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27/06/2012 | FRANCE | N°11-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 août 2007 par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur par la société Mediapost, régie par la convention collective des entreprises de la distribution directe ; que le salarié, estimant ne pas avoir été réglé de la totalité de ses heures de travail, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et a décidé de suspendre celui-ci ; qu'ayant été licencié le 16 avril 2008 pou

r faute grave en raison de son absence injustifiée à compter du 12 novembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 août 2007 par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur par la société Mediapost, régie par la convention collective des entreprises de la distribution directe ; que le salarié, estimant ne pas avoir été réglé de la totalité de ses heures de travail, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et a décidé de suspendre celui-ci ; qu'ayant été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave en raison de son absence injustifiée à compter du 12 novembre 2007, il a également sollicité une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt retient que le salarié verse au dossier ses itinéraires de distribution, annotés manuellement, en fonction du kilométrage à parcourir, sur lesquels il mentionne son temps de travail réel comparé avec le temps de travail qui lui a été rémunéré, que ses calculs, non explicités, sont difficilement compréhensibles et ne sont corroborés par aucun élément objectif ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations quant à la réalité de son emploi du temps, que les deux seules attestations de témoin qu'il verse au dossier sont dénuées de toute force probante, qu'en signant les feuilles de route sans émettre aucune observation, le salarié acceptait de facto, le temps conventionnel y figurant et reporté sur les bulletins de salaire, qui reprennent l'intégralité des feuilles de route et le temps de rémunération, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, alors qu'elle avait constaté que le salarié produisait des documents mentionnant ses itinéraires et son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné la société Mediapost à payer à M. X... la somme de 857,55 euros d'indemnité de frais kilométriques l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Mediapost au dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, donne acte à Me Le Prado qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société Mediapost à lui payer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR limité à la somme de 12,72 € la condamnation de la société MEDIAPOST au titre du rappel de salaire de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective de branche du 9 février 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2005 a établi en son annexe III un système de préquantification du temps de travail ; que la durée du travail du distributeur tient compte d'un forfait d'attente et de chargement d'1/4 d'heure, du temps de préparation des « poignées », préquantifié conformément à la grille du 9 juin 2004, du temps de déplacement dépôt-secteur qui est fonction de la topologie du secteur et de la cadence de distribution ainsi que d'éventuelles activités annexes non préquantifiées ; que la cadence de distribution est fonction de la topographie du secteur, du nombre de boîtes aux lettres à distribuer, et du poids de la poignée ainsi que des problèmes d'accessibilité, de la prévention des risques et des problèmes de stationnement ; que ce système, validé par les partenaires sociaux et réévalué annuellement satisfait aux dispositions de l'article D.3171-9 du Code du travail ; qu'en outre, conformément à l'accord de modulation sur le temps de travail du 22 octobre 2004, le temps de travail est modulé sur le mois dans le respect de la règle du tiers du temps de travail inscrit dans le contrat de travail ; qu'aux termes du contrat de travail du 27 août 2007, l'horaire mensuel moyen de Monsieur X... est fixé à 43,33 heures, cette durée pouvant varier de plus ou moins 14 heures ; qu'il n'est pas prévu de lissage de la rémunération pendant la première année ; que la rémunération correspond à l'activité telle que détaillée dans les documents remis en mains propres (feuilles de route notamment), étant précisé que la signature par Monsieur X... de la feuille de route vaut acceptation de sa part des éléments qui la composent, et notamment du temps d'exécution correspondant à la distribution ; qu'il doit trouver application sauf s'il est démontré que le salarié est privé par l'application qui en est faite, du droit d'être rémunéré conformément aux dispositions impératives du Code du travail concernant la rémunération minimum garantie ou concernant les heures effectives de travail ; que Monsieur X... soutient qu'1 h 30 de formation ne lui a pas été rémunérée le 6 septembre 2007 ; qu'il fait valoir que les circuits de distribution qui lui étaient confiés représentaient un temps de travail nettement supérieur à celui effectivement payé ; qu'il indique avoir travaillé 35 heures par semaine et n'avoir pas été rémunéré pour ce temps de travail effectif ; que la SA Mediapost soutient appliquer tant la convention collective que l'accord sur la modulation du temps de travail du 22 octobre 2004 ; qu'elle souligne que Monsieur X... ne justifie en rien d'un travail à temps plein ; que ses affirmations ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les bulletins de salaire, qui reprennent au verso l'intégralité des feuilles de route et le temps de rémunération, sont parfaitement conformes aux dispositions conventionnelles applicables ; que pour justifier que le temps mise en compte, fixé par les accords collectifs renégociés annuellement, est très nettement insuffisant par rapport à la réalité du temps de travail effectif, Monsieur X... verse au dossier ses itinéraires de distribution, annotées manuellement, en fonction du kilométrage à parcourir, sur lequel il mentionne son temps de travail réel qu'il compare avec le temps de travail qui lui a été rémunéré ; mais que, outre que ses calculs, non explicités, sont difficilement compréhensibles par la Cour, ils ne sont corroborés par aucun élément objectif ; que le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations quant à la réalité de son emploi du temps sur une semaine ; qu'il n'est justifié ni du fait qu'il devait venir chercher les documents à distribuer le vendredi après-midi à Velaine en Haye, ni qu'il devait effectuer plusieurs allers retours avec son véhicule personnel pour les ramener à son domicile, ni qu'il confectionnait les poignées les samedi, voire (selon ses propres écrits) le dimanche et le lundi, pas plus que de la nécessité de retourner à l'entreprise le mardi matin pour recevoir le reste des documents à distribuer ; que les deux seules attestations de témoin qu'il verse au dossier, émanant de sa mère et de sa soeur, et relatives aux conditions de travail qu'elles ont connues au sein de la SA Mediapost du 21 septembre au 12 novembre 2008 sont, compte tenu du lien de famille existant avec Monsieur X... et de la période de travail concernée, dénuées de toute force probante ; que de surcroît, il convient de rappeler qu'en signant les feuilles de route sans émettre aucune observation, Monsieur X... acceptait de facto, le temps conventionnel y figurant ; qu'il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier qu'il ait effectué un plein temps, ni que des heures de travail effectuées ne lui aient pas été rémunérées ; que Monsieur X... verse au dossier sa convocation à une action de formation le 6 septembre 2007 à Nancy Sud à 16 heures, d'une durée d'1 h 30 ; qu'or, son bulletin de salaire ne mentionne que les 30,19 heures de distribution qu'il a effectuées en septembre 2007, mais aucune rémunération n'apparaît quant à cette heure et demi de formation ; que la formation pendant le temps de travail donnant lieu à maintien de la rémunération, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 12,72 € ; que le jugement l'ayant débouté de ce chef sera en conséquence réformé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui a droit a une rémunération au moins égale au SMIC et qui soutient avoir effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à celui rémunéré doit seulement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'étaye sa demande le salarié qui dénonce une méthode de pré-quantification de ses heures de travail en produisant sa propre évaluation du temps de travail effectif ainsi que des attestations mettant en cause la méthode de calcul de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires au motif que son décompte et les attestations qu'il avait produits n'étaient pas probants sans préciser si ces éléments, en ce qu'ils mettaient en cause le mode de calcul pré-quantifié mis en place par la société MEDIAPOST n'étaient pas de nature à étayer les demandes du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-4 et L.3232-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe n'est pas de nature à justifier des heures de travail effectif du salarié, peu important que le salarié, qui les a ultérieurement contestées, ait signé des feuilles de route établies conformément à ces éléments prédéfinis ; qu'en se référant toutefois exclusivement, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, au dispositif de calcul établi par la convention collective et au fait que le salarié avait signé ces feuilles de route, sans rechercher si la société MEDIAPOST avait bien rémunéré les heures réellement effectuées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3171-4 et L.3232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR retenu que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... est ainsi libellée : « nous avons le regret de vous signifier... votre licenciement pour faute grave. Le motif... est le suivant : Vous avez été absent du 12 novembre 2007 au 7 mars 2008 et conformément au règlement intérieur de l'entreprise, vous disposiez d'un délai de 48 heures pour justifier ces absences. A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de justificatifs... Cette conduite met donc en cause le bon fonctionnement du service ; que Monsieur X... soutient que l'employeur avait connaissance des raisons qui l'ont poussé à suspendre l'exécution du contrat de travail et que son absence était justifiée ; que la SA Mediapost a laissé la situation en l'état plusieurs mois ; que subsidiairement sa faute se situait au 12 novembre 2007 de sorte que la prescription a couru ; que la SA Mediapost souligne que Monsieur X... ne pouvait pas se contenter de ne plus se présenter sur son lieu de travail ; qu'elle conteste que la prescription de l'action disciplinaire soit acquise, le comportement du salarié ayant perduré ; que Monsieur X... verse au dossier le courrier qu'il a adressé le 9 novembre 2007 à la SA Mediapost, se plaignant notamment d'une rémunération insuffisante et inférieure au Smic, et dans laquelle il indique in fine « je m'accorderai le droit de suspendre mon contrat de travail en l'absence d'application de la réglementation du Code du travail » ; qu'il est reconnu par les deux parties que Monsieur X... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 12 novembre 2007 ; qu'il a été entendu par l'employeur lors de l'entretien préalable fixé au 19 novembre suivant ; qu'ultérieurement il ne s'est plus manifesté, sans que l'employeur ne lui adresse la moindre mise en demeure ; qu'il est également admis qu'après l'audience de conciliation devant le Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... a retravaillé pour le compte de la SA Mediapost à compter du 8 mars 2007 ; que son absence injustifiée (même si la SA Mediapost en connaissait les raisons), a perduré jusqu'au 8 mars 2007, de sorte que la prescription de l'action disciplinaire n'est pas encourue ; que, de plus les griefs allégués à l'encontre de l'employeur n'ont pas été retenus par la Cour ; qu'en tout état de cause, il appartenait à Monsieur X... de saisir les juridictions avant d'arrêter sa prestation de travail ; que dès lors, il est suffisamment établi, et même si Monsieur X... a recommencé à exécuter sa prestation de travail à compter du 8 mars 2007, qu'il a sciemment manqué à la principale obligation du salarié, en refusant de se présenter sur son lieu de travail et d'effectuer le travail convenu contractuellement ; que cependant l'employeur a laissé perdurer cette situation pendant plusieurs mois sans jamais enjoindre à Monsieur X... de reprendre son travail, et a en outre accepté qu'il reprenne l'exécution de son travail après la saisine du Conseil de Prud'hommes, de sorte que ce manquement n'est pas d'une gravité telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en conséquence la preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement est suffisamment établie et le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... abusif ; que la Cour n'ayant pas retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... relative à l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée d'un mois compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans en vertu de l'article 16 de la convention collective et des congés payés y afférents ; que le jugement sera confirmé de ce chef, la somme de 559,37 € n'étant pas contestée dans son quantum » ;
ALORS QUE l'absence du salarié à son travail ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle est légitime, qu'elle n'a donné lieu à aucune réaction de l'employeur lorsqu'elle était effective, qu'elle a pris fin, par reprise du travail, sans qu'il s'y oppose et que le licenciement n'a été finalement prononcé que plus d'un mois après la reprise ; qu'en retenant, quand bien même l'ensemble de ces conditions étaient réunies, que la société MEDIAPOST pouvait se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.1222-1 et L.1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13219
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-13219


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13219
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