LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 2010), que M. X... a été engagé par la société Le Club en qualité d'aide cuisinier suivant un contrat, intitulé "travail en extra", pour une durée allant du 3 au 30 mai 2008 ; que soutenant que son contrat lui avait été transmis tardivement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen ;
1°/ que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée soumis à la signature du salarié le 4 juin 2008 mais dont l'exécution avait commencé le 3 mai 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, selon le responsable de bar, le salarié aurait refusé de signer le contrat qui lui aurait été soumis dans un délai de 48 heures ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve retenu émanait d'un représentant de l'employeur, dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait représenté l'employeur à l'embauche, établi la déclaration d'embauche et fait signer le contrat à réception du solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été transmis au salarié pour signature dans les deux jours suivant son embauche et que c'est pour des raisons personnelles qu'il ne l'avait signé que le 4 juin 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à voir condamner l'EURL LE CLUB au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement abusif, et de l'avoir condamné à payer à l'EURL LE CLUB 1 500 euros au titre de l'article 700 CPC.
AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que : Monsieur X... a été embauché par contrat intitulé de " travail en extra ", en qualité d'aide cuisinier, pour une durée du 3 mai au 30 mai 2008, par l'EURL Le Club exploitant un bar-brasserie à Dinard ; qu'après l'expiration du contrat, M. X... l'a signé le 4 juin 2008, en même temps que son reçu pour solde de tout compte ; qu'il lui a également été remis un certificat de travail et une attestation Assedic datés du 30 mai 2008 ; que M X... soutient que le contrat n'ayant pas été signé dans les 48 heures suivant l'embauche, mais postérieurement à sa rupture, que l'emploi d'aide cuisinier n'étant pas par nature temporaire et que le recours à un CDD n'étant pas justifié, il doit être considéré comme étant à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit quant à la rupture du contrat ; que l'article L 1242-13 du code du travail oblige l'employeur à transmettre le contrat de travail au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, la transmission tardive du CDD pour signature entraînant requalification de la relation de travail en CDI ; que la convention collective nationale de hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, applicable en l'espèce, dispose : - en son article 12 que le contrat peut-être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée auquel cas il doit comporter la date d'échéance du terme, - en son article 14 que " les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des extra sont précisées comme suit : L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2c. Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son travail en contrat à durée indéterminée " ; que le contrat d'extra qui lie la société Le Club et M X... a été établi conformément à la législation en vigueur et comporte un terme fixé au 30 mai 2008 ; que s'agissant de l'embauche en extra d'un aide cuisinier, par une société exploitant une brasserie dans une station balnéaire, cet emploi est par nature temporaire et il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que le contrat de l'espèce a valablement été conclu pour une durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail et de la convention collective, étant relevé qu'il n'est pas allégué que M X... aurait travaillé plus de 60 jours dans le trimestre au profit ce cet établissement ; que par ailleurs, outre le fait que la déclaration préalable à l'embauche a été faite par l'employeur le 3 mai 2008, il est établi par l'attestation régulière en la forme de Frantz Y..., responsable de bar dans la société Le Club, qu'il a lui même effectué cette déclaration et sorti le contrat de M X... pour lui faire signer dans les 48 heures après le début de son service, mais que le salarié a refusé de le signer, prétextant connaître un moyen d'avoir de l'argent de la COTOREP et attendre un retour de formulaire ; que le témoin ajoute que ce n' est qu'à réception du solde de tout compte préparé par le comptable qu'il s'est souvenu que le contrat était dans le dossier de M X... et non signé et qu'il a donc en toute bonne foi fait signer les deux papiers au départ du salarié ; qu'il est donc établi que le CDD a donc été soumis à la signature du salarié dans les deux jours suivants son embauche, mais que le salarié a refusé de le signer à ce moment pour des raisons personnelles qui ne peuvent être imputées à l'employeur ; qu'en conséquence M X... n'est pas fondé dans sa demande de requalification de son CDD en CDI ; qu'il n'est pas plus fondé dans ses autres demandes au titre d'un licenciement et du préavis, les relations de travail ayant régulièrement pris fin avec l'arrivée du terme du CDD ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et M X... débouté de toutes ses demandes ; que M X... qui succombe versera à la société Le Club la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée soumis à la signature du salarié le 4 juin 2008 mais dont l'exécution avait commencé le 3 mai 2008, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail.
ET ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour rejeter la demande de Monsieur Adrien X..., l'arrêt attaqué énonce que, selon le responsable de bar, le salarié aurait refusé de signer le contrat qui lui aurait été soumis dans un délai de 48 heures ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve retenu émanait d'un représentant de l'employeur, dont la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait représenté l'employeur à l'embauche, établi la déclaration d'embauche et fait signer le contrat à réception du solde de tout compte, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.