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20/06/2012 | FRANCE | N°11-17362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associé fondateur de la coopérative ouvrière de la Réunion, M. X... a été engagé par celle-ci le 1er août 1994 en qualité de docker et qu'il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2005, suite à une lettre adressée le 3 mars 2005 au directeur général de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ;
Attendu qu

e pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que dans la l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associé fondateur de la coopérative ouvrière de la Réunion, M. X... a été engagé par celle-ci le 1er août 1994 en qualité de docker et qu'il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2005, suite à une lettre adressée le 3 mars 2005 au directeur général de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que dans la lettre adressée par le salarié à l'union régionale des SCOP, le président de la Coopérative ouvrière de la Réunion est accusé d'agissements graves, répétés et attentatoires à la dignité des salariés et qu'eu égard aux imputations diffamatoires qui le visaient, au contenu de l'écrit, au dénigrement de l'entreprise qu'il contenait, l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression devait être retenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du salarié, qui se bornait à critiquer la gestion de la coopérative par son président et à faire part du climat insoutenable dans l'entreprise sans contenir de propos excessifs, injurieux et diffamatoires, ne caractérisait pas un abus par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la coopérative aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la coopérative et la condamne à ce titre à payer à M. X... la somme de 343,26 euros et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Carbonnier la somme de 2 100 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Jean-Bernard X... par la société Coopérative ouvrière de la Réunion justifié par une faute grave, et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de diverses indemnités,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE "il est constant que Monsieur X... était à la COR à la fois associé et salarié de la coopérative ; qu'à cet égard, il percevait un salaire et un intéressement ; qu'en sa qualité d'associé depuis la création de la COR en 1992, il avait la possibilité de soumettre toute contestation à l'arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, de formuler une réclamation au titre de son droit d'information ou mettre en oeuvre la procédure de règlement amiable prévue en cas de différend ; qu'à cet égard, le Commissaire aux Comptes de l'entreprise, a précisé à Monsieur X... et à Monsieur Z... que les comptes ont toujours été tenus à la disposition des salariés ; qu'en sa qualité de salarié et plus précisément de sa qualité de délégué du personnel depuis juin 2000 jusqu'octobre 2003, il pouvait formuler toute revendication sur les conditions de travail ou de rémunération ; qu'en fait, ce n'est que par courrier du 3 Mars 2005, cosigné par Monsieur Z..., que Monsieur X... a estimé devoir dénoncer le dysfonctionnement de la COR ; que, selon Monsieur X..., il aurait agi exclusivement en sa qualité d'associé ; Que, toutefois, son argumentation ne saurait prospérer dès lors qu'il dénonce "les conditions de travail", "le climat de peur… souvent insoutenable..." et les "pressions, déplacements, changements de postes, baisse de salaires, rétrogradation de poste" ; qu'il est constant que le salarié ne peur abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'or, dans ce courrier, Monsieur A... est accusé d'agissements graves, répétés et attentatoires à la dignité des salariés, entre autres, "il fait pression sur toutes les personnes un peu curieuses et les écartent de son chemin par tous les moyens…" ; que si Monsieur X... estimait de tels propos fondés, il aurait dû en aménager la preuve ; qu'au lieu de cela, il a prétendu que de nombreux collègues "ont préféré démissionner" ou "partis licenciés ou blâmés" sans établir quoique ce soit ; en revanche, que les personnels de la COR se sont réunis en assemblée générale le 14 mars 2005 et signé une motion aux termes de laquelle ils "constatent les termes profondément mensongers et malveillants de cette correspondance qui porte gravement atteinte à la réputation et à l'intégrité de la société coopérative et de son principal dirigeant Monsieur Jacques A... ... (et) condamnent vigoureusement l'initiative de Monsieur X... et dénoncent une tentative délibérée de déstabiliser l'entreprise, de nuire à son image et de détruire la confiance bâtie au fil des années sur la base du respect mutuel des fonctions et responsabilités de chacun" ; en outre, que ce courrier au contenu calomnieux, adressé à l'Union Régionale des SCOP, a été en fait plus largement diffusé, non seulement au Directeur de la confédération Générale des Coopératives, mais surtout auprès des salariés, ainsi qu'en témoigne Monsieur B... ; que d'ailleurs, Monsieur X... souhaitait une telle publicité puisqu'il précisait dans sa lettre que "toutes les injustices ... méritent d'être connues" ; que l'abus par le salarié de sa liberté d'expression est caractérisé ; que ce comportement constitutif d'une faute grave a été légitimement sanctionné par un licenciement disciplinaire avec mise à pied immédiate ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes" (jugement, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " La lettre de licenciement fait état du courrier du 03 mars 2005 que Monsieur X... a signé avec Monsieur Z..., adressé à l'Union Régionale des SCOP (société coopérative ouvrière de production), qui selon l'employeur "contient toute une série de propos mensongers, dénigrants et malveillants de nature à porter un grave préjudice à notre coopérative et à son dirigeant". Ce courrier du 03 mars vise en objet la "dénonciation de dysfonctionnement de la COR" et débute par une référence aux "conditions de travail dans lesquelles mes collègues et moi sommes confrontées et qui nous semblent anormales". Le paragraphe suivant rappelle statut d'associé fondateur et de salarié des signataires. Le suivant a valeur de rappel historique (partie gestion et administration confiée à Monsieur A..., travail des dockers et confiance dans la direction). Le suivant fait état des rétentions d'information concernant "le fonctionnement de la SCOP" et des représailles salariales consécutives aux demandes d'information : "lorsque l'un d'entre nous souhaitait être informé sur un point, les sanctions tombaient et allaient jusqu'au licenciement pour certains. C'est dans un climat de peur de perdre notre emploi que certains d'entre nous continuent de travailler aujourd'hui. Toujours dans ce climat souvent insoutenable (pressions, déplacements, changement de postes, baisse de salaires, rétrogradation de poste), beaucoup ont préféré démissionner". Le suivant concerne les assemblées générales, le fait qu'il ne soit pas possible de poser de question, le peu d'information quant aux droits et obligations dans une SCOP, le rôle des dockers réduit à l'utilisation de leur force de travail. Monsieur A... est enfin présenté comme détenant tous les pouvoirs et dirigeant la coopérative comme une entreprise capitaliste. Au-delà des dysfonctionnements statutaires imputés à la direction quasi dictatoriale de Monsieur A..., il est ainsi fait état de faits de harcèlement moral non établis. Au regard des termes de ce courrier, l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression de Monsieur X..., justement relevé par le jugement, ne peut qu'être retenu. Eu égard aux imputations diffamatoires faites à l'encontre de Monsieur A..., au dénigrement de l'entreprise et à la tentative manifeste de déstabilisation de sa direction, la rupture immédiate du contrat de travail est justifiée. La faute grave est donc retenue" (arrêt, p. 2 et 3),
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement adressée le 8 avril 2005 par la Coopérative ouvrière de la Réunion à Monsieur X... que celle-ci lui reprochait d'avoir adressé le 3 mars 2005 à l'Union régionale des Scop une lettre qui « contient toute une série de propos mensongers, dénigrants et malveillants de nature à porter atteinte à notre coopérative et son dirigeant » ; que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond ont retenu que ce courrier avait un « contenu calomnieux » (jugement, p. 5) et contenait des « imputations diffamatoires » à l'encontre de Monsieur A... (arrêt, p. 3) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne visait pas des propos « calomnieux » ou « diffamatoires », la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement adressée le 8 avril 2005 par la Coopérative ouvrière de la Réunion à Monsieur X... que celle-ci lui reprochait d'avoir adressé le 3 mars 2005 à l'Union régionale des Scop un courrier qui « contient toute une série de propos mensongers, dénigrants et malveillants de nature à porter atteinte à notre coopérative et son dirigeant » ; que pour considérer que Monsieur X... avait commis une faute grave, les juges du fond ont retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le courrier du 3 mars 2005 avait un « contenu calomnieux » (jugement, p. 5) avec des « imputations diffamatoires » à l'encontre de Monsieur A... (arrêt, p. 3) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne visait pas des propos « calomnieux » ou « diffamatoires », la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 3 mars 2005 que Monsieur Jean-Bernard X..., un des fondateurs de la Coopérative de la Réunion en 1992, rappelait qu'il était toujours associé coopérant et occupait un poste de docker depuis cette date ; qu' « avec le temps, nous les coopérants nous sommes rendu compte que Monsieur A... faisait de la rétention d'informations concernant le fonctionnement d'une SCOP … Lors des assemblées générales, nous ne pouvons poser aucune question, seul Monsieur A... a la parole. Ayant peu d'informations sur nos droits et nos obligations dans une SCOP, nous sommes dans une situation où nous sommes dépourvus de questionnement. Il est vrai que beaucoup d'entre nous sommes illettrés mais est-ce une raison suffisante pour ne pas être tenu informé du fonctionnement de notre coopérative ? Notre rôle se limite à donner la force de nos bras pour décharger les bateaux et à recevoir un salaire en fin de mois. D'ailleurs, Monsieur C... est venu ce jour faire une réunion au sein de notre coopérative. Notre activité a été arrêtée à ce sujet. Il se trouve qu'un collègue et moi -même n'avons pas été conviés à cette rencontre sans raison apparente … Monsieur A... détient tous les pouvoirs et il fait « la pluie et le beau temps ». Il fait pression sur toutes les personnes un peu curieux et les écartent de son chemin par tous les moyens. La coopérative qui au départ a été créée par plusieurs personnes, me semble aujourd'hui appartenir à Monsieur A... seul. Il détient les rennes et la dirige comme une entreprise capitaliste » ;
Qu'il est manifeste que les griefs contenus dans cette lettre ont été formulés par Monsieur X... non en sa qualité de salarié, mais en celle d'associé, comme ayant trait aux dysfonctionnements constatés dans la gestion de la société par Monsieur A... et au non respect par celui-ci des droits des associés, et, que si les conditions de travail, le climat de peur, etc. étaient évoqués dans cette lettre, c'était pour illustrer le fait que Monsieur A... ne voyait dans les coopérants que des salariés, alors que dans ce type de structure ceux-ci cumulent ce statut avec celui d'associé ;
Qu'en considérant cependant que Monsieur X... ne se serait pas exprimé en sa qualité d'associé, mais en sa seule qualité de salarié, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes de la lettre du 3 mars 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Jean-Bernard X..., tout à la fois associé de la société coopérative ouvrière de la Réunion et salarié de celle-ci, a adressé à la Confédération générale des Scop, qui coordonne le réseau des Scop et en est l'instance de représentation nationale, une lettre énonçant divers griefs relatifs aux dysfonctionnements constatés dans la gestion de la société par Monsieur A... et au non respect par celui-ci des droits des associés ; que si les conditions de travail, le climat de peur, etc.
étaient évoqués dans cette lettre, c'était pour illustrer le fait que Monsieur A... ne voyait dans les coopérants que des salariés, alors que dans ce type de structure ceux-ci cumulent ce statut avec celui d'associé ; que, par ce courrier, Monsieur X... n'a fait qu'exercer sa liberté d'expression sans commettre d'abus ;
Qu'en jugeant que la lettre du 3 mars 2005 constituait une faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17362
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-17362


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17362
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