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12/07/2012 | FRANCE | N°11-19217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-19217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans le visa des textes applicables ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1146 FS-P+B du 28 juin 2012 ;

Dit qu'à la deuxième ligne du visa des textes applicables, il sera indiqué "le décret du 16 mai 2006" au lieu du "décret du 26 mai 2006" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le prése

nt arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans le visa des textes applicables ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1146 FS-P+B du 28 juin 2012 ;

Dit qu'à la deuxième ligne du visa des textes applicables, il sera indiqué "le décret du 16 mai 2006" au lieu du "décret du 26 mai 2006" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19217
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19217


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19217
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