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19/09/2012 | FRANCE | N°11-18007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement en qualité de serveuse à temps partiel par Mme Y..., exploitante d'une brasserie, et ce, successivement, du 23 au 29 février 2008, du 1er au 31 avril 2008 et du 1er août au 8 octobre 2008 ; qu'elle a démissionné et saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses périodes de travail en un contrat de travail à temps plein, et obtenir en conséquence le paie

ment de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement en qualité de serveuse à temps partiel par Mme Y..., exploitante d'une brasserie, et ce, successivement, du 23 au 29 février 2008, du 1er au 31 avril 2008 et du 1er août au 8 octobre 2008 ; qu'elle a démissionné et saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses périodes de travail en un contrat de travail à temps plein, et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que dès lors que les attestations produites par l'employeur démontrent que la salariée travaillait exclusivement les samedis et dimanches, celle-ci, n'étant jamais sollicitée par l'employeur pour travailler les autres jours de la semaine, avait la possibilité, en fonction de ce rythme de travail, de se tenir à la disposition d'autres employeurs dans le cadre d'un ou plusieurs autres contrats à temps partiel ;
Attendu, cependant, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d' écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée, qui se prévalait de l'absence de remise des plannings de travail, n'était pas de ce fait placée dans l'impossibilité de connaître à l'avance à quel rythme elle devait, et contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire à ce titre et d'avoir limité le montant des indemnités allouées au titre de l'indemnité de requalification et des indemnités de rupture en se fondant sur un salaire à temps partiel ;
AUX MOTIFS QUE B) Temps partiel ou temps complet l'article L 3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour conséquence de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, et il appartient à l'employeur qui remet en cause cette présomption simple de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en l'espèce, en l'absence de tout contrat écrit, l'appelante soutient qu'elle renverse cette présomption en produisant des attestations tendant à établir que la salariée n'était sollicitée qu'en fin de semaine, et qu'elle disposait ainsi de toute la semaine pour organiser son emploi du temps comme elle l'entendait ;
Que la salariée réplique que son employeur ne lui a jamais remis des plannings de travail qui lui auraient permis de connaître à l'avance son rythme de travail ;
Qu'à cet égard, M. Lucien Z... atteste que « Mademoiselle Cindy X... travaillait au PMU les samedis et dimanches, depuis le début de l'année 2008, environ six à huit heures sur les deux jours, et cela jusqu'au mois d'octobre 2008. » ;
Que Mme Sophie A... indique quant à elle « avoir vu travailler Mademoiselle Cindy X... les samedis et dimanches à la brasserie PMU de l'Etoile, à Laxou, ce depuis le début de l'année 2008, environ 3 à 4 heures par jour, jusqu'au mois d'octobre 2008. »
Que Mme Rolande B... et M. Jean-Marc C... témoignent en ce sens que Mademoiselle Cindy X... travaillait au PMU les samedis et dimanches depuis le début de l'année 2008 jusqu'au mois d'octobre 2008 ;
Que ces éléments démontrent suffisamment que dans le cadre du contrat litigieux, la salariée effectuait ses heures de travail exclusivement les samedis et dimanches de sorte que n'étant jamais sollicitée par Mme Y... pour travailler les autres jours de la semaine, il lui était possible, en fonction de ce rythme de travail, de se tenir à la disposition d'un ou plusieurs autres employeurs dans le cadre d'un ou plusieurs autres contrats à temps partiel ;
Que dès lors, le jugement mérite d'être infirmé en ce qu'il a accueilli la demande tendant à voir qualifier la relation de travail de contrat de travail à temps complet, ainsi que la demande de rappel de salaire qui y était associée ;
ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel qui ne remplit pas les exigences légales est présumé à temps plein ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;
D'où il suit qu'en se bornant à relever, pour décider que cette preuve était rapportée par l'employeur, que la salariée ne travaillait que deux jours par semaine, les samedis et dimanches, sans constater que l'employeur avait tenu informé la salariée du rythme auquel elle devait travailler durant ces deux jours, notamment par la remise à l'avance de plannings, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3123-14 du code du travail ;Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18007
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-18007


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18007
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