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26/09/2012 | FRANCE | N°11-13826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a effectué des tâches ménagères et d'éducation des enfants chez M. et Mme Y..., d'avril 2000 à août 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen

:

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que les dispositions de ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a effectué des tâches ménagères et d'éducation des enfants chez M. et Mme Y..., d'avril 2000 à août 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ;

Attendu qu'après avoir condamné les employeurs à payer à la salariée une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt les condamne également à verser une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 470,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Rejette la demande en paiement de Mme X... portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 470,40 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait existé un contrat de travail entre Monsieur et Madame Y... et Mademoiselle X... du mois d'avril 2000 au 31 juillet 2004 et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur et Madame Y... à payer à cette dernière un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités de rupture et une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées au dossier et notamment des déclarations faites dans le cadre de l'enquête diligentée par le Procureur de la République, suite à la plainte déposée au nom de Melle X..., que celle-ci a exercé une activité d'employée de maison au service de Monsieur et Madame Y... jusqu'en juillet 2004 en suivant leurs ordres et instructions ; que la prestation de travail durant plusieurs années et l'existence d'un lien de subordination caractérisent l'existence d'une relation contractuelle de travail ; que Monsieur Y... a lui-même admis lors de ses auditions que Mademoiselle X... amenait les enfants à l'école le matin, faisait le ménage, préparait les repas, cherchait les enfants à l'école, les faisait goûter ; que Madame Y... confirmait que Mademoiselle X... effectuait l'ensemble des tâches ménagères et s'occupait des 3 enfants ; que M. et Mme Y... ont également déclaré qu'ils rémunéraient Melle X... en déposant sur un compte à la BNP une somme d'environ 60 euros par mois ; que Mademoiselle X... a confirmé que durant ces quatre années elle avait accompli pour Monsieur et Madame Y... l'ensemble des tâches ménagères et ne percevait que très peu d'argent (10 euros par mois) ; qu'une amie de celle-ci, Madame B..., qui a rencontré Melle X... en 2003-2004 a relaté ce que lui avait dit sur son travail sans être réellement rémunérée et sur le fait que Monsieur Y... ne voulait pas lui rendre ses papiers ; que Madame C... a déclaré, dans le même sens, qu'elle devait s'occuper du ménage et des enfants et n'avait jamais d'argent ; qu'une telle situation caractérise bien l'exercice d'un travail sans aucune rémunération ou avec une rémunération dérisoire sans aucun rapport avec le travail fourni ; que l'entraide familiale ne saurait être invoquée par Monsieur et Madame Y... qui ont employé Melle X... quasi gratuitement alors qu'en son absence ils auraient dû embaucher une employée de maison au moins à temps partiel et moyennant une rémunération ainsi que des charges sociales ; que les attestations versées aux débats par Monsieur et Madame Y... ne sont pas probantes d'une entraide familiale mais démontrent tout au plus que Melle X... ne faisait pas l'objet de mauvais traitements ; qu'à cet égard, la décision de classement sans suite prise par le Procureur de la république n'est pas contradictoire avec une relation de travail et un lien de subordination ; qu'elle signifie simplement l'absence d'éléments justifiant la mise en oeuvre de poursuites pénales ;

ALORS QUE la subordination, critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que dès lors en se déterminant sur les seules affirmations de Melle X..., directement ou relatées par des tiers pour décider que cette dernière, dont il n'était pas contesté par M. et Mme Y... qu'elle participait aux tâches ménagères en échange de son accueil au sein de la famille conformément aux habitudes culturelles des parties, avait exercé une activité d'employée de maison en suivant les ordres et les instructions de M. et Mme Y... ce qui caractérisait l'existence d'une relation contractuelle de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Mme Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 7 055,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE les époux Y... en ne rémunérant pas Mademoiselle X... et en ne la déclarant pas ont dissimulé son emploi ; que la rupture contractuelle étant intervenue le 31 juillet 2004, il était dû en application des dispositions des articles L. 8221-5 à L. 8223-1 du code du travail une indemnité forfaitaire égale à six mois de travail ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la cassation de ce chef

ET ALORS subsidiairement QUE le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités prévues à l'article L 8221-5 du Code du travail, lequel caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule réclamation de la salariée ; que dès lors, en accordant à Mademoiselle X... une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de Monsieur et Madame Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y... à payer, à la fois, à Mademoiselle X..., une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité conventionnelle de licenciement ;

ALORS QUE l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié ; qu'en accordant néanmoins à Mademoiselle X... une indemnité de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13826
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-13826


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13826
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