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11/07/2012 | FRANCE | N°11-10486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-10486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été licenciée par la société Nestlé France le 6 juillet 2006 à la suite de la fermeture de son établissement de Marseille, Mme X... a reçu de la société Net cacao, repreneur d'une partie des activités du site, par lettre du 7 avril 2006, une proposition d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2006, comme employée administrative, au salaire de base de 1 500 euro

s ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, la société Net cacao l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été licenciée par la société Nestlé France le 6 juillet 2006 à la suite de la fermeture de son établissement de Marseille, Mme X... a reçu de la société Net cacao, repreneur d'une partie des activités du site, par lettre du 7 avril 2006, une proposition d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2006, comme employée administrative, au salaire de base de 1 500 euros ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, la société Net cacao lui ayant indiqué, par courrier du 8 juin 2006, qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la proposition d'embauche du 7 avril 2006 s'analyse en une offre et non une promesse de contrat ; que cette offre non encore acceptée était, en l'absence de limitation expresse dans le temps, révocable dans un délai raisonnable qui, au regard des circonstances de l'espèce caractérisées par des embauches à réaliser rapidement pour assurer la reprise d'activité, a été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche obligeant le promettant envers le bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Net cacao aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Net cacao à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Muriel X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la promesse d'embauche.
AUX MOTIFS QUE la proposition d'embauché du 7 avril s'analyse en une offre et non en une promesse de contrat, son expression dans l'attente de la confirmation de Mme X... correspondant à une manifestation unilatérale de volonté soumise à l'acceptation de sa destinataire pour devenir une convention que cette dernière seule réalise ; que cette nécessaire acceptation n'a pas échappé à Mme X... ni au premier juge qui font état de son intervention sans qu'il en soit cependant justifié ; que cette offre non encore acceptée était, en l'absence de limitation expresse dans le temps, révocable dans un délai raisonnable qui, au regard des circonstances de l'espèce caractérisées par des embauches à réaliser rapidement pour assurer la reprise d'activité, a été respecté jusqu'à la nouvelle offre du poste de production au regard des nécessités de la nouvelle entreprise ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande en indemnisation par infirmation du jugement entrepris.
ALORS QUE constitue une promesse d'embauche la proposition précisant l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction, et les conditions précises de rémunération ; que dans son courrier du 7 avril 2006, la société NET CACAO proposait à Madame Muriel X..., à compter du 26 juin 2006, un poste d'employée administrative au coefficient 150 de la convention collective de la chocolaterie, biscuiterie, confiserie, moyennant un salaire de base de 1.500 euros, une prime d'assiduité de 10 % et un treizième mois payé pour moitié en juin et pour moitié en décembre ; que ce document énonçant les éléments essentiels du contrat de travail constituait une promesse d'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS subsidiairement QUE Mme X... soutenait que dans sa lettre du 27 avril 2006, elle avait fait état de son acceptation immédiate de la proposition d'emploi en qualité d'employée administrative ; que cette lettre, reçue par l'employeur et produite par lui devant la Cour d'appel avait fait l'objet d'une réponse précise, mais d'aucune contestation du fait qu'il avait reçu l'acceptation en sorte que celle-ci était établie ; qu'en se contentant d'affirmer que l'acceptation n'est pas justifiée, sans s'expliquer sur ces documents et cette argumentation, et en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10486
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-10486


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10486
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