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27/06/2012 | FRANCE | N°11-14446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 mars 2000 en qualité d'employée de restauration par la société Catair Marseille en vertu d'un contrat de travail à temps partiel de 20 heures hebdomadaires ; que devenue chef de groupe le 11 avril 2000, elle est passée à temps complet à compter du 30 juin 2000 puis a été classée successivement chef d'équipe le 1er août 2000 et responsable de montage à partir du 1er octobre 2000 ; qu'étant en arrêt maladie à partir du mois d'octobre 2001, e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 mars 2000 en qualité d'employée de restauration par la société Catair Marseille en vertu d'un contrat de travail à temps partiel de 20 heures hebdomadaires ; que devenue chef de groupe le 11 avril 2000, elle est passée à temps complet à compter du 30 juin 2000 puis a été classée successivement chef d'équipe le 1er août 2000 et responsable de montage à partir du 1er octobre 2000 ; qu'étant en arrêt maladie à partir du mois d'octobre 2001, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 avril 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, examinant les documents fournis par elle à l'appui de ses allégations, a retenu que deux des attestations produites émanaient de salariées qui avaient également pris acte de la rupture et introduit une instance à l'encontre de l'employeur, que la troisième était, quant à elle, vague et imprécise relativement aux personnes mises en cause et à la description de leur comportement, que deux courriers " faisaient allusion, de manière extrêmement évasive et sans aucune précision sur la forme des pressions hiérarchiques alléguées ainsi que sur le comportement tyrannique de ces supérieurs hiérarchiques " et qu'enfin les affirmations ainsi relatées sont " utilement contredites " par les déclarations circonstanciées des supérieurs hiérarchiques mis en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la pièce médicale produite par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et déboute la salariée de ses demandes relatives à la rupture, l'arrêt rendu, le 10 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Catair Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Beata X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, limité la condamnation prononcée au profit de Madame Y... à 79, 85 euros à titre de rappels de salaires et 7. 99 euros d'heures supplémentaires et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes en paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail, c'est par une exacte application des documents de la cause et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté l'appelante de cette demande ; que sur les heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour repos compensateur, les premiers juges ont fait une exacte application des éléments versés aux débats par les parties, et que, par des motifs que la Cour adopte, on alloué à l'appelante des sommes exactement calculées et justement débouté l'appelante du surplus de ses demandes, que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, par voie de conséquence et par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification éventuelle du contrat de travail initial en contrat à temps complet pour la période du 26 mars 2000 an juin 2000 force est de constater que Mme Beata X... épouse Y..., qui soutient avoir travaillé à temps complet depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis le 26 mars 2000 et jusqu'au 30 juin 2000, date au-delà de laquelle elle a bénéficié d'un horaire à temps complet, n'a strictement fourni aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, en dehors d'attestations et de courriers qui seront examinés ci-après, et dont aucun ne porte mention, en ce qui la concerne, d'un horaire précis ni d'une date ou d'une période quelconque ; la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet pour la période considérée, et le rappel de salaire correspondant ne peuvent donc qu'être rejetés ; que sur les heures supplémentaires et le repos compensateurs ; s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (en ce sens : Cass. Soc., 25 févr. 2004) ; que les allégations de Mme Beata X... épouse Y... relatives à ses horaires pour la période considérée reposent sur deux attestations émanant de Mmes Nora Z... épouse A... et Fabienne B..., lesquelles évoquent, sans plus de précisions, les nombreuses heures supplémentaires que la demanderesse effectuait, ainsi que sur deux courriers – d'ailleurs non établis en la forme d'attestations-émanant de Mmes D... épouse E... et Anna Maria F... qui indiquent toutes deux avoir travaillé chez la défenderesse en qualité d'intérimaire – la 2ème ne situant même pas dans le temps sa ou ses périodes de travail au sein de la société CATAIR Marseille-et qui évoquent, de manière très évasive, non circonstanciée, et sans préciser les salariées éventuellement concernées, des heures supplémentaires non payées ni récupérées ; que pour justifier plus précisément des horaires effectivement réalisés par ses soins, Mme Beata X... épouse Y... a produit, en dehors de tableaux récapitulatifs – établis informatiquement pour cette procédure-des heures qu'elle affirme avoir effectuées et des sommes demandées, tableaux qui ne sont jamais que l'expression de ses propres affirmations et ne peuvent être considérés comme un élément objectif, d'autres tableaux intitulés « récapitulatif prévision montage » qui concernent l'ensemble des tâches accomplies par la société CATAIR, et non pas chaque salarié, ainsi que, enfin quatre fiches de suivi des heures complémentaire et des récupérations, sans précision d'année, et qui ont été validées par l'intéressée elle-même, à l'exclusion de tout autre responsable ou supérieur hiérarchique ; que de son côté, la société CATAIR (CATERING AERIEN) Marseille a produit, pour la période mai 2000 à fin décembre 2001, des plannings horaires détaillés de l'ensemble de ses salariés, plannings dont le Conseil de Prud'hommes considère qu'ils n'ont pas été établis pour les besoins de la cause et dont le caractère probant est donc avéré ; qu'eu égard également au fait que la salariée ne justifie pas avoir, présenté des réclamations portant sur ses horaires de travail en cours d'exécution du contrat de travail, ces seuls éléments n'entraînent pas la conviction du Conseil de prud'hommes sur la réalité des heures complémentaires ou supplémentaires qui auraient été accomplies par Mme Beata X... épouse Y..., à la seule exception des distorsions suivantes intervenues au détriment de la salariée, entre le pointage réalisé par l'employeur et les mentions des bulletins de paye de Mme Beata X... épouse Y... :

Mois Heures effectuées suivant planning employeur Heures payées suivant bulletins de paie Résultat

Mai 2000 132 130 Manque par rapport au contrat alors en vigueur, paiement de 2, 00 heures, soit 125 % = 101, 80 F

Juin 2000 154 151, 67 Manque paiement de 2, 33 heures, soit à 125 % = 118, 597

Janvier 2001 154 151, 67 Manque paiement de 2, 33 heures, soit à 125 % = 151, 683 F

Mars 2001 154 151, 67 Manque paiement de 2, 33 heures, soit à 125 % = 151, 683 F

Total :

523, 763 F, soit 79, 85 euros

Que Mme Beata X... épouse Y... se verra donc allouer à ce titre la somme totale de 79, 85 euros, outre 7. 99 euros d'incidence congés payés ; que les seules heures supplémentaires récapitulées ci-dessus n'ouvrent pas droit au repos compensateur, ni encore moins, eu égard à leur faible importance, à l'indemnité pour travail dissimulé qui suppose d'ailleurs la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation ; que Mme Beata X... épouse Y... sera donc déboutée de tout surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que de celle formée au titre du travail dissimulé.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant ensuite fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant à cet égard que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, notamment parce qu'il s'agit de documents rédigés par le salarié lui-même ; que Madame Y... fournissait, outre des attestations des collègues de travail établissant que des heures supplémentaires étaient réalisées par l'ensemble de salariés et de tableaux intitulés « récapitulatif prévision montage » établissant le nom des compagnies aériennes auprès desquelles, en sa qualité de « responsable de montage », elle devait intervenir sur une journée de travail, les prestations fournies et ses heures d'intervention, de tableaux récapitulatifs d'horaires ; que la Cour d'appel l'a déboutée de ses demandes aux motifs adoptés que ces tableaux « ne sont jamais que l'expression de ses propres affirmations et ne peuvent être considérés comme un élément objectif ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve n'emporte pas renonciation du salarié à réclamer, le cas échéant, le paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en relevant, pour débouter Madame Y... de ses demandes, « qu'eu égard également au fait que la salariée ne justifie pas avoir présenté des réclamations portant sur ses horaires de travail en cours d'exécution du contrat de travail », la Cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir juger, à titre principal, que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement nul et, à titre subsidiaire, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner, par conséquent, la société CATAIR à diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnités de préavis et congés payés afférents et d'indemnités de licenciement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture des relations contractuelles : que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 avril 2002, Madame Y..., Mesdames G..., A...- Z... et Nadia Z..., ont pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Monsieur le Directeur, nous sommes toutes salariées de votre société, affectées sur le site de l'aéroport de Marseille-Provence, et occupant des postes de qualifications différentes. Depuis longtemps, nous supportons des brimades, vexations et harcèlements de toutes sortes, qui atteignent notre dignité et mettent en danger notre santé. Outre les conditions de travail déplorables auxquelles nous devons faire face, des heures supplémentaires nous étant systématiquement imposées, sans jamais être rémunérées, il nous faut subir les comportements outrageant de certains responsables, tels Messieurs Mourad I... et Jean-François K... qui nous traitent avec mépris, nous qualifiant de boeufs ou nous déconsidérant en exerçant sur nous une pression constante qui nous atteint et nous affecte très sérieusement. Il ne nous est plus possible, après mûre réflexion, de poursuivre la relation contractuelle dans de telles conditions, sauf à ce que chacune d'entre nous se mette en danger. Nous sommes donc contraintes de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cette initiative, provoquée par les manquements graves et répétés de notre hiérarchie, ne caractérise nullement une démission, mais est la conséquence que nous sommes forcées de tirer de la situation dont nous sommes victimes. Nous saisissions en conséquence la juridiction prud'homale pour qu'elle tranche la difficulté et dise que la rupture du contrat de travail vous est exclusivement imputable. D'ores et déjà, nous vous mettons en demeure de nous remettre les documents à l'établissement desquels vous êtes également tenu, ainsi qu'à vous acquitter des sommes dont vous êtes redevable en tout état de cause du chef de la résiliation du contrat de travail. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués et … » ; que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les premiers juges ont justement observé que l'appelante a produit, à l'appui de ses allégations, trois attestations émanant de Mesdames Fathia Sabrina L..., Beata X... épouse Y..., et Nadia Z... et que ces deux dernières salariées, qui ont pris acte, conjointement avec l'appelante ont introduit une instance devant la juridiction prud'homale à l'encontre de la société intimée ; qu'ainsi, ils ont pu valablement estimer que leurs témoignages étaient insuffisants à entrainer leur conviction alors que l'attestation établie par Madame L... était quant à elle vague et imprécise relativement aux personnes mises en cause et à la description de leur comportement ; que les premiers juges ont également constaté que l'appelante a versé aux débats deux courriers émanant de Mesdames D... épouse E... et Anna Maria N...qui faisaient allusion, de manière extrêmement évasive et sans aucune précision sur la forme des pressions hiérarchiques alléguées ainsi que sur le comportement « tyrannique » de ces supérieurs hiérarchiques ; qu'il a été également justement constaté que l'appelante était en congé pour maladie depuis le mois d'octobre 2001 lorsqu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travaille le 8 avril 2002 alors qu'auparavant elle n'avait jamais attiré l'attention de l'employeur sur les manquements allégués ; qu'enfin que la société intimée produit pour sa part les déclarations circonstanciées des supérieurs hiérarchiques mis en cause à savoir Messieurs Mourad I... et Jean-François K... qui contredisent utilement les prétentions de l'appelante et des salariées en litige avec la société intimée ; que s'ils ont justement constaté que la société intimée n'avait pas rempli intégralement l'appelante de ses droits au paiement du salaire, les premiers juges ont pu cependant valablement estimer, en l'espèce, que ce seul manquement, eu égard à la modicité des montants en cause, n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture qui devait dès lors produire les effets d'une démission ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'en application des dispositions des articles L. 122-4. L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il s'avère que quatre salariées de la société CATAIR (CATERING AERIEN) Marseille, Mmes Beata X... épouse Y..., Virginie G..., Nora Z... épouse A..., et Nadia Z... ont, par lettre qui serait datée du 08 avril 2002- la copie produite de la lettre, de même que la télécopie des accusés de réception qui paraissent s'y rapporter, étant illisibles sur ce point-pris acte dans les termes suivants de la rupture de leur contrat de travail : « Depuis longtemps, nous supportons des brimades, vexations et harcèlements de toutes sortes, qui atteignent notre dignité et mettent en danger notre santé. Outre les conditions de travail déplorables auxquelles nous devons faire face, des heures supplémentaires nous étant systématiquement imposées, sans jamais être rémunérées, il nous faut subir les comportements outrageant de certains responsables, tels Messieurs Mourad I... et Jean-François K... qui nous traitent avec mépris, nous qualifiant de boeufs ou nous déconsidérant en exerçant sur nous une pression constante qui nous atteint et nous affecte très sérieusement. Il ne nous est plus possible, après mûre réflexion, de poursuivre la relation contractuelle dans de telles conditions, sauf à ce que chacune d'entre nous se mette en danger. Nous sommes donc contraintes de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cette initiative, provoquée par les manquements graves et répétés de notre hiérarchie, ne caractérise nullement une démission, mais est la conséquence que nous sommes forcées de tirer de la situation dont nous sommes victimes. Nous saisissions en conséquence la juridiction prud'homale pour qu'elle tranche la difficulté et dise que la rupture du contrat de travail vous est exclusivement imputable » ; que le contrat étant par suite rompu à l'initiative du salarié à compter de cette date, la procédure de licenciement pour faute alléguée grave initiée par l'employeur en juin 2002 alors que cette rupture était déjà consacrée est sans objet et sans effet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en examiner la validité ou le bienfondé ; qu'il appartient en revanche au Conseil de Prud'hommes de déterminer à qui est imputable la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative, étant observé, pour répondre à un argument avancé par la société défenderesse, que « l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige », le juge étant donc « tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit » (en ce sens : Cass. Sociale, 29 juin 2005, n° 03-42. 804, FS-P + B + R + I) ; qu'en l'espèce, la demanderesse a produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement et de brimades, quatre attestations émanant de Mmes Fabienne B..., Nora Z... épouse A..., Virginie G..., et Nadia Z... ; qu'or ces deux dernières salariées, qui ont pris acte, conjointement avec Mme Beata X... épouse Y... et avec Mme Nora Z... épouse A..., de la rupture de leur contrat de travail, ont également introduit une procédure devant ce Conseil de prud'hommes à l'encontre de leur employeur, et la valeur probante de leur témoignage s'en trouve de ce fait amoindrie ; que Mme Beata X... épouse Y... a également produit les deux courriers déjà susvisés émanant de Mmes D... épouse E... et Anna Maria F... qui comme déjà indiqué, font allusion de manière extrêmement évasive et sans aucune précision quant à la forme qu'ils prenaient et quant aux salariées concernées, à des pressions hiérarchiques et à un comportement tyrannique des supérieurs hiérarchiques ; que le Conseil de prud'hommes observe par ailleurs que, lorsque Mme Beata X... épouse Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant ce comportement de ses supérieurs hiérarchiques, son contrat de travail était déjà suspendu pour maladie depuis environ 5 mois ; qu'enfin, ces éléments de preuve sont en outre contredits par les deux déclarations circonstanciées des supérieurs hiérarchiques mis en cause. MM. Mourad I... et Jean-François K... ; que quant au fait que la société CATAIR (CATERING AERIEN) Marseille n'ait pas rempli intégralement sa salariée de ses droits au paiement de son salaire, ce manquement, certes démontré en l'espèce, n'apparaît, au regard des montants en cause, pas suffisamment grave pour rendre la rupture à imputable à l'employeur ; qu'il convient donc de dire que les faits reprochés à l'employeur, allégués par la salariée au soutien de sa demande de constatation de rupture du contrat de travail par l'employeur, ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, et que la rupture du contrat produit les effets d'une démission de cette salariée ; que Mme Beata X... épouse Y... sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement.
ALORS QUE les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits invoqués par un salarié sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que pour ce faire, ils doivent examiner et analyser l'ensemble des faits allégués et éléments établis par le salarié à ce titre ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait produit notamment le certificat médical du docteur P...attestant du « syndrome dépressif secondaire à un conflit professionnel » ; que la Cour d'appel s'est bornée à énoncer péremptoirement, par des motifs propres (entachés d'erreurs matérielles), que « les premiers juges ont justement observé que l'appelante a produit, à l'appui de ses allégations, trois attestations émanant de Mesdames Fathia Sabrina L..., Beata X... épouse Y..., et Nadia Z... et que ces deux dernières salariées, qui ont pris acte, conjointement avec l'appelante ont introduit une instance devant la juridiction prud'homale à l'encontre de la société intimée ; qu'ainsi, ils ont pu valablement estimer que leurs témoignages étaient insuffisants à entrainer leur conviction alors que l'attestation établie par Madame L... était quant à elle vague et imprécise relativement aux personnes mises en cause et à la description de leur comportement ; que les premiers juges ont également constaté que l'appelante a versé aux débats deux courriers émanant de Mesdames D... épouse E... et Anna Maria N...qui faisaient allusion, de manière extrêmement évasive et sans aucune précision sur la forme des pressions hiérarchiques alléguées ainsi que sur le comportement « tyrannique » de ces supérieurs hiérarchiques », et, par des motifs adoptés, que « la demanderesse a produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement et de brimades, quatre attestations émanant de Mmes Fabienne B..., Nora Z... épouse A..., Virginie G..., et Nadia Z... ; qu'or, ces deux dernières salariées, qui ont pris acte, conjointement avec Mme Beata X... épouse Y... et avec Mme Nora Z... épouse A..., de la rupture de leur contrat de travail, ont également introduit une procédure devant ce Conseil de prud'hommes à l'encontre de leur employeur, et la valeur probante de leur témoignage s'en trouve de ce fait amoindrie ; que Mme Beata X... épouse Y... a également produit les deux courriers déjà susvisés émanant de Mmes D... épouse E... et Anna Maria F... qui, (…), font allusion de manière extrêmement évasive et sans aucune précision quant à la forme qu'ils prenaient et quant aux salariées concernées, à des pressions hiérarchiques et à un comportement tyrannique des supérieurs hiérarchiques » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'attestation du Docteur P...mais aussi d'analyser même sommairement les attestations des collègues de Madame Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Qu'elle a, à tout le moins, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant refusé de condamner la société CATAIR à payer à Madame Y... des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de la décision ayant débouté celle-ci de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de la société CATAIR, dès lors que la Cour d'appel a estimé que l'absence de paiement des heures supplémentaires étant justifiée, elle ne pouvait être retenue à faute et justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame Y... aux torts de la société CATAIR, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14446
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-14446


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14446
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