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20/09/2012 | FRANCE | N°11-18390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-18390


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), que l'URSSAF de Loire-Atlantique (l'URSSAF) a adressé à la société SN Willemsoone (la société) trois avis d'échéance de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) pour les périodes du deuxième trimestre 2005, du quatrième trimestre 2006, et du premier trimestre 2007, concernant des salariés qui n'étaient pas atteints d'une maladie professionnelle, mais avaient été admis au bénéfice de

l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), que l'URSSAF de Loire-Atlantique (l'URSSAF) a adressé à la société SN Willemsoone (la société) trois avis d'échéance de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) pour les périodes du deuxième trimestre 2005, du quatrième trimestre 2006, et du premier trimestre 2007, concernant des salariés qui n'étaient pas atteints d'une maladie professionnelle, mais avaient été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en raison de leur exposition à l'amiante au sein de l'établissement Ateliers Willensoone, figurant sur l'arrêté ministériel du 28 septembre 2001 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, en faisant valoir qu'elle-même ne figurait pas sur la liste fixée par arrêté ministériel, et n'avait jamais exposé ses salariés à l'amiante, mais s'était bornée à acquérir les éléments d'actifs du fonds de commerce de la SARL Ateliers Willemsoone, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 19 avril 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer une certaine somme au titre de sa contribution au FCAATA, outre les majorations de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que tel était le cas de la société Ateliers Willemsoone, placée en redressement judiciaire à compter du 5 décembre 1995 ; que la cession judiciaire à la société SN Willemsoone de certains actifs de la société Ateliers Willemsoone ne pouvait avoir pour effet de lui transmettre une dette inexistante au moment de la cession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;
2°/ que si la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation, encore faut-il qu'elle ait effectivement poursuivi l'activité de l'établissement au titre duquel le salarié a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en l'espèce, le jugement arrêtant le plan de cession a précisé que la reprise du fonds de commerce n'incluait pas la poursuite du contrat de bail afférent aux locaux d'exploitation sis boulevard de la République à Dunkerque et que dix-sept salariés seulement étaient repris ; que la société SN Willemsoone n'a donc pas poursuivi l'activité de la société Ateliers Willemsoone, mais n'en a repris que certains éléments d'actifs ; qu'en déclarant la société SN Willemsoone redevable de la contribution, aux motifs qu'elle avait repris les actifs et en particulier les ateliers de la société Ateliers Willemsoone, sans rechercher si la société SN Willemsoone avait effectivement poursuivi l'activité de la société Ateliers Willemsoone au titre de laquelle les salariés avaient bénéficié de l'allocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 47 de la loi n° 2004-137° du 20 décembre 2004, alors en vigueur, que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution au FCAATA est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié au bénéfice de l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle, peu important la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'un précédent exploitant ;
Et attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société était l'exploitante de l'établissement Ateliers Willemsoone, sis avenue du Général Leclerc, à Dunkerque, inscrit sur la liste publiée le 21 octobre 2001, au jour de l'admission des salariés concernés en raison de leur emploi durant la période visée par l'arrêté, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'elle était redevable de la contribution au FCAATA ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 47 de la loi n° 2004-1370 de financement de la sécurité sociale pour 2005, en date du 20 décembre 2004, en ses dispositions relatives à la contribution des entreprises au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, est contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre garantis par les articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789 ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de toute base légale ;
Mais attendu que la disposition législative contestée ayant été déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 2011-175 QPC, rendue le 7 octobre 2011 par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, par arrêt du 24 novembre 2011 rendu dans la présente instance, a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SN Willemsoone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SN Willemsoone ; la condamne à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SN Willemsoone.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SN WILLEMSOONE à payer à l'URSSAF de Loire Atlantique la somme de 40.953 euros au titre de sa contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, outre les majorations de retard jusqu'au paiement des contributions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 a mis en place le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ou de construction et de réparation navales. L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004 a institué au profit du FCAATA une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de cette allocation. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation. Toutefois, la contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile. Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution. Les dispositions du décret du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi susvisée, précisent qu'il incombe à la caisse régionale d'assurance maladie de déterminer l'entreprise à qui incombe le versement de la contribution et d'en communiquer le montant à l'URSSAF qui recouvre les sommes dues. En l'espèce, Messieurs X..., Y..., Z..., et A..., anciens salariés de la SARL ATELIERS WILLEMSOONE, ont été admis au dispositif ACAATA respectivement le 2ème trimestre 2005 et 4ème trimestre 2006, sans toutefois être atteint d'une maladie professionnelle liée à leur exposition à l'amiante. L'arrêté ministériel en date du 28 septembre 2001 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité vise l'établissement ATELIERS WILLEMSOONE, 49 avenue du général Leclerc à Dunkerque, établissement repris en 1996 par la SN WILLEMSOONE, sur la période entre 1969 et 1996. Dès lors, la CARSAT de Nord Picardie et l'URSSAF de Loire Atlantique estiment que c'est à bon droit que les cotisations litigieuses ont été demandées à l'appelante. Pour s'opposer au paiement de cette contribution, la SN WILLEMSOONE fait valoir qu'elle-même n'a jamais été inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, que son activité n'a jamais concerné le domaine portuaire d'une part, n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante d'autre part. Elle fait valoir également qu'elle s'est bornée à acquérir le fonds de commerce de la SARL ATELIERS WILLEMSOONE, tombée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce en date du 19 avril 1996, de sorte qu'elle n'a racheté que les éléments d'actif sans reprendre le passif. Si elle a repris les contrats de travail dans le cadre du plan de cession, pour autant, le tribunal de commerce n'a pas mis à sa charge le passif de l'entreprise en liquidation. De surcroît, la SARL ATELIERS WILLEMSOONE, en liquidation judiciaire, était de ce fait automatiquement exonérée de cette contribution. À titre subsidiaire, elle demande à bénéficier des dispositions de la loi du 17 décembre 2008 qui a supprimé cette contribution. Aux termes de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 alors applicable, lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, la contribution est à la charge d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de sécurité sociale pour 1999. Ce même texte précise que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation. Il en résulte que l'entreprise redevable de la contribution est l'exploitante de l'établissement inscrit sur la liste établie par arrêté ministériel, au jour de l'admission du salarié au dispositif, les circonstances de la reprise de cet établissement étant indifférentes. II importe peu à cet égard que l'ancien exploitant de cet établissement ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui lui aurait permis d'être exonéré de cette contribution, dès lors que l'obligation au paiement est liée à l'exploitation de l'établissement mentionné sur l'arrêté ministériel, et non pas à la reprise du passif de l'entreprise l'ayant précédemment exploité. La SN WILLEMSOONE est bien l'exploitante de l'établissement ATELIERS WILLEMSOONE sis avenue du général Leclerc à Dunkerque, inscrit sur la liste publiée le 21 octobre 2001, au jour de l'admission des salariés concernés en raison de leur emploi durant la période visée par l'arrêté, de sorte que les conditions édictées par la loi du 20 décembre 2004 sont remplies. Les dispositions de la loi du 17 décembre 2008 abrogeant l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ne disposant que pour l'avenir, la SN WILLEMSOONE est mal fondée en sa demande d'application des dites dispositions au présent litige ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les ateliers WILLEMSOONE, 49 rue du général LECLERC 59140 DUNKERQUE, pour la période de 1969 à 1996, ont été inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté ministériel du 28 septembre 2001. Par arrêté modificatif du 12 août 2002 ont été inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante les « Ateliers WILLEMSOONE : 166 boulevard de la République, 59240 DUNKERQUE ROSENDAEL : de 1969 à 1996 ». Il n'est pas contesté que Messieurs X... Régis, Y... Daniel, Z... Denis, B... Marcel et A... Dominique ont été admis dans le dispositif ACAATA entre le 1er mars 2005 et le 1er mars 2007 au titre de leur activité dans les Ateliers WILLEMSOONE repris dans la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. La loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a institué une contribution au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante crée par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour chaque salarié ou ancien salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation d'activité à compter du 5 octobre 2004. Le texte prévoit que lorsque, comme en l'espèce, le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, la contribution est à la charge d'une ou plusieurs entreprises comportant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales. Il précise que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation. Le texte dispose également que la contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile, en l'espèce Monsieur B... Marcel. Ainsi, en cas de reprise d'un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'ACAATA, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution. Au regard des règles ci-dessus, les arguments de la société SN WILLEMSOONE tenant au fait qu'elle ne figure pas sur les listes établies par arrêté ministériel, qu'elle n'a fait que reprendre les actifs de la SARL ATELIERS WILLEMSOONE sans continuer cette société, que Messieurs X... Régis et Z... Denis n'ont jamais été ses salariés et que les demandes d'indemnisation de Messieurs Y... Daniel et A... Dominique correspondent à des périodes d'emploi chez la SARL ATELIERS WILLEMSOONE sont inopérants. Il n'est pas contesté que dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, la société SN WILLEMSOONE a repris les actifs de la SARL ATELIERS WILLEMSOONE et notamment les ateliers repris dans la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Dans ces conditions, la société SN WILLEMSOONE est l'entreprise contributrice pour Messieurs X... Régis, Y... Daniel, Z... Denis, B... Marcel (exonéré) et A... Dominique. Il convient donc de débouter la société SN WILLEMSOONE et de la condamner à payer à l'URSSAF de Loire Atlantique la somme de 40.953 € au titre de sa contribution, outre les majorations de retard jusqu'au paiement des contributions ;
1. – ALORS QUE les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que tel était le cas de la société ATELIERS WILLEMSOONE, placée en redressement judiciaire à compter du 5 décembre 1995 ; que la cession judiciaire à la société SN WILLEMSOONE de certains actifs de la société ATELIERS WILLEMSOONE ne pouvait avoir pour effet de lui transmettre une dette inexistante au moment de la cession ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;
2. – ALORS subsidiairement QUE si la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation, encore faut-il qu'elle ait effectivement poursuivi l'activité de l'établissement au titre duquel le salarié a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en l'espèce, le jugement arrêtant le plan de cession a précisé que la reprise du fonds de commerce n'incluait pas la poursuite du contrat de bail afférent aux locaux d'exploitation sis boulevard de la République à Dunkerque et que 17 salariés seulement étaient repris ; que la société SN WILLEMSOONE n'a donc pas poursuivi l'activité de la société ATELIERS WILLEMSOONE mais n'en a repris que certains éléments d'actifs ; qu'en déclarant la société SN WILLEMSOONE redevable de la contribution, aux motifs qu'elle avait repris les actifs et en particulier les ateliers de la société ATELIERS WILLEMSOONE, sans rechercher si la société SN WILLEMSOONE avait effectivement poursuivi l'activité de la société ATELIERS WILLEMSOONE au titre de laquelle les salariés avaient bénéficié de l'allocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SN WILLEMSOONE à payer à l'URSSAF de Loire Atlantique la somme de 40.953 euros au titre de sa contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, outre les majorations de retard jusqu'au paiement des contributions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 a mis en place le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ou de construction et de réparation navales. L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004 a institué au profit du FCAATA une contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de cette allocation. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation. Toutefois, la contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile. Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution. Les dispositions du décret du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi susvisée, précisent qu'il incombe à la caisse régionale d'assurance maladie de déterminer l'entreprise à qui incombe le versement de la contribution et d'en communiquer le montant à l'URSSAF qui recouvre les sommes dues. En l'espèce, Messieurs X..., Y..., Z..., et A..., anciens salariés de la SARL ATELIERS WILLEMSOONE, ont été admis au dispositif ACAATA respectivement le 2ème trimestre 2005 et 4ème trimestre 2006, sans toutefois être atteint d'une maladie professionnelle liée à leur exposition à l'amiante. L'arrêté ministériel en date du 28 septembre 2001 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité vise l'établissement ATELIERS WILLEMSOONE, 49 avenue du général Leclerc à Dunkerque, établissement repris en 1996 par la SN WILLEMSOONE, sur la période entre 1969 et 1996. Dès lors, la CARSAT de Nord Picardie et l'URSSAF de Loire Atlantique estiment que c'est à bon droit que les cotisations litigieuses ont été demandées à l'appelante. Pour s'opposer au paiement de cette contribution, la SN WILLEMSOONE fait valoir qu'elle-même n'a jamais été inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, que son activité n'a jamais concerné le domaine portuaire d'une part, n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante d'autre part. Elle fait valoir également qu'elle s'est bornée à acquérir le fonds de commerce de la SARL ATELIERS WILLEMSOONE, tombée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce en date du 19 avril 1996, de sorte qu'elle n'a racheté que les éléments d'actif sans reprendre le passif. Si elle a repris les contrats de travail dans le cadre du plan de cession, pour autant, le tribunal de commerce n'a pas mis à sa charge le passif de l'entreprise en liquidation. De surcroît, la SARL ATELIERS WILLEMSOONE, en liquidation judiciaire, était de ce fait automatiquement exonérée de cette contribution. À titre subsidiaire, elle demande à bénéficier des dispositions de la loi du 17 décembre 2008 qui a supprimé cette contribution. Aux termes de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 alors applicable, lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, la contribution est à la charge d'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de sécurité sociale pour 1999. Ce même texte précise que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation. Il en résulte que l'entreprise redevable de la contribution est l'exploitante de l'établissement inscrit sur la liste établie par arrêté ministériel, au jour de l'admission du salarié au dispositif, les circonstances de la reprise de cet établissement étant indifférentes. II importe peu à cet égard que l'ancien exploitant de cet établissement ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui lui aurait permis d'être exonéré de cette contribution, dès lors que l'obligation au paiement est liée à l'exploitation de l'établissement mentionné sur l'arrêté ministériel, et non pas à la reprise du passif de l'entreprise l'ayant précédemment exploité. La SN WILLEMSOONE est bien l'exploitante de l'établissement ATELIERS WILLEMSOONE sis avenue du général Leclerc à Dunkerque, inscrit sur la liste publiée le 21 octobre 2001, au jour de l'admission des salariés concernés en raison de leur emploi durant la période visée par l'arrêté, de sorte que les conditions édictées par la loi du 20 décembre 2004 sont remplies. Les dispositions de la loi du 17 décembre 2008 abrogeant l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ne disposant que pour l'avenir, la SN WILLEMSOONE est mal fondée en sa demande d'application des dites dispositions au présent litige ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les ateliers WILLEMSOONE, 49 rue du général LECLERC 59140 DUNKERQUE, pour la période de 1969 à 1996, ont été inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté ministériel du 28 septembre 2001. Par arrêté modificatif du 12 août 2002 ont été inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante les « Ateliers WILLEMSOONE : 166 boulevard de la République, 59240 DUNKERQUE ROSENDAEL : de 1969 à 1996 ». Il n'est pas contesté que Messieurs X... Régis, Y... Daniel, Z... Denis, B... Marcel et A... Dominique ont été admis dans le dispositif ACAATA entre le 1er mars 2005 et le 1er mars 2007 au titre de leur activité dans les Ateliers WILLEMSOONE repris dans la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. La loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a institué une contribution au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante crée par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour chaque salarié ou ancien salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation d'activité à compter du 5 octobre 2004. Le texte prévoit que lorsque, comme en l'espèce, le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, la contribution est à la charge d'une ou plusieurs entreprises comportant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales. Il précise que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation. Le texte dispose également que la contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile, en l'espèce Monsieur B... Marcel. Ainsi, en cas de reprise d'un établissement au titre duquel le salarié bénéficie de l'ACAATA, l'entreprise cessionnaire est redevable de la contribution. Au regard des règles ci-dessus, les arguments de la société SN WILLEMSOONE tenant au fait qu'elle ne figure pas sur les listes établies par arrêté ministériel, qu'elle n'a fait que reprendre les actifs de la SARL ATELIERS WILLEMSOONE sans continuer cette société, que Messieurs X... Régis et Z... Denis n'ont jamais été ses salariés et que les demandes d'indemnisation de Messieurs Y... Daniel et A... Dominique correspondent à des périodes d'emploi chez la SARL ATELIERS WILLEMSOONE sont inopérants. Il n'est pas contesté que dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, la société SN WILLEMSOONE a repris les actifs de la SARL ATELIERS WILLEMSOONE et notamment les ateliers repris dans la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Dans ces conditions, la société SN WILLEMSOONE est l'entreprise contributrice pour Messieurs X... Régis, Y... Daniel, Z... Denis, B... Marcel (exonéré) et A... Dominique. Il convient donc de débouter la société SN WILLEMSOONE et de la condamner à payer à l'URSSAF de Loire Atlantique la somme de 40.953 € au titre de sa contribution, outre les majorations de retard jusqu'au paiement des contributions.
ALORS QUE l'article 47 de la loi n° 2004-1370 de financement de la sécurité sociale pour 2005, en date du 20 décembre 2004, en ses dispositions relatives à la contribution des entreprises au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, est contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre garantis par les articles 1er, 4, 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789 ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de toute base légale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18390
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-18390


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18390
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