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27/06/2012 | FRANCE | N°11-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement partiel au profit de la société Randstad ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé, entre le 2 juin 2006 et le 7 janvier 2007, pour la société Autoroutes du sud de la France (ASF) en qualité de receveuse péage en vertu de dix contrats à temps partiel et à durée déterminée ; qu'elle a été engagée en février 2007 par l'agence d'interim Vedior Bis, devenue

société Randstad, et a exécuté des missions au sein de la société ASF jusqu'au 6 ja...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement partiel au profit de la société Randstad ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé, entre le 2 juin 2006 et le 7 janvier 2007, pour la société Autoroutes du sud de la France (ASF) en qualité de receveuse péage en vertu de dix contrats à temps partiel et à durée déterminée ; qu'elle a été engagée en février 2007 par l'agence d'interim Vedior Bis, devenue société Randstad, et a exécuté des missions au sein de la société ASF jusqu'au 6 janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle avec la société ASF en un contrat à durée indéterminée et à temps complet ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir recensé les contrats à durée déterminée et les missions d'intérim en vertu desquels la salariée a travaillé en qualité de receveuse de péage au profit de la société ASF, retient qu'en raison du fait que l'intéressée a travaillé de manière discontinue et moins de un jour sur deux, il ne peut être considéré, même si tous ces contrats concernaient principalement la gare de péage de Toulouse Sud, qu'elle a été employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, sur une période de dix huit mois, la salariée avait été occupée sur le même emploi de receveuse de péage à la gare de péage de Toulouse Sud, suivant une succession de trente six contrats à durée déterminée et missions d'intérim espacés de brèves interruptions, ce dont il résultait qu'elle occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
Met hors de cause la société Randstad ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de requalification de sa relation de travail avec la société Autoroutes du sud de la France en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes accessoires à titre d'indemnité de requalification, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de sa relation de travail avec la Société des Autoroutes du Sud de la France en contrat à durée indéterminée et de ses demandes accessoires tendant à la condamnation de cet employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "la possibilité pour l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans un tel cas, les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que de même l'article L.1251-6 du Code du travail interdit le recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, l'article L.1251-40 permet à ce dernier de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
QU'en l'espèce, la Société ASF a d'abord conclu avec Madame X... dix contrats à durée déterminée pour les périodes et les durées suivantes :- du 2 au 5 juin 2006 pour 29,8 heures,- du 10 au 11 juin 2006 pour 12,6 heures de travail,- du 19 au 25 juin 2006 pour 23,20 heures de travail,- du 28 juin au 23 juillet 2006 pour 22,13 heures de travail (par semaine),- du 25 juillet au 17 septembre 2006 pour 21,33 heures par semaine, 35 heures par semaine, soit 170,62 heures au total,- le 8 octobre 2006 pour 5,8 heures de travail,- du 27 octobre au 6 novembre 2006 pour 31,43 heures par semaine, soit 49,39 heures au total,- du 21 au 26 décembre 2006 pour 31,7 heures de travail,- du 27 au 31 décembre 2006 pour 16,20 heures de travail,- du 1er au 7 janvier 2007 pour 21,70 heures de travail ;Qu'elle a ensuite passé 26 contrats – dont un contrat pour une période déjà comprise dans le contrat précédent – de mise à disposition dans les conditions suivantes :- du 10 au 12 février 2007 pour 6,36 (en réalité : 10,60) heures de travail,- du 14 au 18 février pour 35 heures de travail,- du 19 au 24 février pour 15,90 heures de travail,- du 27 mars au 1er avril pour 30,83 heures de travail,- du 3 au 8 avril pour 27,70 heures de travail,- du 10 au 16 avril pour 34 heures de travail,- le 22 avril pour 8,5 heures de travail,- du 8 au 13 mai pour 22,33 heures de travail,- du 17 au 21 mai pour 32,33 heures de travail,- du 23 au 27 mai pour 19,83 heures de travail,- du 28 mai au 3 juin pour 21,33 heures de travail,- du 24 au 25 juin pour 8,50 heures de travail,- du 10 au 15 juillet pour 26 heures de travail,- du 16 au 22 juillet pour 30 heures de travail,- du 23 juillet au 10 août pour 90 heures de travail,- le 13 août pour 8,50 heures de travail,- du 2 au 4 septembre pour 6,47 (en réalité : 16,17) heures de travail,- le 7 septembre pour 6 (en réalité : 6,50) heures de travail,- du 17 au 23 septembre pour 22 heures de travail,- du 17 au 18 octobre pour 6 (en réalité : 15) heures de travail,- du 24 au 29 octobre pour 33,83 heures de travail,- du 1er au 4 novembre pour 13,46 (en réalité : 16,83) heures de travail,- du 11 au 12 novembre pour 3,93 (en réalité : 9,83) heures de travail,- du 21 au 26 décembre pour 16 heures de travail,- du 27 au 30 décembre pour 16 heures de travail,- du 31 décembre 2007 au 6 janvier 2008 pour 26 heures de travail ;
QUE Madame X... a donc travaillé sous le régime des contrats à durée déterminée pendant 93 jours sur une période de 7 mois soit 212 jours et sous le régime de l'intérim pendant 134 jours sur une période de 10 mois et demi, soit 319 jours et au total pendant 227 jours sur une période de 17 mois et demi soit 532,29 jours ;
QUE dès lors, en raison du fait que Madame X... a travaillé de manière discontinue et moins de un jour sur deux pour chacune des périodes considérées, il ne peut être considéré que, même si tous ces contrats concernaient principalement la gare de péage de Toulouse Sud, elle a été employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en conséquence, les demandes relatives à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et ses conséquences seront rejetées" ;
1°) ALORS QUE la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que pendant 18 mois consécutifs, Madame X... a pourvu au remplacement de salariés absents par la conclusion de 10 contrats à durée déterminée et 26 contrats d'intérim ; qu'elle a ainsi occupé plusieurs jours voire plusieurs semaines chaque mois le même emploi de receveuse de péage, pour des durées limitées mais répétées à bref intervalle de sorte que le recours au contrat à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion de la main-d'oeuvre ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que "Madame X... avait travaillé de manière discontinue" et "moins de un jour sur deux" de la durée totale en jours des périodes considérées la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1242-1, L.1245-1, L.1251-6 et L.1251-40 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la durée normale de travail en jours d'un salarié oeuvrant dans une entreprise soumise à la législation française du travail est de 218 jours ; que c'est par rapport à cette durée normale que doit s'apprécier le taux d'occupation de son emploi par un salarié lié à l'entreprise par contrats précaires successifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la durée totale en jours de travail de Madame X... pour la Société des Autoroutes du Sud de la France était de 227 jours sur une période de 17 mois et demi, soit un ratio de 0,71 représentant plus de deux jours sur trois de la durée légale annuelle de travail ; qu'en la déboutant de son action en requalification au motif qu'elle avait travaillé moins de un jour sur deux du nombre total de jours calendaires (532,29) de la période pendant laquelle elle avait été employée la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de sa relation de travail avec la Société des Autoroutes du Sud de la France en contrat à temps complet et de ses demandes accessoires tendant à la condamnation de cet employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "les contrats ont été pour l'essentiel passés pour un travail à temps partiel dont le volume horaire a varié d'un contrat à l'autre, mais cela n'est pas interdit par la loi ; qu'il n'est pas contesté que pour les contrats en cause, Madame X... a effectivement travaillé à temps partiel, selon la durée contractuelle et les horaires précisément définis par les tableaux de service hebdomadaires affichés au sein de la gare de péage et versés aux débats, de sorte qu'elle ne peut alléguer qu'elle était placée dans un lien de subordination permanente et qu'elle bénéficiait d'une relation de travail à temps complet ; que d'autre part, il ne résulte de rien que Madame X... devait se tenir à la disposition de la Société ASF entre chacun des contrats ; qu'au contraire, il apparaît qu'elle a été mise à la disposition d'autres sociétés pendant la période considérée" ;
ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués ; qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'enfin, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le volume horaire avait varié d'un contrat à l'autre et que les horaires étaient définis par des tableaux de service hebdomadaires affichés au sein de la gare de péage, ce dont il résultait que la salariée n'était pas à même de connaître à l'avance la répartition de ses horaires de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12574
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-12574


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12574
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