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20/06/2012 | FRANCE | N°11-16381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin 2010), que M. X..., engagé le 10 octobre 2003 par la société Terraco en qualité de chef de chantier, a été licencié pour faute grave, le 17 octobre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et

vérifiables ne pouvant être sanctionnés, en cas de faute grave, au delà de deux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juin 2010), que M. X..., engagé le 10 octobre 2003 par la société Terraco en qualité de chef de chantier, a été licencié pour faute grave, le 17 octobre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ne pouvant être sanctionnés, en cas de faute grave, au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à faire état "de fautes portant sur la surveillance des chantiers tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement " sans plus de précision, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2010 l'exposant avait démontré qu'il est impossible de connaître à la lecture de la lettre de licenciement, les "ouvrages" litigieux, ni les périodes durant lesquelles M. X... aurait pu commettre des fautes, et que "l'employeur n'apporte aucune précision ni démonstration sur les problèmes relevés pouvant être attribués à la responsabilité de M. X... ou à la responsabilité de son successeurs, après octobre 2007" ; qu'en affirmant que "le salarié ne conteste pas que ces constatations ont porté sur des chantiers dont il avait effectivement la charge de la surveillance" sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu' en toute hypothèse, la faute grave est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à les supposer par hypothèse établis, les manquements du salarié concernant la surveillance des chantiers qui ne mettaient pas en cause la sécurité des biens et des personnes mais simplement des risques de non conformité, n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement était prononcé, notamment, pour une absence de contrôle des ouvrages dont il avait la charge, ce qui constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait de façon répétée et malgré une mise en garde, manqué à son obligation de contrôle des chantiers dont il était responsable ce qui avait entraîné des désordres et des surfacturations occasionnant un important préjudice à l'entreprise ainsi qu'à ses clients, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du 17 octobre 2007 de M. X... reposait sur une faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités, dommages et intérêts et rappel de salaires,
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement vise expressément à l'encontre de M. X..., dont il sera rappelé qu'il a été embauché en qualité de chef de chantier, des manquements dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle des chantiers de construction de villas individuelles » ainsi que d'avoir laissé mettre en oeuvre des ouvrages « non conformes aux contrats signés avec les clients », de même il lui est fait grief d'avoir fait supporter par la société TERRACO, son employeur, des sommes qui auraient normalement dû être réglées par les sous-traitants ; tous manquements suffisamment clairs dans leur énonciation s'inscrivant dans le cadre des missions qui lui étaient normalement dévolues et dont l'employeur justifie de la réalité en versant aux débats des éléments matériels, contradictoirement communiqués, permettent à la Cour d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; ainsi est il justifié de la répétition de manquements du salarié quant au contrôle des chantiers, défauts de contrôle pour lesquels il avait fait l'objet de mise en garde le 5 juin 2007 ; s'agissant toujours du défaut de contrôle des chantiers M. X... faisait essentiellement grief à l'employeur de produire des pièces, en l'occurrence un rapport d'expertise et un procès verbal d'huissier qui ont été réalisés postérieurement au licenciement ; il sera observé qu'hormis cette critique le salarié ne conteste pas que ces constatations ont porté sur des chantiers dont il avait effectivement la charge de la surveillance ; qu'en outre, le fait que ces documents soient postérieurs à la lettre de licenciement ne retire rien à la réalité des constatations opérées et des manquements constatés dès lors qu'ils ne sont produits que pour corroborer les critiques et reproches formulés par l'employeur et tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement ; ainsi, a-t'il pu être notamment relevé que la hauteur et la largeur des fondations étaient inférieures à celles prévues dans les contrats et que cela était source de désordres futurs mais également générateur de facturations par les sous traitants de quantité de béton ne correspondant pas à ce qui avait été effectivement livré et impliquant pour la société TERRACO comme pour les clients une surcharge de trésorerie et pour les sous-traitants de substantiels bénéfices ; il sera enfin ajouté les défauts de contrôle sur les chantiers LEGAY, SOMELLA et TONDINI découverts en septembre 2007, portant pour le premier sur la facturation d'un conduit de cheminée non posé, pour le deuxième sur un refus de délivrance d'un certificat de conformité en raison d'une modification de l'orientation du bâtiment ainsi que du déplacement de son accès et pour le troisième chantier sur un mauvais positionnement du trottoir ; autant de fautes portant sur le surveillance des chantiers tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement et dont les preuves rapportées par l'employeur justifient à elles seules la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute grave à l'encontre du salarié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement » (arrêt attaqué p.4 et 5)
ALORS QUE 1°) la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des griefs objectifs, précis et vérifiables ne pouvant être sanctionnés, en cas de faute grave, au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à faire état « de fautes portant sur la surveillance des chantiers tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement », sans plus de précision, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1234-1, L. 1332-4 du Code du travail
ALORS QUE 2°) au surplus, dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2010 (pp.7 et s.) l'exposant avait démontré qu'il est impossible de connaître à la lecture de la lettre de licenciement, les « ouvrages » litigieux, ni les périodes durant lesquelles M. X... aurait pu commettre des fautes, et que (p. 9) « l'employeur n'apporte aucune précision ni démonstration sur les problèmes relevés pouvant être attribués à la responsabilité de X... ou à la responsabilité de son successeurs, après octobre 2007 » ; qu'en affirmant que « le salarié ne conteste pas que ces constatations ont porté sur des chantiers dont il avait effectivement la charge de la surveillance » sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS QUE 3°) et en toute hypothèse, la faute grave est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à les supposer par hypothèse établis, les manquements du salarié concernant la surveillance des chantiers qui ne mettaient pas en cause la sécurité des biens et des personnes mais simplement des risques de non conformité, n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1234-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16381
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2012, pourvoi n°11-16381


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16381
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