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21/06/2012 | FRANCE | N°11-17357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-17357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2010), que Mme X..., salariée de l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs (l'employeur), a déclaré le 25 avril 2005, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), avoi

r été victime, le 1er septembre 2004, sur son lieu de travail, d'un harc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2010), que Mme X..., salariée de l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs (l'employeur), a déclaré le 25 avril 2005, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), avoir été victime, le 1er septembre 2004, sur son lieu de travail, d'un harcèlement moral ; que la caisse a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ; que la salariée a saisi la même juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que le caractère professionnel de son affection n'est pas établi et de déclarer la décision de la caisse inopposable à l'employeur ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu, sans encourir le grief de dénaturation formulé par la troisième branche du pourvoi principal et la cinquième branche du pourvoi incident, que la salariée ne fournissait aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations, la production de témoignages, pour les uns indirects et pour les autres ne reflétant que l'ambiance générale de travail au sein de l'association, ne pouvant suffire à établir la certitude des faits invoqués ; qu'elle a pu, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du pourvoi principal et du pourvoi incident, décider que Mme X..., n'apportant pas la preuve, exigée à bon droit, de ce que l'arrêt de travail avait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, n'établissait pas la survenue d'un événement soudain au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X...et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; condamne Mme X...à payer à l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le caractère professionnel de l'affection de Madame Muriel X...n'est pas établi, dit que la décision de la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de madame Muriel X...doit être déclarée inopposable à l'association CAJL et ce, avec toutes conséquences de droit, et déclaré en conséquence sans objet l'analyse des éléments de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable même si l'employeur se borne le plus souvent à soutenir que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable ; que dans ce cas le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection reste toutefois acquis au salarié, en ce qui concerne ses relations avec la caisse, mais il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il était admis au cours de cette instance que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; que selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en outre, tel que le rappelle la caisse, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'au surplus, l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L 441-1 du même code doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ; qu'elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ; qu'en l'espèce les événements allégués comme constituant l'accident du travail en date du 1er septembre 2004 sont des propos prêtés à Mr Y..., vice-président de l'association CAJL, par Muriel X..., et ainsi relatés : « le 1er septembre 2004, alors que j'étais à mon poste, le traiteur a livré des repas que j'avais commandé par erreur. Quand Mr Y...l'a su, il a dit : et voilà, on va perdre du fric à cause d'une abrutie » ; que les éléments fournis à l'appui de la requête sont les suivants :- une déclaration d'accident du travail en date du 25 avril 2005,- le certificat médical initial délivré par le docteur Z..., psychiatre, le 25 avril 2005 également,- les témoignages produits par la salariée, de Nathalie et Mireille A..., Mrs C..., D..., et E... ; qu'ainsi il doit être noté que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial en date du 25 avril 2005, sont postérieurs de près de huit mois aux faits allégués comme constituant l'accident du travail du 1er septembre 2004 ; qu'en outre et surtout les témoignages avancés par la salariée ne pourront être considérés comme probants ; qu'en effet les témoignages de Nathalie et Mireille A..., bien que relativement proches dans le temps des faits allégués, ne sont en aucune manière des témoignages directs puisque ces dernières sont seulement venues chercher Muriel X...à la fin de la journée de travail du 1er septembre 2004 ; que les autres témoignages cités ci-dessus ne sont pour leur part que des témoignages de l'ambiance générale de travail au sein de l'association le CAJL, pour la plupart attestant chacun de leur propre expérience vécue au sein de celle entreprise ; que c'est à juste titre que le conseil de l'employeur fait ressortir que pour autant aucune saisine de l'inspection ou de la médecine du travail n'a été enregistrée au cours de la même période ; qu'il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n'est pas établie par la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ; qu'il doit être ajouté que le certificat médical du docteur Z..., psychiatre, fait état le 25 avril 2005, près de huit mois après les faits allégués, d'« un état anxiodépressif allégations de harcèlement moral » ; qu'il doit être rappelé à ce titre que l'exigence du caractère de soudaineté de l'accident du travail impose dans le cadre d'une demande de prise en charge à titre d'un accident du travail d'un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail causé selon le salarié par des faits de harcèlement subis dans l'entreprise, la preuve de ce que l'arrêt de travail est dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués ; qu'en l'espèce, il échet de constater que ce n'est manifestement pas le cas, tout d'abord car le certificat médical ne le signale pas et ensuite parce que la salariée a continué son travail ; que les éléments constitutifs de l'accident du travail n'étant pas réunis, l'analyse des éléments de la faute inexcusable devient sans objet ; que de la même façon, la décision de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Muriel X...doit être déclarée inopposable à l'association CAJL ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause, et que sa décision doit être infirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la tardiveté de la déclaration d'accident par l'employeur peut être reprochée à ce dernier, en revanche, la tardiveté de celle du salarié n'a aucune incidence sur la qualification d'accident du travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont postérieurs de huit mois aux faits allégués comme constituant l'accident du travail du 1er septembre 2004, pour en déduire que la réalité de cet accident ne serait pas établie par des éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 411-1 et L 441-1 et R 441-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve d'un accident du travail peut être rapportée par les déclarations de la victime corroborées par des éléments objectifs ; qu'en déniant tout caractère probant aux témoignages de Nathalie et Mireille A...produits par Madame X...comme n'étant pas des témoignages directs, sans rechercher si ces témoignages de collègues de travail de cette victime ne faisaient pas état des circonstances du malaise survenu sur le lieu de travail à la suite d'une altercation avec l'employeur, ce qui établissait la matérialité de l'accident et son lien avec le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE PLUS, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant également que les autres témoignages produits par Madame X...ne porteraient que sur l'ambiance générale de travail au sein de l'association CADJ, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve qui décrivaient au contraire les agissements du président de l'association à l'égard de Madame X..., et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les faits de harcèlement moral doivent seulement avoir contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié l'arrêt de travail ; qu'en reprochant à Madame X...de ne pas avoir ainsi rapporté la preuve de ce que son arrêt de travail était dû à une brusque altération de ses facultés mentales, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé par fausse application l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE les faits de harcèlement moral peuvent être rapportés par tous moyens ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si les témoignages susvisés n'établissaient pas l'existence d'agissements répétés de l'employeur et d'une altercation ayant entraîné l'arrêt de travail, ainsi que les troubles et le malaise de Madame X...le soir du jour de cette altercation, ce qui rapportait la preuve de l'existence de l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne recherchant pas davantage si les agissements de l'employeur ainsi que l'altération de l'état de santé de la salariée ne laissaient pas au moins présumer, ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L 411-1 du Code de la sécurité sociale, 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, et 1349 et 1353 du Code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le caractère professionnel de l'affection de Madame X...n'était pas établi, d'avoir dit inopposable à son employeur, l'Association Centre Amitié Jeunes et Loisirs, la décision de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Madame X...et d'avoir déclaré sans objet l'analyse des éléments de la reconnaissance de la faute inexcusable
AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l'article L 452-4 du Code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident pouvait être remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable même si l'employeur se bornait le plus souvent à soutenir que la décision de prise en charge de la caisse lui était inopposable ; que dans ce cas le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection restait toutefois acquis au salarié, en ce qui concernait ses relations avec la caisse, mais il allait de soit qu'il ne pouvait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur s'il était admis au cours de cette instance que l'affection du salarié n'était pas d'origine professionnelle ; que selon les dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, était considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ainsi que le rappelait la caisse tout accident survenu au temps et au lieu du travail était présumé imputable au travail ; que toutefois la matérialité de l'accident devait être préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne pouvait résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'au surplus l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale disposait que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail était tenue conformément à l'article L 441-1 du même code devait être effectuée dans la journée où l'accident s'était produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures ; qu'elle devait être envoyée par lettre recommandée si elle n'était pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ; qu'en l'espèce les événements allégués comme constituant l'accident du travail en date du 1er septembre 2004 étaient des propos prêtés à Monsieur Y..., vice-président de l'Association Centre Amitié Jeunes et Loisirs, par Muriel X...et ainsi relatés : " le 1er septembre 2004, alors que j'étais à mon poste, le traiteur a livré des repas que j'avais commandé par erreur. Quand Mr Y...l'a su, il a dit : et voilà, on va perdre du fric à cause d'une abrutie " ; que les éléments fournis à l'appui de la requête étaient les suivants :
- une déclaration d'accident du travail en date du 25 avril 2005,
- le certificat médical initial délivré par le Docteur Z..., psychiatre, le 25 avril 2005 également,
- les témoignages produits par la salariée, de Nathalie et Mireille A..., Mrs C..., D...et E... ;
qu'ainsi il devait être noté que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, en date du 25 avril 2005, étaient postérieurs de près de huit mois aux faits allégués comme constituant l'accident du travail du 1er septembre 2004 ; qu'en outre et surtout les témoignages avancés par la salariée ne pouvaient être considérés comme probants ; qu'en effet, les témoignages de Nathalie et Mireille A..., bien que relativement proches dans le temps des faits allégués, n'étaient en aucune manière des témoignages directs puisque ces dernières étaient seulement venues chercher Muriel X...à la fin de sa journée de travail du 1er septembre 2004 ; que les autres témoignages cités ci-dessus n'étaient pour leur part que des témoignages de l'ambiance générale de travail au sein de l'Association Centre Amitié Jeunes et Loisirs, pour la plupart attestant chacun de leur propre expérience vécue au sein de cette entreprise ; que c'était à juste titre que le conseil de l'employeur faisait ressortir que pour autant aucune saisine de l'inspection ou de la médecine du travail n'avait été enregistrée au cours de la même période ; qu'il résultait de ce qui précédait que la certitude des faits invoqués n'était pas établie par la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ; qu'il devait être ajouté que le certificat médical du Docteur Z...faisait état le 25 avril 2005, près de huit mois après les faits allégués d'" un état anxio-dépressif … allégations de harcèlement moral " ; qu'il devait être rappelé à ce titre que l'exigence du caractère de soudaineté de l'accident du travail imposait dans le cadre d'une demande de prise en charge à titre d'un accident du travail d'un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail causé selon le salarié par des faits de harcèlement subis dans l'entreprise, la preuve que l'arrêt de travail était dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués ; qu'en l'espèce il échoyait de constater que ce n'était manifestement pas le cas, tout d'abord car le certificat médical ne le signalait pas et ensuite parce que la salariée avait continué son travail ; que les éléments constitutifs de l'accident du travail n'étant pas réunis, l'analyse des éléments de la faute inexcusable devenait sans objet ; que de la même façon, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Muriel X...devait être déclarée inopposable à l'Association Centre Amitié Jeunes et Loisirs ; qu'il convenait en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'avait pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision devait être infirmée ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE si la tardiveté de la déclaration d'accident du travail par l'employeur peut être reprochée à ce dernier, en revanche, la tardiveté de celle du salarié n'a aucune incidence sur la qualification d'accident du travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial étaient postérieurs de huit mois aux faits allégués comme constituant l'accident du travail du 1er septembre 2004, pour en déduire que la réalité de cet accident ne serait pas établie par des éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L 411-1 et L 441-1 et R 441-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la preuve d'un accident du travail peut être rapportée par les déclarations de la victime corroborées par des éléments objectifs ; qu'en déniant tout caractère probant aux témoignages de Nathalie et Mireille A...produits par Madame X...comme n'étant pas des témoignages directs, sans rechercher si ces témoignages ne faisaient pas état des circonstances du malaise survenu sur le lieu de travail à la suite d'une altercation avec l'employeur, ce qui établissait la matérialité de l'accident et son lien avec le travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve d'un accident du travail peut être établie par les déclarations de la victime corroborées par des éléments objectifs ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des déclarations que Mesdames A...avaient faites à l'agent assermenté de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par cette dernière et selon lesquelles, le 1er septembre 2004, appelée par Madame X...en pleurs qui lui avait demandé de venir la chercher sur son lieu de travail, Madame Nathalie A..., venue en compagnie de sa belle-mère la chercher en voiture, l'avait trouvée sous le porche, appuyée contre le mur, en pleurs, blanche et tremblotante, ayant du mal à s'exprimer et en état de choc, la preuve que Madame X...avait été victime d'un malaise au temps et sur le lieu de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve d'un accident du travail peut être établie par les déclarations de la victime corroborées par des éléments objectifs ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des déclarations que Monsieur Y...avait faites à l'agent assermenté de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par cette dernière, la preuve que le 1er septembre 2004, Madame X...ayant commandé par erreur des repas au traiteur, il lui avait fait une remarque ce qui corroborait les faits déclarés par Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant également que les autres témoignages produits par Madame X...ne portaient que sur l'ambiance générale de travail au sein de l'Association Centre Amitié Jeunes et Loisirs, la Cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve qui décrivaient au contraire et de manière précise les agissements du Président de l'association à son égard, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE les faits de harcèlement moral doivent seulement avoir contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié l'arrêt de travail ; qu'en reprochant à Madame X...de ne pas avoir ainsi rapporté la preuve de ce que son arrêt de travail était dû à une brusque altération de ses facultés mentales, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé par fausse application l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE les faits de harcèlement moral peuvent être rapportés par tous moyens ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si les témoignages susvisés n'établissaient pas l'existence d'agissements répétés de l'employeur et d'une altercation ayant entraîné l'arrêt de travail, ainsi que les troubles et le malaise de Madame X...le soir du jour de cette altercation, ce qui rapportait la preuve de l'existence de l'accident du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
ALORS DE HUITIEME PART QU'en ne recherchant pas davantage si les agissements de l'employeur ainsi que l'altération de l'état de santé de la salariée ne laissaient pas au moins présumer, ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L 411-1 du Code de la sécurité sociale, 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, et 1349 et 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17357
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-17357


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17357
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