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26/09/2012 | FRANCE | N°11-13611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A...
X... a été engagé par Mme Y..., à compter du 1er décembre 2006 en qualité de " cavalier ", en vertu d'un contrat à durée indéterminée écrit et signé le 29 décembre 2006, stipulant une période d'essai d'un mois ; que par lettre du 30 décembre 2006, l'employeur a notifié au salarié la rupture des relations contractuelles ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Atte

ndu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à perm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A...
X... a été engagé par Mme Y..., à compter du 1er décembre 2006 en qualité de " cavalier ", en vertu d'un contrat à durée indéterminée écrit et signé le 29 décembre 2006, stipulant une période d'essai d'un mois ; que par lettre du 30 décembre 2006, l'employeur a notifié au salarié la rupture des relations contractuelles ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié avait travaillé après le 30 décembre 2006 et jusqu'au 7 janvier 2007, que le contrat de travail ayant commencé à être exécuté à compter du 1er décembre 2006, la période d'essai d'un mois prenait fin le 31 décembre 2006 ; que la rupture du contrat résulte de la lettre 30 décembre 2006 que l'employeur a, le même jour, adressé au salarié par voie recommandée ; qu'à cette date l'employeur pouvait se prévaloir de l'existence de la période d'essai d'un mois prévue au contrat et rompre unilatéralement celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail qui s'était poursuivie au delà du terme de la période d'essai, jusqu'au 7 janvier 2007, ne pouvait en conséquence être rompue que par un licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail a été rompu pendant la période d'essai et déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné, Madame Y..., employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, les sommes de 1037, 70 € à titre de rappel de salaire, de 103, 77 € au titre des congés payés y afférents et de 7 525, 86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que celle de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'article L 3171-4 du code du travail impose à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à celui-ci de fournir lui-même au juge et préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Monsieur A...
X... se prévaut d'un rapport daté du 16 janvier 2007 d'une contrôleuse du travail adressée à Madame Y... faisant suite, y est-il indiqué, à sa visite effectuée au haras la Il janvier 2007 ; que ce rapport mentionne (4ème et 5ème alinéa de la page 2) : " Vous (Madame Y... · m'avez indiqué que Monsieur A...
X... faisait l'horaire suivant :- du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures avec une pause de 1 heure 30 le midi et le samedi à sa convenance, soit 45 heures hebdomadaire " ; que si Madame Y... conteste (page 23 de ses écritures du 27 octobre 2010) avoir déclaré à la contrôleuse du travail que Monsieur A...
X... travaillait 45 heures par semaine, elle n'allègue pas même, et à fortiori n'en justifie pas, avoir contesté cette affirmation de la contrôleuse du travail lorsque, en janvier 2007, elle a reçu son courrier qui en fait état ; or, la contrôleuse du travail étant une fonctionnaire assermentée, son affirmation fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas ici rapportée ; qu'il sera donc retenu que Monsieur A...
X... travaillait 45 heures par semaine, lui-même ne justifiant en rien avoir pu travailler au delà de cette durée ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur A...
X... a été rémunéré sur la base de 80 heures mensuelles, soit 18, 48 heures hebdomadaires ; Or, Madame Y... a reconnu qu'il travaillait 45 heures par semaine ; que par définition donc, elle ne l'ignorait pas et la différence entre heures effectuées et heures payées ne peut résulter que d'une dissimulation intentionnelle de sa part du volume d'activité de Monsieur A...
X..., lequel est donc bien fondé à demander le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L 8223-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que Madame Y... « n'allégu (ait) pas même et a fortiori n'en justifiait pas avoir contesté » l'affirmation de la contrôleuse du travail selon laquelle elle lui aurait indiqué que Monsieur X... accomplissaient 45 heures de travail hebdomadaire « lorsque, en janvier 2007, elle a reçu son courrier qui en fait état » (cf. arrêt attaqué, p. 6, dernier alinéa, et p. 7, 1er alinéa), bien que Madame Y... avait, dans sa lettre du 3 février 2007, versée aux débats (cf. production n° 9), contesté fermement lui avoir indiqué des horaires, en précisant que Monsieur X... « ne montait pas plus de 4e heures par jour les chevaux de la maison » et passait beaucoup de temps à s'occuper de ses chevaux et de ses affaires personnelles, la Cour d'Appel a dénaturé la lettre de Madame Y... du 3 février 2007, violant, ainsi, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que le juge ne peut modifier ; de sorte qu'en affirmant, en l'espèce, que Madame Y... « n'allégu (ait) pas même et a fortiori n'en justifiait pas avoir contesté » l'affirmation de la contrôleuse du travail selon laquelle elle lui aurait indiqué que Monsieur X... accomplissaient 45 heures de travail hebdomadaire « lorsque, en janvier 2007, elle a reçu son courrier qui en fait état » (cf. arrêt attaqué, p. 6, dernier alinéa, et p. 7, 1er alinéa), bien que celle-ci insistait dans ses conclusions (conclusions, p. 23, alinéa 6) sur le fait qu'elle avait, dans sa lettre du 3 février 2007, « contest (é) formellement avoir déclaré à l'inspectrice du travail que Monsieur Pablo A...
X... travaillait 45 heures par semaine », en indiquant que dans cette lettre elle avait précisé que Monsieur X... ne montait les chevaux du haras pas plus de 4 heures par jour et que le reste du temps il s'occupait de ses nombreux chevaux et de ses nombreuses affaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, si les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales, ainsi qu'a l'application des conventions et accords collectifs de travail, ils ne disposent d'aucune compétence légale ou réglementaire pour fixer ou déterminer le montant des heures de travail accomplies par le salarié, dont le montant demeure fixé, en cas de litige, par les juges du fond ; de sorte qu'en se fondant, en l'espèce, exclusivement sur la lettre de la contrôleuse du travail du 16 janvier 2007, sans procéder à l'analyse de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties et notamment des attestations versées aux débats par l'employeur, qui faisaient ressortir que Monsieur X... ne passait pas plus de 4 heures par jour à s'occuper des chevaux du haras et que le reste du temps il vaquait à ses occupations personnelles, soit en s'occupant de ses propres chevaux, soit en gérant, par téléphone, les affaires personnelles qu'il avait conservées en Espagne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3171-4 L. et L. 8112-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond doivent analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties à l'instance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est abstenue d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par Madame Y... et notamment l'attestation établie par Mademoiselle C... (cf. production n° 10) qui faisait ressortir que Monsieur X... ne passait pas plus de 4 heures avec les chevaux du haras, tandis qu'il passait chaque jour au moins 3 heures avec ses propres chevaux et était souvent au téléphone pour s'occuper de ses propres affaires, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, la dissimulation partielle d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que Madame Y... avait dissimulé une partie du temps de travail de Monsieur X..., sans caractériser l'intention de Madame Y... de dissimuler, ne serait-ce que partiellement, l'emploi de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme pour méconnaissance de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la rupture du contrat de travail résulte de la lettre datée du 30 décembre 2006 que, le même jour, Madame Y... a adressée à Monsieur A...
X... par la voie recommandée avec accusé de réception. Elle y fait expressément référence à la période d'essai d'un mois prévue au contrat. Quand bien même le salarié n'aurait-il signé son contrat que le 29 décembre 2006, il a eu connaissance à cette date de ladite période d'essai laquelle lui était donc opposable lorsque lui a été notifié la rupture. Pendant l'exécution de son contrat de travail, Monsieur A...
X... résidait au haras. C'est donc au haras que, par la voie sus-indiquée, son employeur lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles. Monsieur A...
X... a refusé cette lettre ainsi qu'il est mentionné sur l'enveloppe. Un refus de réception de la lettre lui notifiant la rupture ne saurait avoir d'effet sur la date de rupture, laquelle est intervenue à la date où l'employeur l'a exprimée, soit le 30 décembre 2006. A cette date l'employeur pouvait se prévaloir de l'existence de la période d'essai d'un mois prévue au contrat et rompre unilatéralement celui-ci sans autre forme que sa notification et sans motif. La décision prise le 30 décembre 2006 par Madame Y... de rompre le contrat de travail qui la liait à Monsieur A...
X... était donc légitime et celui-ci sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef » ;
1) ALORS QUE la période d'essai, qui se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, ne peut pas être stipulée postérieurement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'exécution du contrat de travail avait commencé le 1er décembre ; qu'en affirmant cependant que la période d'essai avait pu valablement être stipulée le 29 décembre 2006 et était opposable au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail dans sa rédaction application au litige ;
2) ALORS en tout état de cause QUE lorsque la relation de travail se poursuit audelà de la fin de la période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut plus intervenir à l'initiative de l'employeur que dans les formes du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le contrat de travail avait commencé à être exécuté à compter du 1er décembre 2006 si bien que la période d'essai d'un mois devait prendre fin le 31 décembre 2006 ; qu'en retenant en l'espèce que la période d'essai avait été rompue le 30 décembre 2006 quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait continué à travailler après le 30 décembre et plus encore au-delà du terme de la période d'essai jusqu'au 7 janvier 2007, date à laquelle il a dû bénéficier d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail (arrêt page 7), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1231-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
3) ALORS en outre QUE la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience ; qu'elle ne peut être rompue pour un motif relatif à l'état de santé du salarié ou à la suite d'un litige relatif à la bonne exécution par l'employeur de ses obligations dont les juges ont constaté qu'il les avait méconnues ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur avait pu valablement rompre la période d'essai le 30 décembre 2006, l'avant-veille de son terme et le lendemain du jour où elle avait été stipulée entre les parties, sans constater que l'employeur avait procédé à la rupture du contrat de travail pour un motif en lien avec les compétences du salarié, quand elle avait pourtant elle-même constaté, d'une part, l'existence d'un litige entre les parties relatif au temps de travail et à la rémunération qui s'est soldé par une condamnation de l'employeur à respecter ses obligations et, d'autre part, que le salarié avait été blessé au cours d'un accident du travail si bien qu'il avait dû finalement faire l'objet d'un arrêt de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail dans sa rédaction application au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13611
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-13611


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13611
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