La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2012 | FRANCE | N°11-12320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 3 octobre 2005 par la société civile professionnelle D..., E..., F..., notaires à Aurillac, en qualité d'accompagnateur immobilier, classé comme employé de niveau 1 de la convention collective nationale du notariat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 septembre 2008 ; que contestant son licenciement et revendiquant la classification de technicien de niveau 2, coefficient 146 de la convention collective, le salariÃ

© a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 3 octobre 2005 par la société civile professionnelle D..., E..., F..., notaires à Aurillac, en qualité d'accompagnateur immobilier, classé comme employé de niveau 1 de la convention collective nationale du notariat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 septembre 2008 ; que contestant son licenciement et revendiquant la classification de technicien de niveau 2, coefficient 146 de la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra régulariser sur la base d'un emploi de négociateur, technicien niveau 2, coefficient 146 de la convention collective du notariat, les bulletins de salaire de M. X... et régler à celui-ci les rappels de salaire net correspondant, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'accord conclu entre les parties en vue de son surclassement, le classement du salarié doit être effectué non seulement en considération des fonctions exercées mais aussi de l'ensemble des conditions impérativement prévues par la convention collective applicable ; qu'il résulte des articles 15. 1 à 15. 6 de la convention collective que les critères de classement qu'elle prévoit, relatifs au contenu de l'activité, à l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé, mais aussi à la formation et à l'expérience, doivent être cumulativement réunis ; qu'en ordonnant le reclassement du salarié au grade de technicien niveau 2 tout en constatant que M. X... ne justifiait ni du niveau de diplôme ni de l'expérience exigée d'un technicien niveau 2, la cour d'appel a violé les articles 15. 1 à 15. 6 de la convention collective du notariat ;
2°/ qu'au demeurant, pour le calcul du minimum conventionnel dû au salarié, doivent être retenus tous les avantages en espèce consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail s'ils ne sont pas exclus par la convention collective ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à verser un rappel de salaire au salarié sans inclure les commissions dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 14. 5 et suivants de la convention collective du notariat ;
3/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à régler au salarié des rappels de salaires correspondant au classement retenu par elle sans en préciser le montant et sans se livrer au calcul du salaire perçu par le salarié, comme la société notariale le lui demandait ; qu'en prononçant une telle condamnation sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des parties, quels étaient les éléments à prendre en considération pour le calcul du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ainsi que des articles 15 et suivants de la convention collective du notariat ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que le salarié n'avait pas pour seule mission d'accompagner les éventuels acquéreurs lors des visites d'immeubles pour la vente desquels l'étude notariale était mandatée, mais assurait avec autonomie la gestion des dossiers jusqu'à la signature d'un compromis, de sorte qu'il exerçait effectivement les fonctions de négociateur correspondant à la catégorie technicien de niveau 2 de la convention collective, d'autre part que l'employeur reconnaissait le droit du salarié à percevoir une commission sur les ventes d'immeubles et qualifiait le salarié de négociateur dans la lettre de licenciement, a fait ressortir la volonté claire et non équivoque de l'employeur de reconnaître au salarié la qualification revendiquée ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel n'était pas saisie d'une contestation sur le mode de calcul du salaire conventionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE le pourvoi incident non admis ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société D...
E...
F... (demanderesse au pourvoi principal)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCP D...- E...- F... devra régulariser sur la base d'un emploi de négociateur, technicien niveau 2, coefficient 146 de la convention collective du notariat, les bulletins de salaire de Monsieur X... et régler à celui-ci les rappels de salaire net correspondant
AUX MOTIFS QUE la convention collective du notariat définit l'employé de niveau 1 comme celui qui exécute des tâches simples sans mise en oeuvre de connaissances particulières et ne nécessitant qu'une initiation de courte durée à partir de consignes précises et détaillées, avec une formation scolaire de base, aucune expérience professionnelle étant exigée ; que le technicien niveau 2, classification dans laquelle se situe l'emploi de négociateur revendiqué par Monsieur X... est quant à lui défini comme celui qui rédige les actes courants ou résout des problèmes juridiques ou économiques ou comptables simples et possède une autonomie dans la réalisation de son travail avec contrôle de bonne fin, reçoit la clientèle des dossiers qui lui sont confiés, possède de sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BRS, DUT, niveau baccalauréat + 2 avec une pratique notariale d'au moins trois ans ; que si Monsieur X... ne justifie ni du niveau de diplôme ni de l'expérience exigée d'un technicien niveau 2, il n'en demeure pas moins que la classification d'un salarié doit s'apprécier par rapport aux tâches effectivement réalisées ; qu'en l'espèce, outre la mention « négociateur » mentionnée dans la lettre de licenciement, il résulte des attestations versées aux débats par le salarié, mais aussi des girefs qui sont formulés dans la lettre de licenciement, que Monsieur X... n'avait pour seule mission que celle d'accompagner les acquéreurs éventuels lors de la visite des immeubles pour la vente desquels l'étude avait été mandatée, mais assurait avec autonomie la gestion des dossiers jusqu'à la signature d'un compromis, ce qui explique d'ailleurs un droit à commission reconnu dans son principe et dans son montant (10 % des honoraires de négociation perçus par l'étude) dans une note établie par la SCP à propos des dossiers litigieux pour lesquels les ventes ont été régularisées postérieurement à son départ ; qu'il est établi que Monsieur X... assurait bien un tâche de négociateur et qu'il est fondé à obtenir sa re4 classification comme technicien niveau 2 coefficient 146 de la convention collective ainsi que la rappel de salaire correspondant
1°/ ALORS QU'à défaut d'accord conclu entre les parties en vue de son surclassement, le classement du salarié doit être effectué non seulement en considération des fonctions exercées mais aussi de l'ensemble des conditions impérativement prévues par la convention collective applicable ; qu'il résulte des articles 15. 1 à 15. 6 de la convention collective que les critères de classement qu'elle prévoit – relatifs au contenu de l'activité, à l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé, mais aussi à la formation et à l'expérience, doivent être cumulativement réunis ; qu'en ordonnant le reclassement du salarié au grade de technicien niveau 2 tout en constatant que Monsieur X... ne justifiait ni du niveau de diplôme ni de l'expérience exigée d'un technicien niveau 2, la cour d'appel a violé les articles 15. 1 à 15. 6 de la convention collective du notariat ;
2°/ ALORS QU'au demeurant, pour le calcul du minimum conventionnel dû au salarié, doivent être retenus tous les avantages en espèce consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail s'ils ne sont pas exclus par la convention collective ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à verser un rappel de salaire au salarié sans inclure les commissions dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 14. 5 et suivants de la convention collective du notariat ;
3°/ ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à régler au salarié des rappels de salaires correspondant au classement retenu par elle sans en préciser le montant et sans se livrer au calcul du salaire perçu par le salarié, comme la société notariale le lui demandait ; qu'en prononçant une telle condamnation sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des parties, quels étaient les éléments à prendre en considération pour le calcul du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ainsi que des articles 15 et suivants de la convention collective du notariat.

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR débouté un salarié (Monsieur X...) de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le 8 août 2008, confirmée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qui lui a été remise, le 9 août 2008, pour un entretien devant avoir lieu le 26 août 2008 ; que la mise à pied conservatoire n'étant pas, en elle-même, une sanction mais une mesure de précaution, qui tend à écarter le salarié de l'entreprise pour le temps du déroulement de la procédure disciplinaire jusqu'à la décision de l'employeur, elle n'a pas à être précédée d'un quelconque formalisme ; que le licenciement de Monsieur X... a été notifié, par lettre recommandée du 10 septembre 2008, après qu'ait eu lieu l'entretien préalable le 26 août 2008, respectant ainsi la procédure et les délais prévus aux articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ; que, dès lors, Monsieur X... apparaît mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement du 10 septembre 2008, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave, la SCP D..., E..., F... reprochant à son salarié :- d'avoir accepté d'un client une commission occulte afin d'aboutir à l'acquisition d'un bien immobilier,- de nombreuses irrégularités dans la tenue des dossiers (dossiers non à jour, absence de mandat ou mandats incomplets, absence de bons de visite, désordres dans la gestion et le rangement des clefs confiées par les clients, clefs remises à des voisins ou à des candidats acquéreurs pour aller visiter un bien seuls, clefs remises à des acquéreurs entre la signature du compromis et la vente elle-même, clefs conservées dans le bureau alors que la vente définitive avait eu lieu depuis un certain temps) ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur, qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié, d'en rapporter seul la preuve ; que, s'agissant du premier grief, la SCP D..., E..., F... verse aux débats une sommation interpellative délivrée le 2 septembre 2009 à Monsieur Z..., à qui l'huissier a rappelé que Monsieur X... lui aurait proposé de verser en espèce une commission occulte à valoir sur la vente, ce qu'il aurait refusé, ce à quoi Monsieur Z... a répondu « Je prends acte. Je n'ai rien à déclarer » ; que cette absence de protestation de la part de Monsieur Z... contre les affirmations de l'huissier permet de retenir que les faits énoncés par l'employeur sont avérés ; qu'en ce qui concerne le désordre et les irrégularités constatées dans les dossiers et la gestion des clefs, ceux-ci sont attestés par Madame A... et Monsieur B..., certes salariés de l'étude, mais dont rien ne permet de mettre en cause la sincérité, ainsi que par Mme C..., cliente de l'étude, étant d'ailleurs précisé que dans une lettre adressée le 15 septembre 2008 à la SCP pour protester contre son licenciement, Monsieur X... ne conteste pas la réalité des faits énoncés mais fait simplement observer, s'agissant des bons de visite que ceux-ci n'ont jamais été exigés par l'employeur et qu'en ce qui concerne les clefs il s'agit de questions tout à fait mineures invoquées pour le discréditer et justifier le licenciement ; que, dans ces conditions, les griefs formulés par la SPC D..., E..., F... dans la lettre de licenciement apparaissent établis ; que si le désordre et les irrégularités constatées dans les dossiers et la gestion des clés ne peuvent être considérés comme ayant une gravité suffisante pour justifier la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, le fait de proposer à un client de l'étude le versement d'une commission occulte apparaît contraire à la rigueur et à la probité qu'une étude de notaire est fondée à exiger de son personnel et rendait impossible le maintien de Monsieur X... dans l'étude ; que l'employeur est une étude notariale et que la nécessaire confiance des clients implique pour l'étude et son personnel le respect des règles et la rigueur des procédures ; que le caractère vexatoire du licenciement n'était pas établi ; que dès lors, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement pour faute grave était justifié et avait débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis (arrêt, pp. 4 à 6 ; jugement, pp. 5 et 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre énonçant les motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel avait constaté que le premier grief articulé par la lettre de licenciement tenait au prétendu fait, par le salarié, « d'avoir accepté d'un client une commission occulte afin d'aboutir à l'acquisition d'un bien immobilier » ; qu'en se fondant, pour retenir que ce grief avait été établi, sur une sommation interpellative prouvant prétendument que le salarié aurait proposé au client concerné de l'étude de verser une commission occulte, la cour d'appel a pris en considération, à titre de motif du licenciement, un grief différent de celui visé par la lettre de licenciement, lequel tenait à la prétendue acceptation d'une commission et non à sa prétendue sollicitation, et elle a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la sommation interpellative en date du 2 septembre 2009 délivrée à Monsieur Z..., client de l'étude notariale, invitait ce dernier à confirmer une déclaration qu'il aurait précédemment faite, selon laquelle Monsieur X... lui aurait proposé de verser une commission occulte ; qu'en retenant que cette pièce aurait établi le reproche fait au salarié, à titre de motif de licenciement, d'avoir « accepté » une commission occulte de ce client, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la sommation interpellative délivrée le 2 septembre 2009 à Monsieur Z..., client de l'étude notariale, mentionnait sans ambigüité que ce dernier, sommé de confirmer les accusations portées par l'employeur contre Monsieur X... concernant la prétendue commission occulte, avait refusé de procéder à une telle confirmation, se bornant à déclarer : « Je prends acte. Je n'ai rien à déclarer » ; qu'en retenant au contraire, que cette absence de contestation par Monsieur Z... des affirmations de l'huissier permettait de retenir que les faits énoncés par l'employeur étaient avérés, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que la sommation interpellative délivrée le 22 septembre 2009 à Monsieur Z..., client de l'étude notariale, ait été ambig00uë, en ce que celui-ci, disant n'avoir rien à déclarer, ne confirmait ni n'infirmait les imputations visant le salarié, il résultait de cette pièce un doute, lequel devrait profiter au salarié ; qu'en retenant néanmoins que cette pièce était de nature à établir un motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en écartant par une pure et simple affirmation, non autrement justifiée ni étayée par une analyse des pièces versées aux débats, le caractère vexatoire du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12320
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-12320


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award