LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;
Attendu que selon le second de ces textes, le transporteur sanitaire ne peut mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 15 décembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a notifié à la société Aquitaine ambulances (la société) un indu d'un certain montant correspondant au refus de prise en charge des frais relatifs aux transports en ambulance de M. X..., effectués pendant la période du 25 décembre 2004 au 15 octobre 2006, entre la maison de retraite de Capbreton dont il est pensionnaire et le domicile familial de Herm où réside son épouse ; que la caisse s'étant remboursée de l'indu par imputation sur des règlements dus à la société et ayant rejeté la demande d'entente préalable présentée par l'assuré, les époux X... et la société ont saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à compensation entre la somme correspondant aux transports litigieux et d'autre factures présentées à la caisse par la société au titre du tiers payant, et condamner la caisse à verser cette somme à la société, l'arrêt retient que les paiements effectués à celle-ci par la caisse étaient dus dès lors qu'aucune inobservation des règles de tarification ou de facturation ne pouvait être relevée et que la société avait respecté les dispositions de l'article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés en vérifiant que les transports avaient bien fait l'objet d'une prescription médicale et que M. X... avait bien la qualité d'assuré social ;
Qu'en statuant ainsi après avoir dit que la caisse n'était pas tenue de prendre en charge ces frais de transport et débouté les époux X... de leurs demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi provoqué éventuel qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la CPAM n'était pas tenue de prendre en charge les frais de transports correspondant aux trajets réalisés par M. X... entre Herm et Capbreton pendant la période du 25 décembre 2004 au 15 octobre 2006 et débouté les époux X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Sar Aquitaine ambulances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, demanderesse au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM des Landes à verser à la société SAR AMBULANCES AQUITAINE la somme de 7.384,20 euros et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le 15 décembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société SAR AQUITAINE un indu de 7.384,20 euros au motif que les transports qu'elle a assurés pour le compte de monsieur André X... pour se rendre de la maison de retraite au domicile de sa famille ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ; que conformément aux dispositions de l'article L. 133- 4 du Code de la Sécurité Sociale, qui constitue le texte de référence pour l'action en répétition de l'indu exercée par une Caisse d'assurance maladie à l'encontre d'un professionnel de santé, cet organisme recouvre l'indu auprès de professionnels en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1 ; qu'en l'espèce, ainsi que le précise la Caisse Primaire dans son courrier du 15 décembre 2006, l'indu n'est motivé ni sur l'inobservation des règles de tarification, ni de la facturation ; que de plus, il n'est pas contesté par la Caisse Primaire que la société SAR AQUITAINE ait été en possession de la prescription médicale attestant que l'état du malade justifiait l'usage du moyen de transport prescrit, transport qui de plus n'était pas soumis à une demande d'entente préalable ; qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'était pas fondée à réclamer à la Société SAR AQUITAINE la restitution de la somme de 7.384,20 € sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale ; que cependant, la Caisse soutient fonder son action sur les seules dispositions de l'article 1376 du code civil aux termes duquel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; qu'il est constant que l'action en répétition de l'indu ne peut être exercée par une Caisse d'Assurance Maladie à l'encontre d'un professionnel de santé que dans les hypothèses, visées par l'article L.I3 3-4 du Code de la sécurité sociale, d'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou de facturation d'actes non effectués ; que de plus en l'espèce, la Caisse primaire argumente le paiement indu sur le non respect par la société SAR des règles du tiers payant, or la société SAR AQUITAINE a respecté les dispositions de l'article 5 de la convention avec les transporteurs sanitaires en se faisant justifier d'une prescription médicale et de l'appartenance de l'assuré au régime d'assurances maladie ; qu'en conséquence, les paiements effectués à la société SAR AQUITAINE étaient dus, conformément à la réglementation qui lui était applicable, et l'action en répétition de l'indu ne pouvait être exercée à son encontre ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le transporteur n'a pas commis de faute en exécutant une prescription médicale qu'il n'avait pas à remettre en cause.
1. – ALORS QU'en cas de paiement à un professionnel de santé ou à un transporteur de prestations qui n'étaient pas dues, la caisse primaire d'assurance maladie peut lui réclamer même sans faute de sa part le remboursement des sommes indument versées sur le fondement des règles de droit commun en matière de recouvrement d'indu ; qu'en affirmant que l'action en répétition de l'indu ne pouvait être exercée par une caisse primaire à l'encontre d'un professionnel de santé qu'en vertu des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, et dans les seules hypothèses prévues par ce texte, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2. – ALORS QU'aux termes de l'article 5 de la convention nationale avec les transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale, le transporteur sanitaire ne peut bénéficier de la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires par ambulance pris en charge par l'assurance maladie, pour lesquels l'assuré social justifie de son appartenance à un régime d'assurance maladie, d'une prescription médicale dûment remplie attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport sanitaire par ambulance prescrit, et éventuellement de l'accord préalable de l'organisme d'affiliation lorsqu'il est prévu par la réglementation en vigueur ; qu'en décidant que la société SAR AQUITAINE AMBULANCES avait respecté ces dispositions en se faisant justifier d'une prescription médicale et de l'appartenance de l'assuré au régime d'assurance maladie, après avoir jugé que les transports en cause n'étaient pas de ceux pris en charge par l'assurance maladie, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la convention avec les transporteurs sanitaires privés et l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
3. – ALORS QUE le transporteur sanitaire subrogé dans les droits de l'assuré social en vertu de la procédure de dispense d'avance des frais prévue par la convention nationale avec les transporteurs sanitaires privés, ne peut avoir plus de droit que l'assuré lui-même ; qu'en jugeant que les transports litigieux ne pouvaient être pris en charge par l'assurance maladie mais que les paiements faits à la société SAR AQUITAINE AMBULANCES étaient dus, la Cour d'appel a violé les articles 1249 et 1250 du code civil, ensemble la convention nationale avec les transporteurs sanitaires privés ;Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Sar Aquitaine ambulances, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN TANT QU' il a considéré comme sans objet la demande de remboursement formée par la société AQUITAINE AMBULANCES à l'encontre de M. et Mme X..., sachant que cette demande avait été formée à titre subsidiaire ;
ALORS QUE, à supposer par impossible qu'une cassation intervienne sur le pourvoi principal de la CPAM DES LANDES, le chef de l'arrêt ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la société AQUITAINE AMBULANCES à l'encontre de M. et Mme X..., pour le cas où la société AQUITAINE AMBULANCES n'obtiendrait pas les sommes correspondant à ses prestations, ne pourra manquer d'être annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.