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19/09/2012 | FRANCE | N°11-22782;11-22783;11-22784;11-22785;11-22786;11-22787;11-22788;11-22789;11-22790;11-22791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-22782 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-22. 782, S 11-22. 783, T 11-22. 784, U 11-22. 785, V 11-22. 786, W 11-22. 787, X 11-22. 788, Y 11-22. 789, Z 11-22. 790, A 11-22. 791 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, Mme
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-22. 782, S 11-22. 783, T 11-22. 784, U 11-22. 785, V 11-22. 786, W 11-22. 787, X 11-22. 788, Y 11-22. 789, Z 11-22. 790, A 11-22. 791 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, Mme
X...
et neuf autres salariés de la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour faire droit à leurs demandes, les jugements retiennent que faute de programme annuel de modulation, l'accord de modulation n'est ni valide ni opposable aux salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, elle ne saurait établir à elle seule l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 14 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion Saint-Lubin.
Le moyen reproche aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer « aux salariés défendeurs » différentes sommes au titre de rappel de salaires et congés payés sur ces rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE « sur la durée du travail et les heures supplémentaires ; en droit, l'article L. 3122-9 (sic. L. 3122-2) du Code du travail dispose, « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1. 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. » L'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail négocié et signé le 22 mars 2000 précise en son article 2 que « pour le personnel sédentaire de production, une programmation indicative sur 12 mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond et est établie chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante. " ; l'article 3 sur les modalités de décompte et le régime des heures supplémentaires stipule : " dans le cas om la société RDSL serait amenée à dépasser le temps de travail défini dans la programmation indicative, les parties décident que le décompte des heures supplémentaires sera effectué, selon les modalités prévues à l'accord national de branche. » ; l'article 4. 2. 6. 1. de l'accord de branche, convention collective de la logistique, de la communication écrite directe dispose que « pendant la période de décompte des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà de la programmation indicative sera considérée comme heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales. Le paiement doit avoir lieu lors du premier bulletin de salaire qui suit le constat de dépassement ; en l'espèce, la modulation du temps de travail est une modalité d'aménagement du temps de travail sur l'année et il s'agit d'un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail de travail sur tout ou partie de l'année, mais à condition que la durée annuelle du travail n'excède par 1607 heures ; la modulation permet de ne pas considérer les heures effectuée au-delà de 35 heures comme des heures supplémentaires dès lors qu'à la fin de l'année de référence (année civile ou période de 12 mois) la durée de travail n'excède pas 1607 heures ; l'idée est de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée de travail est plus faible ; la modulation permet ainsi de limiter le recours aux heures supplémentaires pendant la période haute de travail et au chômage partiel pendant la période basse ; le conseil constate après étude des pièces versées au dossier qu'à aucun moment les salariés n'ont été régulièrement informés du programme de modulation ; que ce programme n'a jamais été affiché, ni même soumis en réunion du Comité d'Entreprise ; que l'accord d'entreprise prévoyait que l'employeur devait communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise que les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir ; le conseil relève que la Société RDSL avait la possibilité de modifier le programme de la modulation mais que cette modification faisait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ; au soutien de ses demandes, la Société RDSL fait valoir que le comité d'entreprise n'a jamais reproché à la société RDSL de ne pas présenter un programme indicatif sur la durée du travail, ni de solliciter l'adaptation ou la modification des périodes hautes et basses ; que chaque salarié avait mensuellement un suivi détaillé des heures réalisées ou récupérées et validait son bilan annuel individuel (heures acquise, heures précises), le solde étant régularisé sur la paie du mois d'avril ; il en résulte que le conseil constate le manque de programme de modulation annuel, que l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la dite preuve, puisque finalement cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois, les salariés ; qu'aucune modulation du temps n'ayant donc été mise en place, l'accord de modulation du temps de travail n'est ni valable, ni opposable aux salariés ; en conséquence le conseil condamne la Société à payer à Madame X... les sommes suivantes ; 906, 20 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 90, 62 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Monsieur Z... les sommes suivantes ; 1. 555, 67 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 155, 56 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Monsieur A...les sommes suivantes ; 844, 42 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 84, 42 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Madame B...les sommes suivantes : 1. 165, 14 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 116, 51 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Monsieur C...les sommes suivantes ; 804, 42 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de avril 2006 au 31 mars 2008 ; 80, 44 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Madame D...les sommes suivantes ; 1. 216, 33 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2008 ; 121, 63 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Madame E...les sommes suivantes ; 1. 064, 44 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2008 ; 106, 44 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Madame F...les sommes suivantes ; 1. 665, 33 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 166, 53 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Monsieur G...les sommes suivantes ; 830, 32 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2008 ; 83, 03 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Madame H...les sommes suivantes ; 653, 12 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de 1 er avril 2006 au 31 mars 2008 ; 65, 31 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents »
ALORS QUE 1°) chacun a droit à un procès équitable ce qui s'entend d'un tribunal subjectivement impartial ; que l'impartialité suppose un examen véritable des faits et une réponse donnée à l'ensemble des moyens développés par une partie ; qu'une motivation qui ne fait que retranscrire les conclusions de l'une des parties sans analyse de leur pertinence fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des motifs du jugement et de l'arrêt cité aux conclusions rédigées par Monsieur I..., lui-même critiqué de ce même chef devant la Cour de cassation (v. pourvois connexes, ex. W10-24. 531 prod.), que le Conseil des Prud'hommes n'a fait que retranscrire à l'identique, sauf aménagement de pure forme ; qu'il en résulte que la Cour d'appel n'a pas sérieusement examiné les faits de la cause, faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction saisie ; que ce faisant, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) des motifs inintelligibles et contradictoires constituent un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir exposé ce qu'était la modulation du temps de travail le Conseil a, pour faire droit aux demandes des salariés, constaté « le manque de programme de modulation annuel, que l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la dite preuve, puisque finalement cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois, les salariés ; qu'aucune modulation du temps n'ayant donc été mise en place, l'accord de modulation du temps de travail n'est ni valable, ni opposable aux salariés », qu'en statuant pas de tels motifs inintelligibles, le Conseil de Prud'homme a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) l'accord-cadre a prévu à son article 3 et de façon générale que « le paiement des heures supplémentaires se fera dès la 36e heure, conformément aux dispositions légales, et seulement sur les heures excédant 1600 heures sur la période » comme l'autorisait l'article L. 3122-9 (ancien) du Code du travail ; qu'en disant l'accord de temps de travail « ni valable, ni opposable » (sic) aux salariés au motif inopérant qu'il n'y aurait pas eu « de programme de modulation annuel », le Conseil de Prud'hommes violé ensemble l'article L. 3122-9 (ancien) du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) il était fait valoir par l'exposante (p. 4 in fine et 5) que « les périodes hautes et basses définies en 2000 sont aujourd'hui les mêmes, permanents et récurrentes au fil des années (…) ; la Société RDSL a toujours pris soin d'informer les représentants du personnel au cours de chacune des réunions du CE ; à cette occasion, les informations concernant les volumes d'activités secteurs par secteurs (…) du mois ou des mois à venir étaient fournies ; cette information a permis régulièrement d'avoir une discussion ouverte et transparente avec les représentants, comme cela est encore le cas aujourd'hui ; à cet égard le Conseil ne pourra que se reporter aux procès-verbaux du CE qui sont signés d'une part par la direction de la Société RDSL et d'autre part la secrétaire du CE » ; qu'en se contentant d'indiquer que « le conseil constate le manque de programme de modulation annuel, que l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la dite preuve, puisque finalement cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois, les salariés », le Conseil de Prud'hommes a manqué de base légale au regard de l'article L. 3122-9 (ancien) du Code du travail ;
ALORS QUE 5°) le paiement d'heures supplémentaires par l'employeur n'est dû qu'en cas de constat que de telles heures ont été effectuées par le salarié ; qu'à ce titre les conclusions de l'exposante faisaient valoir qu'en toute hypothèse les sommes réclamées par les salariés n'étaient pas celles qui pouvaient être retenues au regard des " prétendues " heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce le Conseil des prud'hommes a uniquement constaté « qu'aucune modulation du temps n'ayant donc été mise en place, l'accord de modulation du temps de travail n'est ni valable, ni opposable aux salariés », ce qui ne saurait suffire à constater que des heures supplémentaires auraient été effectuées par les salariés ; ce faisant le Conseil des Prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'apprécier la légalité de sa décision et a ainsi manqué de base légale au regard de l'article 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22782;11-22783;11-22784;11-22785;11-22786;11-22787;11-22788;11-22789;11-22790;11-22791
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dreux, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-22782;11-22783;11-22784;11-22785;11-22786;11-22787;11-22788;11-22789;11-22790;11-22791


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22782
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