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19/09/2012 | FRANCE | N°11-18611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2011), rendu en matière de référé , que Mme X..., salariée de l'association Agir soigner éduquer insérer (ASEI) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir

ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de référé ne pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2011), rendu en matière de référé , que Mme X..., salariée de l'association Agir soigner éduquer insérer (ASEI) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision de Mme X... sans avoir constaté que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable ; la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que seule l'évidence du droit revendiqué permet de caractériser un trouble manifestement illicite ; que la circonstance que la Cour de cassation se soit déjà prononcée sur l'interprétation des dispositions conventionnelles litigieuses ne permet pas de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ que l'article 7, alinéa 1, de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que la situation réelle d'un salarié est celle qui résulte de son parcours professionnel et correspond à sa position dans la grille au moment du reclassement, la substitution d'une ancien système de rémunération par un nouveau système de rémunération n'impliquant pas d'effectuer le reclassement sans tenir compte du système de classification antérieur ; qu'en se référant à une interprétation différente des dispositions susvisées pour faire droit à la demande de provision de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'article 7, alinéa 1, de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que l'article 7, avant dernier alinéa sitpule que lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, alors qu'ils auraient dû être classés à l'échelon supérieur, leur reclassement s'effectue après les avoir positionnés à l'échelon supérieur qui aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur ; que l'article 12 stipule que lors du reclassement d'un salarié, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour le reclassement, l'ancienneté est déterminée en référence à un échelon, lequel ne se conçoit que dans une grille d'emploi ; qu'en se référant à une interprétation différente des dispositions susvisées pour faire droit à la demande de provision de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par la salariée au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui a caractérisé un trouble manifestement illicite, a fait une exacte application des textes conventionnels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Agir soigner éduquer insérer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Agir soigner éduquer insérer à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Agir soigner éduquer insérer.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Asei à verser à Mme X... à titre de provision les sommes de 6.067,72 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 15 décembre 2004 au 30 décembre 2009, de 606,77 euros au titre des congés payés afférents et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.2262-12 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référer peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que le juge des référés est compétent pur faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer une nouvelle disposition légale ; que l'article 08-01-1 de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale de 1951, portant rénovation de la grille des salaires, prévoit que le nouveau système de rémunération comporte « une prime d'ancienneté de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé, ou validé, dans la limite de 30% » ; que l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives au présent litige a déjà été réalisée dans le cadre de diverses procédures judiciaires, la cour de Cassation ayant estimé dès 2007, et en dernier lieu en mars 2010, dans son rôle d'unification de la jurisprudence rendue sur ce point par les nombreuses juridictions saisies de cette difficultés, que « l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08-01-1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30% ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise (…) et non celle la durée d'ancienneté prise en compte antérieurement dans chacun des échelons successifs » ; que le refus de l'association Asei d'appliquer conformément à l'interprétation jurisprudentielle clairement donnée ci-dessus la clause précitée, relative au versement de la prime d'ancienneté de Mme X..., est dès lors constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, le juge des référés est compétent pour faire cesser ce trouble et condamner l'employeur à verser à Mme X... le rappel de prime d'ancienneté sollicitée ;
1/ ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision de Mme X... sans avoir constaté que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable ; la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble les articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ;
2/ ALORS QUE seule l'évidence du droit revendiqué permet de caractériser un trouble manifestement illicite ; que la circonstance que la Cour de cassation se soit déjà prononcée sur l'interprétation des dispositions conventionnelles litigieuses ne permet pas de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1455-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir condamné l'association Asei à verser à Mme X... à titre de provision les sommes de 6.067,72 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 15 décembre 2004 au 30 décembre 2009, de 606,77 euros au titre des congés payés afférents et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.2262-12 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référer peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que le juge des référés est compétent pur faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer une nouvelle disposition légale ; que l'article 08-01-1 de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale de 1951, portant rénovation de la grille des salaires, prévoit que le nouveau système de rémunération comporte « une prime d'ancienneté de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé, ou validé, dans la limite de 30% » ; que l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives au présent litige a déjà été réalisée dans le cadre de diverses procédures judiciaires, la cour de Cassation ayant estimé dès 2007, et en dernier lieu en mars 2010, dans son rôle d'unification de la jurisprudence rendue sur ce point par les nombreuses juridictions saisies de cette difficultés, que « l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08-01-1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30% ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise (…) et non celle la durée d'ancienneté prise en compte antérieurement dans chacun des échelons successifs » ; que le refus de l'association Asei d'appliquer conformément à l'interprétation jurisprudentielle clairement donnée ci-dessus la clause précitée, relative au versement de la prime d'ancienneté de Mme X..., est dès lors constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, le juge des référés est compétent pour faire cesser ce trouble et condamner l'employeur à verser à Mme X... le rappel de prime d'ancienneté sollicitée ;
1/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que la situation réelle d'un salarié est celle qui résulte de son parcours professionnel et correspond à sa position dans la grille au moment du reclassement, la substitution d'une ancien système de rémunération par un nouveau système de rémunération n'impliquant pas d'effectuer le reclassement sans tenir compte du système de classification antérieur ; qu'en se référant à une interprétation différente des dispositions susvisées pour faire droit à la demande de provision de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que l'article 12 stipule que lors du reclassement d'un salarié, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour le reclassement, l'ancienneté est déterminée en référence à un échelon, lequel ne se conçoit que dans une grille d'emploi ; qu'en se référant à une interprétation différente des dispositions susvisées pour faire droit à la demande de provision de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18611
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-18611


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18611
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