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12/07/2012 | FRANCE | N°11-21939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-21939


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française,

il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé à M. X... le bénéfice d'une rente d'orphelin ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande se borne à énoncer que l'intéressé a été régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; qu'il ressort du dossier de la procédure que M. X... a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de son recours contre la décision par laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, le 15 octobre 2004, opposé un refus à sa demande tendant à bénéficier d'une rente d'orphelin,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée (arrêt attaqué, p. 3) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE M. X... ne remplit pas les conditions fixées par les articles L.434-10 et R.434-16 du code de la sécurité sociale ; que M. X..., avisé d'un refus opposé par la caisse le 15 octobre 2004, ne l'a nullement contesté auprès de la commission de recours amiable dans le délai requis de deux mois, de sorte que la décision est devenue définitive, et qu'en outre la prescription biennale énoncée à l'article L.431-2 du même code s'applique ; que, dès lors, la caisse a fait une stricte mais juste application des textes en vigueur, et qu'il a lieu de débouter M. X... de son recours comme mal fondé (jugement entrepris, p. 2) :
1) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; en l'espèce, en se bornant à relever que M. X..., demeurant en Algérie, était non comparant et n'avait pas conclu au soutien de son recours, « bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel », quand cette seule mention ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier les conditions dans lesquelles M. X... avait été convoqué et s'il avait été effectivement régulièrement convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
2) ALORS QU'à supposer que l'énonciation de l'arrêt selon laquelle l'appelant avait été convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel signifie que cette convocation avait été faite par voie postale, quand l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française, la cour d'appel, en retenant que l'appelant, demeurant en Algérie, avait été régulièrement convoqué, a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21939
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-21939


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21939
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