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11/07/2012 | FRANCE | N°10-28358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 1er janvier 2004, par la société Crau Union a été licencié pour faute grave le 31 mars 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment la requalification de son emploi au niveau d'ouvrier qualifié, niveau III, coefficient 135 de la convention collective de travail des exploitations agricoles (personnel d'exécution) et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-RhÃ

´ne du 12 février 1986 et le paiement d'heures supplémentaires ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 1er janvier 2004, par la société Crau Union a été licencié pour faute grave le 31 mars 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment la requalification de son emploi au niveau d'ouvrier qualifié, niveau III, coefficient 135 de la convention collective de travail des exploitations agricoles (personnel d'exécution) et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 et le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son emploi d'ouvrier agricole en ouvrier qualifié, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement au regard des définitions données par la convention collective applicable ; que la grille de classification annexée à la convention collective des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 précise que l'ouvrier qualifié, niveau III coefficient 135, qualification revendiquée par le salarié, " exécute correctement le choix des fruits en vue du calibrage, de l'emballage et du conditionnement ", " exécute la taille prescrite, connaît les techniques de l'éclaircissage " et " utilise le matériel de manutention et de traction (conduite, attelage) " ; qu'en l'espèce, l'ancien employeur de M. X... attestait que ce dernier effectuait des tâches de taille des arbres, d'éclaircissage et de récolte et conduisait le tracteur pour transporter les récoltes entre les terres et le hangar ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de qualification d'ouvrier qualifié niveau III coefficient 135 de la convention collective des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 sans rechercher si le salarié, outre la conduite du tracteur devait, dans le cadre de ses tâches, procéder à la récolte des fruits, exécuter la taille et l'éclaircissage des arbres fruitiers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de la grille de classification annexée à ladite convention collective ;
2°/ que dans la lettre de licenciement du 31 mai 2005, la société Crau Union reprochait à M. X... le refus d'effectuer certaines tâches prévues par son contrat de travail, telle la conduite de tracteur, et d'avoir menacé de violences les salariés qui accepteraient la fonction de tractoriste ; que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ces incidents, survenus les 6 et 15 mai 2005, à une date où la récolte des fruits n'était pas encore commencée, démontraient bien qu'il conduisait un tracteur en dehors des périodes de récolte ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III coefficient 135 de la convention collective sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement démontraient qu'il accomplissait des tâches relevant de la classification revendiquée par lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résultait des deux derniers bulletins de salaire de M. X... des mois de mai et juin 2005 que son employeur lui avait reconnu la qualification revendiquée par lui ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III coefficient 135 de la convention collective sans répondre aux conclusions de ce dernier se prévalant des dites mentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon la convention collective applicable, la qualification d'ouvrier qualifié, niveau III, coefficient 135 implique la préparation et l'exécution des traitements avec divers appareils, suivant instructions ;
Et attendu que la cour d'appel, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a examiné la qualification du salarié au regard des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise, a relevé qu'il avait été dans l'incapacité de répondre à des questions techniques concernant la fonction de tractoriste qu'il revendiquait, notamment sur le volume de la citerne et les surfaces traitées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le tableau établi unilatéralement et après coup par le salarié, n'est appuyé par aucun témoignage émanant d'un collègue de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait un tableau des heures travaillées entre le 1er janvier 2004 et le 31 mai 2005 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2004 et le 31 mai 2005, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Crau Union aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Crau Union à payer à la SCP Boutet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification d'ouvrier agricole en ouvrier qualifié niveau III coefficient 135 de la convention collective des salariés agricoles des BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... maintient que sa véritable qualification serait non pas celle d'ouvrier agricole mentionnée dans ses contrats de travail, mais celle d'ouvrier tractoriste, « sinon de chef d'équipe » puisqu'il résulterait des attestations établies par Benaissa Y..., Said Z...
G..., Ahmed A..., Driss B..., anciens employés du domaine de VALIGNE, qu'il occupait ces fonctions de tractoriste, ne se contentait pas de conduire le tracteur pour acheminer les récoltes entre champs et hangar, effectuait aussi les labours, les traitements ; que lors de l'enquête judiciaire, Said Z...
G... a confirmé qu'il « passait aussi le produit dans les arbres », tandis que Ahmed A... a indiqué qu'il « travaillait aussi avec le tracteur » ; que les témoignages produits par l'employeur, relèveraient de « la plus haute fantaisie », puisque au 6 mai 2005, date d'un des incidents, la récolte des fruits n'avait pas encore commencé, un des témoins faisant état de ce qu'il leur aurait interdit de conduire le tracteur pour la récolte des fruits et d'être chef d'équipe lors des cueillettes ; que la SARL CRAU UNION répond justement que les attestations produites par Monsieur X... étaient tellement discutables et douteuses, leurs auteurs étant illettrés, que le Conseil de prud'hommes a estimé devoir entendre leurs auteurs dans le cadre d'une enquête ; qu'elles émanent, pour la plupart d'anciens salariés qui n'ont pas travaillé avec l'appelant du temps de la société CRAU UNION, n'ont pas pu constater la réalité de son activité, sont âgés, s'expriment difficilement en langue française ; que Y... et B... n'ont pas assisté à l'enquête ; que les déclarations lapidaires de G... et de A... sont contredites par l'incapacité dans laquelle a été l'exposant de répondre à la moindre question technique concernant la fonction de tractoriste, notamment, sur le volume de la citerne, les surfaces traitées, cette incapacité ayant été relevée par le Conseil de prud'hommes ; que la prétention de l'appelant est aussi contredite par l'attestation de Monsieur C..., son précédent employeur, dont il résulte que ce salarié n'effectuait que des tâches de taille des arbres, éclaircissage et récolte, ne conduisait le tracteur que pour transporter les récoltes entre les terres et le hangar ; que vont dans le même sens, les attestations émanant de Messieurs D..., E..., F... ;
ALORS D'UNE PART QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement au regard des définitions données par la convention collective applicable ; que la grille de classification annexée à la convention collective des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches du Rhône du 12 février 1986 précise que l'ouvrier qualifié, niveau III coefficient 135, qualification revendiquée par le salarié, « exécute correctement le choix des fruits en vue du calibrage, de l'emballage et du conditionnement », « exécute la taille prescrite, connaît les techniques de l'éclaircissage » et « utilise le matériel de manutention et de traction (conduite, attelage) » ; qu'en l'espèce, l'ancien employeur de Monsieur X... attestait que ce dernier effectuait des tâches de taille des arbres, d'éclaircissage et de récolte et conduisait le tracteur pour transporter les récoltes entre les terres et le hangar ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande de qualification d'ouvrier qualifié niveau III coefficient 135 de la convention collective des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches du Rhône du 12 février 1986 sans rechercher si le salarié, outre la conduite du tracteur devait, dans le cadre de ses tâches, procéder à la récolte des fruits, exécuter la taille et l'éclaircissage des arbres fruitiers, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de la grille de classification annexée à ladite convention collective ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans la lettre de licenciement du 31 mai 2005, la société CRAU UNION reprochait à Monsieur X... le refus d'effectuer certaines tâches prévues par son contrat de travail, telle la conduite de tracteur, et d'avoir menacé de violences les salariés qui accepteraient la fonction de tractoriste ; que Monsieur X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ces incidents, survenus les 6 et 15 mai 2005, à une date où la récolte des fruits n'était pas encore commencée, démontraient bien qu'il conduisait un tracteur en dehors des périodes de récolte ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III coefficient 135 de la convention collective sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement démontraient qu'il accomplissait des tâches relevant de la classification revendiquée par lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QU'il résultait des deux derniers bulletins de salaire de Monsieur X... des mois de mai et juin 2005 que son employeur lui avait reconnu la qualification revendiquée par lui ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de classification au niveau III coefficient 135 de la convention collective sans répondre aux conclusions de ce dernier se prévalant des dites mentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées par lui entre le 1er janvier 2004 et le 31 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée souligne justement que le tableau établi unilatéralement et après coup par le salarié, n'est appuyé par aucun témoignage émanant d'un collègue de travail ;
ALORS QUE la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et faire ainsi peser sur lui seul la charge de la preuve ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le tableau établi unilatéralement et après coup par lui n'était appuyé par aucun témoignage émanant d'un collègue de travail, la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires et a violé l'article L 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28358
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-28358


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28358
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