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19/09/2012 | FRANCE | N°11-14193;11-14194;11-14195;11-14196;11-14197;11-14198;11-14199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14193 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° E 11-14.193 à M 11-14.199 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 janvier 2011), que M. X... et six autres anciens salariés de la société Transpac, devenus salariés de la société France Télécom à compter du 1er janvier 2006, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, un rappel de salaire sur la période courant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 correspondant

à la part variable de leur rémunération inférieure, selon eux, à celle dont bé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° E 11-14.193 à M 11-14.199 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 janvier 2011), que M. X... et six autres anciens salariés de la société Transpac, devenus salariés de la société France Télécom à compter du 1er janvier 2006, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, un rappel de salaire sur la période courant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 correspondant à la part variable de leur rémunération inférieure, selon eux, à celle dont bénéficiaient les salariés de France Télécom ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu''en écartant l'application du principe "à travail égal salaire égal" en retenant l'absence de possibilité de comparaison entre les anciens salariés de la société Transpac affectés au sein de la division SCE de la société France Télécom et ceux affectés à une autre division de cette société, quand la comparaison doit s'effectuer entre salariés occupant des postes identiques ou similaires, avec la même qualification et une ancienneté équivalente, sans que le service dans lequel ils sont affectés puisse constituer un critère excluant toute possibilité de comparaison, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe susvisé ;
2°/ que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur de faire bénéficier chaque salarié d'un avantage équivalent dans son montant à celui que perçoivent ses collègues placés dans une situation identique à la sienne ; qu'en retenant dès lors, pour écarter l'existence d'une atteinte à ce principe, que la rémunération globale versée aux salariés "ex-Transpac" aurait été supérieure à celle des salariés issus de la société France Télécom, quand la différence de traitement dénoncée concernait uniquement la part variable de cette rémunération, la cour d'appel a encore violé le principe susvisé ;
3°/ qu'en écartant l'existence d'une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" quand il était constant et non contesté que la mise en oeuvre sur cinq semestres du dispositif de convergence avait été décidée par la société France Télécom afin qu'à terme, les anciens salariés de la société Transpac perçoivent 100 % de la partie variable des salariés de France Télécom affectés au service SCE, ce dont il résultait que l'employeur lui-même ne contestait pas que les premiers n'étaient pas traités, en termes de montant de la rémunération variable, de la même manière que les seconds, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu le principe susvisé ;
4°/ que la cour d'appel qui, tout en retenant que le salarié ne pouvait valablement comparer sa situation qu'à celle des salariés "ex-Transpac" affectés à la même division SCE que lui (arrêt p. 4), a néanmoins retenu, pour exclure la violation par l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal", que la rémunération globale des "ex-Transpac", sans distinction du service auquel ils avaient été affectés, aurait été supérieure à celle des salariés de la société France Télécom (arrêt p. 5), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, méconnu une dernière fois le principe susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans se fonder sur la seule appartenance des salariés à des services différents, que les salariés demandeurs se comparaient à des salariés dont ils n'établissaient pas qu'ils effectuaient un travail de même valeur que le leur; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes :
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, l'appelant prétend que la position adoptée par FRANCE TELECOM à l'occasion de l'intégration des salariés ex TRANSPAC a, indépendamment du dispositif de convergence, créé des situations portant atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il cite, à cet égard, le nom de quelques salariés ex TRANSPAC qui n'ont pas été affectés à la division SCE de FRANCE TELECOM ou qui, après avoir d'abord été intégrés à cette division, ont été mutés dans un autre service de FRANCE TELECOM et qui auraient, alors, immédiatement perçu une part variable alignée à 100 % sur les salariés FRANCE TELECOM ; que cependant ce faisant, l'appelant qui est un ancien salarié permanent de TRANSPAC, fait référence à des salariés dont il n'est en rien établi qu'ils effectuaient un travail de même valeur que le sien et dont il apparaît, au contraire, au regard des quelques éléments parcellaires qu'il produit aux débats, qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de travail comparable à la sienne, qu'ils exerçaient des fonctions différentes des siennes puisqu'ayant été affectés dans un service ne relevant pas de la division SCE et qu'ils se trouvaient intégrés à un parcours professionnel différent du sien par suite d'un placement en mobilité, d'une promotion ou d'un retour à une situation administrative, s'agissant d'un ancien fonctionnaire FRANCE TELECOM anciennement détaché temporairement auprès de TRANSPAC ;qu'en l'absence de situation identique, l'appelant est donc mal fondé à revendiquer l'application du principe travail égal, salaire égal relativement à ces salariés ; que s'agissant de la situation créée par le dispositif de convergence de la part variable au sein du service SCE de FRANCE TELECOM auquel l'appelant a été intégré, il ressort clairement des pièces versées à la procédure par la SA FRANCE TELECOM et notamment de la comparaison des éléments du bilan social 2005 des Sociétés FRANCE TELECOM et TRANSPAC ainsi que du rapport d'expertise effectué, le 6 novembre 2005, par l'expert-comptable mandaté par le Comité d'établissement SCE relativement à la fusion SCE/TRANSPAC (contexte et enjeux) qui ont servi de base à l'établissement du dispositif de convergence, que des différences de rémunérations significatives existaient entre les salariés de TRANSPAC et ceux de FRANCE TELECOM et qu'elles concernaient une population très importante puisque les ex TRANSPAC étaient au nombre de 3.000 environ de sorte que leur intégration à la division SCE a eu pour conséquence un doublement du personnel d'origine de cette dernière ce qui, au point de vue de la cohésion sociale de l'entreprise, rendait indispensable une homogénéisation des rémunérations ; que les documents ci-dessus cités établissent en effet sans ambiguïté que pour les personnels concernés par la part variable, c'est à dire les cadres relevant de la classification de branches de la convention collective des niveaux D bis, E, F, les salaires fixes des salariés de TRANSPAC étaient plus importants que ceux des personnels de FRANCE TELECOM, qu'au contraire, les parts variables mises en place par FRANCE TELECOM étaient, pour l'essentiel, plus fortes que celles des salariés de TRANSPAC et que malgré cette part variable plus forte, la rémunération globale versée par TRANSPAC était supérieure à celle de FRANCE TELECOM ; que l'expert-comptable mandaté par le Comité d'établissement SCE lors de l'opération de fusion, qui a procédé à l'analyse des rémunérations des personnels des deux sociétés fusionnées, conclut que pour les salariés « les écarts sont toujours en faveur de ceux de TRANSPAC, qu'ils paraissent significatifs à partir de la classification D et qu'ils sont conséquents sur les classifications E et F », l'expert, aux termes de ses travaux de comparaison, retenant que les différences de rémunération moyenne globale sont de 8,6 % plus favorables chez TRANSPAC pour les D bis, de 21,5 % plus favorables chez TRANSPAC pour les salariés de niveau E et de 20,6 % plus favorables chez TRANSPAC pour les salariés de niveau F ; que pour les fonctionnaires, ce même expert relève que « les écarts sont de même nature et de même sens, qu'il s'agisse de la population de fonctionnaires ou de celle des contractuels », soit des rémunérations plus favorables chez TRANSPAC à hauteur de + 11 % pour les D bis, de + 19,5% pour les E et de + 20,3% pour les F ; que l'appelant ne produit à la procédure aucun élément, aucun exemple précis et chiffré contraire qui puisse permettre de retenir que ce raisonnement ne s'applique pas à son cas ou qu'il ne reflète pas la réalité de la situation ; qu'il se contente de communiquer en cause d'appel un feuillet sur lequel figure deux tableaux pour le moins incomplètement renseignés desquels il résulterait que 29 salariés ex TRANSPAC auraient été payés en 2006, 2007 et 2008, tous éléments de rémunération confondus, en dessous de la moyenne des rémunérations versées aux salariés FRANCE TELECOM et que cette dernière aurait réalisé des économies de l'ordre de 7.000 € en 2006, 2007 et 2008 en appliquant le dispositif de convergence ; que cependant, ces tableaux ne s'appuient sur aucun élément matériellement vérifiable, ils visent une population de « 29 plaignants » dont aucun n'est nommément désigné, de sorte qu'il est impossible de retenir qu'ils se rapportent effectivement à la situation de l'appelant ; qu'il s'ensuit que les différences de structure et de montant de la rémunération des salariés, dont l'appelant, concernés par le dispositif de convergence mis en place par FRANCE TELECOM telles qu'elles sont mises en évidence par les documents produits par l'employeur dont aucune pièce de la procédure ne permet de remettre en cause le bien-fondé sont constitutives de raisons objectives de nature à justifier l'application temporaire telle qu'elle a été faite par FRANCE TELECOM, s'agissant de l'appelant, du facteur de convergence progressif avec échéance fixée au premier semestre 2009 ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant l'application du principe « à travail égal salaire égal » en retenant l'absence de possibilité de comparaison entre les anciens salariés de la Société TRANSPAC affectés au sein de la division SCE de la Société FRANCE TELECOM et ceux affectés à une autre division de cette société, quand la comparaison doit s'effectuer entre salariés occupant des postes identiques ou similaires, avec la même qualification et une ancienneté équivalente, sans que le service dans lequel ils sont affectés puisse constituer un critère excluant toute possibilité de comparaison, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur de faire bénéficier chaque salarié d'un avantage équivalent dans son montant à celui que perçoivent ses collègues placés dans une situation identique à la sienne ; qu'en retenant dès lors, pour écarter l'existence d'une atteinte à ce principe, que la rémunération globale versée aux salariés « ex-TRANSPAC » aurait été supérieure à celle des salariés issus de la Société FRANCE TELECOM, quand la différence de traitement dénoncée concernait uniquement la part variable de cette rémunération, la Cour d'appel a encore violé le principe susvisé ;
ALORS, ENSUITE, QU'en écartant l'existence d'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » quand il était constant et non contesté que la mise en oeuvre sur 5 semestres du dispositif de convergence avait été décidée par la Société FRANCE TELECOM afin qu'à terme, les anciens salariés de la Société TRANSPAC perçoivent 100 % de la partie variable des salariés de FRANCE TELECOM affectés au service SCE, ce dont il résultait que l'employeur lui-même ne contestait pas que les premiers n'étaient pas traités, en termes de montant de la rémunération variable, de la même manière que les seconds, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu le principe susvisé.
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la Cour d'appel qui, tout en retenant que le salarié ne pouvait valablement comparer sa situation qu'à celle des salariés « ex-TRANSPAC » affectés à la même division SCE que lui (arrêt p. 4), a néanmoins retenu, pour exclure la violation par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal », que la rémunération globale des « ex-TRANSPAC », sans distinction du service auquel ils avaient été affectés, aurait été supérieure à celle des salariés de la Société FRANCE TELECOM (arrêt p. 5), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, méconnu une dernière fois le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14193;11-14194;11-14195;11-14196;11-14197;11-14198;11-14199
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-14193;11-14194;11-14195;11-14196;11-14197;11-14198;11-14199


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14193
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