La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11-22946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-22946


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2011), que M. Ludovic X..., salarié de la société coopérative Groupement maraîcher brestois Savéol (la société), a été victime, le 9 mai 2001, d'un accident du travail ; que M. Jean-Charles X..., agissant en qualité de curateur de M. Ludovic X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société ;

Attendu que cette dernière fai

t grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2011), que M. Ludovic X..., salarié de la société coopérative Groupement maraîcher brestois Savéol (la société), a été victime, le 9 mai 2001, d'un accident du travail ; que M. Jean-Charles X..., agissant en qualité de curateur de M. Ludovic X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la coopérative Savéol faisait valoir qu'au moment de l'accident, elle pensait légitimement que son installation était conforme et sûre, qu'à la suite des observations formulées par l'Apave, la société
Y...
, installateur, était intervenue pour remédier aux non-conformités constatées, suivant le compte-rendu de réunion du 15 novembre 2009 établi par cette société, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel pouvait s'exposer M. X... ; que la cour d'appel, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident dont M. X... a été victime, le 9 mai 2001, a retenu qu'il résulte du rapport de la société Cete Apave de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard des prescriptions réglementaires, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999 réalisé dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation
Y...
n'avaient pas été levées puisqu'il résultait du rapport d'enquête du 9 mai 2001 de l'inspection du travail que "les protections grillagées étaient insuffisantes notamment au niveau des passerelles d'accès aux palettiseurs et permettaient à toute personne normalement constituée d'enjamber la protection, sans emprunter les portes asservies" de sorte que, quelque soit la façon dont M. X... a accédé au palettiseur n 7, les systèmes de protection existants étaient insuffisants à en interdire l'accès avec suffisamment d'efficacité ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des rapports postérieurs à l'accident, sans s'expliquer sur la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur, au regard des travaux réalisés par la société Y... à la suite du précédent rapport de l'Apave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident dont M. X... a été victime, le 9 mai 2001, a retenu qu'il résulte du rapport de la société Cete Apave de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard des prescriptions réglementaires, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999 réalisé dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation
Y...
n'avaient pas été levées puisqu'il résultait du rapport d'enquête du 9 mai 2001 de l'inspection du travail que "les protections grillagées étaient insuffisantes notamment au niveau des passerelles d'accès aux palettiseurs et permettaient à toute personne normalement constituée d'enjamber la protection, sans emprunter les portes asservies" de sorte que, quelque soit la façon dont M. X... a accédé au palettiseur n 7, les systèmes de protection existants étaient insuffisants à en interdire l'accès avec suffisamment d'efficacité ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des rapports postérieurs à l'accident, sans
rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard du compte-rendu de réunion du 15 novembre 1999, établi par la société Y... France, installateur, la coopérative Savéol ne pensait pas légitimement que son installation était conforme et sûre, et pouvait donc avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne pouvait mettre en service et utiliser l'ensemble de l'installation de palettisation, à l'origine de l'accident, qu'à la condition, d'une part, que ses éléments mobiles aient été conçus, construits et disposés pour éviter les risques, ou, lorsque les risques subsistent, aient été munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents, d'autre part, que les protecteurs et les dispositifs de protection ne puissent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants et qu'ils soient conçus et raccordés aux systèmes de commande, de sorte que les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments en mouvement; qu'il résulte du rapport de la société Cete Apave de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard de ces prescriptions, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999, réalisé, avant l'accident, dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation, n'avaient pas été levées ; que la société, qui avait conscience du danger auquel était exposé M. X..., n'avait pas pris tous les moyens nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative Groupement maraîcher brestois Savéol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Ludovic X... et à M. Jean-Charles X..., agissant ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Groupement maraîcher brestois Savéol.

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que l'accident du travail dont M. Ludovic X... avait été victime le 9 mai 2001 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société coopérative Saveol, fixe au maximum la majoration de la rente, et dit la MSA d'Armorique fondée à récupérer auprès de la société coopérative Saveol le montant de cette majoration,

Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était ex posé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver . Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En l'espèce si les circonstances ex actes de l'accident ne sont pas connues et notamment les conditions dans lesquelles Monsieur Ludovic X... est arrivé jusqu'au palettiseur n°7 sur lequel il a été retrouvé gravement blessé, il est établi que le fonctionnement de ce palettiseur n'avait pas été arrêté par la mise en oeuvre des dispositifs d'arrêt existants en cas d'accès par les portes prévues à cet effet, l'ensemble de la zone de palettisation faisant par ailleurs l'objet d'une protection périmétrique par panneaux grillagés d'une hauteur de 1,40m à 2 m. Par ailleurs il n'a pas été constaté, postérieurement à l'accident, un quelconque savoir celle située sur la passerelle (laquelle provoque un arrêt de tous les palettiseurs comme les deux autres (cf. rapport APAVE du 27 juin 2001) et celle situé au niveau du sol à gauche du palettiseur (mentionnée dans les deux rapports APAVE du 12/08/1999 et du 27/06/2001 au point 3.7). il se déduit de ces constatations que Monsieur Ludovic X... n'a pu accéder palettiseur n° 7 en état de marche qu'en contournant les dispositifs de protection ex istant soit à partir de la passerelle située devant le palettiseur n° 7 ce qui suppose d'avoir franchi une barrière grillagée de au minimum 1,40 m de haut soit à partir de la porte d'accès située derrière le convoyeur du palettiseur n°l dont l'ouverture ne provoque que l'arrêt de ce palettiseur mais ce qui suppose d'enjamber la ligne de convoyage pour accéder au palettiseur n° 7 soit à partir de la porte donnant accès aux cercleuses, dont l'ouverture ne provoque que l'arrêt de celles-ci mais ce qui suppose de se faufiler dans l'espace réservé pour permettre leur convoyage vers les cercleuses pour atteindre le palettiseur n° 7. Selon l'article L23 3-5 ancien du code du travail (devenu les articles L 4311 -1 et suivants) applicable à l'espèce: I- les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'ex posent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé. II. - Il est interdit d'ex poser, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III. IlI. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent : 1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ; 3° Les règles techniques aux quelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable . Selon l'article L233-5-1 ancien du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce (devenu les articles L 4321-1 et suivants): - les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article. Aux termes de l'article R233-83 ancien (devenu les articles R 4311-4 et suivants) les équipements de travail aux quels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont les machines, une machine étant un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau ou un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine. Aux ternies de l'article R233-84 ancien du code du travail (devenu l'article R 4312-1), applicable à l'espèce, les règles techniques applicables notamment aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 ° de l'article R. 233-83, sont définies par l'annexe figurant à la fin du présent livre. Il résulte de ces dispositions que la société coopérative SAVEOL ne pouvait mettre en service et utiliser l'ensemble de l'installation de palettisation réalisée par la SA Y... France qu'à la condition qu'elle réponde aux prescriptions techniques telles que définie à l'annex e I susvisée. Le point 1.3.7 de cette annex e dispose notamment que les éléments mobiles de la machine doivent être conçus, construits et disposés pour éviter les risques, ou, lorsque les risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents. Le point 1.4.1 de cette annexe relatif aux exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection dispose au 3° qu'ils ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants et le point 1.4.3 relatif aux ex igences particulières pour les dispositifs de protections dispose au b) qu'ils doivent être conçus et raccordés aux systèmes de commande de sorte que les personnes ex posées ne puissent atteindre les éléments en mouvement. Or il résulte du rapport de la société CETE APAVE de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard des prescriptions de cette annexe, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999 réalisé dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation Y... n'avaient pas été levées puisque: au point 1.1.2 (page 3 6) sur le principe d'intégration de la sécurité il est mentionné: Celte machine ne peut être apte à fonctionner sans risques pour les opérateurs compte-tenu des observations décrites ci-après; et en page 17 au point 3.3.7: Prévention des risques liés aux éléments mobiles La protection des opérateurs n 'est pas assurée au niveau de la sortie des palettes pleines en aval des cercleuses ou par la porte en façade des cercleuses. En effet, ces derniers peuvent s'introduire dans la zone dangereuse délimitée par ailleurs par la protection périmétrique et s'exposent aux risques mécaniques dus aux mouvements des palettiseurs, des navettes et des palettes elles-mêmes. ta porte équipée d'un capteur à clef devant le convoyeur à rouleaux coupe le fonctionnement du palettiseur /, mais permet l'accès en mouvement des autres palettiseurs, il est nécessaire d'installer une protection périmétrique (protecteurs fixes grillagés) interdisant l'accès aux autres palettiseurs. En conséquence, et en complément des observations concernant l'accès à cette zone, installer par exemple un dispositif électro sensible (barrière immatérielle) entre les palettiseurs et les cercleuses afin de détecter l'accès d'une personne provoquant l'arrêt de la ligne par opposition à la sortie d'une palette pleine correspondant à un fonctionnement normal. Certes ce même rapport de 2001 mentionne que la hauteur des panneaux grillagés est désormais de 2,20 m et de 1,40 m. Toutefois il résulte du rapport de l'inspection du travail qu'il a constaté lors de l'enquête du 9 mai 2001 à laquelle il a procédé que "les protections grillagées étaient insuffisantes notamment au niveau des passerelles d'accès aux palettiseurs et permettaient à toute personne normalement constituée d'enjamber la protection, sans emprunter les portes asservies ".Il en résulte que quelque soit la façon dont Monsieur Ludovic X... a accédé au palettiseur n°7 en mouvement, les systèmes de protection existants étaient insuffisant à en interdire l'accès avec suffisamment d'efficacité. La société coopérative SAVEOL ne pouvait donc pas ne pas avoir conscience du danger auquel était ex posé son salarié et n'a pas pris tous les moyens nécessaires pour l'en préserver. En conséquence la faute inex cusable dysfonctionnement des dispositifs d'arrêts asservis à l'ouverture des deux portes permettant l'accès à ce palettiseur à de l'employeur à l'origine de l'accident dont M. Ludovic X... a été victime le 9 mai 2001 se trouve établie ;

1°/ Alors que la coopérative Saveol faisait valoir qu'au moment de l'accident, elle pensait légitimement que son installation était conforme et sûre, qu'à la suite des observations formulées par l'Apave, la société
Y...
, installateur, était intervenue pour remédier aux non-conformités constatées, suivant le compterendu de réunion du 15 novembre 2009 établi par cette société, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel pouvait s'exposer M. Ludovic X... ; que la cour d'appel, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident dont M. Ludovic X... a été victime le 9 mai 2001, a retenu qu'il résulte du rapport de la société Cete Apave de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard des prescriptions réglementaires, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999 réalisé dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation
Y...
n'avaient pas été levées puisqu'il résultait du rapport d'enquête du 9 mai 2001 de l'inspection du travail que "les protections grillagées étaient insuffisantes notamment au niveau des passerelles d'accès aux palettiseurs et permettaient à toute personne normalement constituée d'enjamber la protection, sans emprunter les portes asservies" de sorte que, quelque soit la façon dont M. Ludovic X... a accédé au palettiseur n° 7, les systèmes de protection existants étaient insuffisants à en interdire l'accès avec suffisamment d'efficacité ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des rapports postérieurs à l'accident, sans s'expliquer sur la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur, au regard des travaux réalisés par la société Y... à la suite du précédent rapport de l'Apave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident dont M. Ludovic X... a été victime le 9 mai 2001, a retenu qu'il résulte du rapport de la société Cete Apave de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard des prescriptions réglementaires, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999 réalisé dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation
Y...
n'avaient pas été levées puisqu'il résultait du rapport d'enquête du 9 mai 2001 de l'inspection du travail que "les protections grillagées étaient insuffisantes notamment au niveau des passerelles d'accès aux palettiseurs et permettaient à toute personne normalement constituée d'enjamber la protection, sans emprunter les portes asservies" de sorte que, quelque soit la façon dont M. Ludovic X... a accédé au palettiseur n° 7, les systèmes de protection existants étaient insuffisants à en interdire l'accès avec suffisamment d'efficacité ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des rapports postérieurs à l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard du compte rendu de réunion du 15 novembre 1999, établi par la société Y... France, installateur, la coopérative Saveol ne pensait pas légitimement que son installation était conforme et sûre, et pouvait donc avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22946
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-22946


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22946
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award