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27/06/2012 | FRANCE | N°11-15561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2011), que suivant contrat à durée déterminée du 26 août 2004 à effet du 1er septembre 2004 M. X... a été engagé par la société Y... autocars en qualité de conducteur d'autocar au coefficient 138 V, puis, est resté au terme de ce contrat au service de l'employeur ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, la revalorisation de son coefficient de classificatio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2011), que suivant contrat à durée déterminée du 26 août 2004 à effet du 1er septembre 2004 M. X... a été engagé par la société Y... autocars en qualité de conducteur d'autocar au coefficient 138 V, puis, est resté au terme de ce contrat au service de l'employeur ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, la revalorisation de son coefficient de classification et le rappel de salaires afférents, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'est en droit de prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein que si les conditions dans lesquelles il a été employé l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait de la " fiche circuit " relative aux périodes scolaires, régulièrement produite par l'employeur, que les transports étaient organisés à l'avance pour toute l'année scolaire, selon des horaires fixes, chaque jour de la semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce document dont M. X... ne contestait pas avoir eu connaissance ne lui avait pas permis de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est habilité à rapporter par tout moyen la preuve que les conditions de travail du salarié ne l'ont pas mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en décidant par principe que cette preuve " ne saurait résulter " ni de feuilles de travail hebdomadaire, ni d'attestations, ni de plannings et de billets collectifs, la cour d'appel a rendu le procès inéquitable en violation des articles 1315 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait par la cour d'appel qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen, que la cassation des chefs de l'arrêt qui ont jugé que M. X... pouvait prétendre au coefficient 140 V et que son contrat de travail était à temps complet entraînera, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a jugé que ce dernier était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Y... autocar voyages-transports ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens, entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celui du dernier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... autocars voyages-transports aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Y... autocars voyages-transports et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Y... autocars voyages-transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail est un contrat à temps complet, d'AVOIR condamné la société Y... Transports à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 58. 337, 44 € au titre du rappel de salaire pour la période non prescrite d'octobre 2004 au 14 juin 2010, et de 5. 833, 74 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge relève, sans contestation dans le cadre du présent recours, que Monsieur Daniel X... est embauché au coefficient 138V et qu'il a été rémunéré, ainsi qu'attesté par les bulletins de salaire, au coefficient 131V et ce jusqu'au 30 septembre 2009 ; qu'en application des dispositions conventionnelles le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137V et est égal au coefficient 140V si, en complément des activités de conduite comprenant les services scolaires, périscolaire, activités pédagogiques et ligne régulière publique ou privée, le conducteur exerce les activités de classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée étant susceptible de recette et occasionnel à la journée sans repos journalier pris en dehors du domicile, étant précisé que le coefficient 137V est porté à 140V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140V identifié ci-dessus ; qu'alors que Monsieur Daniel X... assurait un service de ligne régulière étant susceptible de recette, l'employeur ne peut raisonnablement et sérieusement s'opposer à l'application du coefficient 140V au motif qu'il ne " justifie pas remplir cumulativement les conditions du coefficient 140V demandées par la convention collective des transports routiers, en particulier celle liée à sa capacité d'assurer le dépannage courant " ; que dès lors et par simple application des dispositions conventionnelles il convient de décider que Monsieur Daniel X... est fondé en sa réclamation tendant à l'application du coefficient 140V ; … ; Que sur la base du salaire mensuel garanti pour 151, 67 heures par mois pour le coefficient 140V et du décompte mois par mois d'octobre 2004 au 14 juin 2010 versé aux débats par Monsieur Daniel X..., document d'ailleurs non contesté dans le cadre du présent recours, il convient de condamner la société Autocars Y... à payer à Monsieur Daniel X... 58. 337, 44 € au titre du rappel de salaire pour la période non prescrite d'octobre 2004 au 14 juin 2010 outre 5. 833, 74 euros de congés payés y afférents » ;

ALORS QUE : le salarié ne peut revendiquer l'application d'un coefficient conventionnel dont il ne remplit pas les conditions d'accès ; qu'en l'espèce, la convention collective des transports routiers réserve le bénéfice du groupe 9, coefficient 140V, au conducteur receveur de car capable, notamment, d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.) ; qu'en attribuant à Monsieur X... un tel coefficient sans constater qu'il justifiait d'une telle compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble la convention collective susvisée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail est un contrat à temps complet, d'AVOIR condamné la société Y... Transports à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 58. 337, 44 € au titre du rappel de salaire pour la période non prescrite d'octobre 2004 au 14 juin 2010, et de 5. 833, 74 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et à défaut il est présumé que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que la preuve à la charge de l'employeur implique la caractérisation non seulement de la répartition sur la semaine ou le mois mais également de la durée exacte du travail convenue ; qu'alors que l'employeur conclut que le salarié travaillait sur des services répondant aux types d'activité des conducteurs en périodes scolaires tels que définis par l'accord collectif applicable, il n'apparaît pas inutile de rappeler, ainsi que le fait le salarié, que l'article 4 de cet accord précise que doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires la qualification (y compris la classification), les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail, la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées, la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail, le lieu habituel de prise de service et que le contrat de

travail doit préciser ou renvoyer à une annexe mentionnant les périodes travaillées, annexe mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en l'espèce le contrat de travail du 26 août 2004 dont l'exécution s'est poursuivie sans formalisation écrite à compter du 17 décembre 2004 ne comporte aucune des mentions ci-dessus requises y étant seulement précisé sur les horaires de travail que Monsieur Daniel X... devra se conformer à l'horaire de travail de l'entreprise tel que Monsieur Joël Y... ou un des responsables de l'entreprise l'en informera et qu'un accord d'entreprise ayant été conclu concernant la réduction du temps de travail ce dernier lui est applicable ; qu'en premier lieu il convient d'observer que Monsieur Daniel X... est astreint " à l'horaire de travail de l'entreprise " et l'employeur n'allègue ni ne justifie que ce dernier soit constitué d'un temps partiel ; qu'en tout état de cause la société Y... Autocars ne caractérise pas que Monsieur Daniel X... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler en se tenant constamment à la disposition de son employeur ; qu'en effet cette preuve ne saurait résulter ni la production par l'employeur de l'édition le 5 janvier 2011 de l'intégralité des feuilles de travail hebdomadaire du lundi 8 janvier 2007 au 6 janvier 2008 ni des seules attestations purement affirmatives du responsable d'exploitation et du technicien selon lesquelles ils remettaient avec une semaine d'avance " en main propre " au salarié les différents papiers (planning et billets collectifs pour les sorties péri-scolaires de la semaine suivante), apparaissant particulièrement révélateur que l'employeur ne produise aux débats qu'une seule feuille de service signée par le salarié le 9 novembre 2007 pour le service Sebrazac du lundi et ne justifie de l'envoi de trois fiches de service hebdomadaires que postérieurement au jugement de première instance ; que ces éléments justifient, par réformation de la décision déférée, que le contrat de travail soit qualifié de contrat à temps complet … ; Que sur la base du salaire mensuel garanti pour 151, 67 heures par mois pour le coefficient 140V et du décompte mois par mois d'octobre 2004 au 14 juin 2010 versé aux débats par Monsieur Daniel X..., document d'ailleurs non contesté dans le cadre du présent recours, il convient de condamner la société Autocars Y... à payer à Monsieur Daniel X... 58. 337, 44 € au titre du rappel de salaire pour la période non prescrite d'octobre 2004 au 14 juin 2010 outre 5. 833, 74 euros de congés payés y afférents » ;
ALORS 1°) QUE : le salarié n'est en droit de prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein que si les conditions dans lesquelles il a été employé l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait de la « fiche circuit » relative aux périodes scolaires, régulièrement produite par l'employeur, que les transports étaient organisés à l'avance pour toute l'année scolaire, selon des horaires fixes, chaque jour de la semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce document dont Monsieur X... ne contestait pas avoir eu connaissance ne lui avait pas permis de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : l'employeur est habilité à rapporter par tout moyen la preuve que les conditions de travail du salarié ne l'ont pas mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en décidant par principe que cette preuve « ne saurait résulter » ni de feuilles de travail hebdomadaire, ni d'attestations, ni de plannings et de billets collectifs, la cour d'appel a rendu le procès inéquitable en violation des articles 1315 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Y... Transports à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 3. 057, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 305, 76 € à titre de congés payés afférents, 1. 681, 72 € à titre d'indemnité de licenciement et 15. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « le non respect par la société Y... Autocars ainsi que ci-dessus caractérisé, des règles relatives au temps de travail et au coefficient servant à la rémunération procède d'une violation suffisamment grave de ses obligations contractuelles de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 14 juin 2010 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse … ; qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur Daniel X..., au montant de la rémunération brute pour 1. 528, 83 euros et à l'absence de précision et de justificatif sur sa situation postérieurement à la prise d'acte, l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 15. 000 euros ; que d'autre part et en application des dispositions contractuelle et conventionnelles Monsieur Daniel X... est fondé en sa réclamation des sommes de 3. 057, 66 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, 305, 76 euros de congés payés afférents et 1. 681, 72 euros pour l'indemnité de licenciement » ;

ALORS QUE : la cassation des chefs de l'arrêt qui ont jugé que Monsieur X... pouvait prétendre au coefficient 140V et que son contrat de travail était à temps complet entraînera, sur le fondement de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a jugé que ce dernier était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Y... autocar voyages-transports.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15561
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-15561


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15561
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