La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°11-13579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par l'association Saint-Jean de Dieu, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'animatrice socio-éducative, puis par contrat à durée indéterminée du 5 novembre 1997 en qualité d'agent hospitalier spécialisé, ensuite d'aide médico-psychologique à compter du 1er janvier 1998 ; qu'en janvier 2004 le contrat de tra

vail de la salariée a été repris par l'association Frédéric Levasseur (l'AFL) ; que rep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par l'association Saint-Jean de Dieu, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'animatrice socio-éducative, puis par contrat à durée indéterminée du 5 novembre 1997 en qualité d'agent hospitalier spécialisé, ensuite d'aide médico-psychologique à compter du 1er janvier 1998 ; qu'en janvier 2004 le contrat de travail de la salariée a été repris par l'association Frédéric Levasseur (l'AFL) ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir pris en compte la totalité de son ancienneté pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap), Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de prime d'ancienneté ;

Attendu que pour rejeter cette demande le jugement retient que la salariée, qui réclame la régularisation de son ancienneté, ne produit aucune pièce justifiant de son classement indiciaire antérieurement au 1er juillet 2003 ni du coefficient de référence attribué par l'AFL au 1er juillet 2004 ; qu'elle ne donne aucune explication sur son changement d'emploi, pouvant être consécutif à un changement de filière, puisque dans le seul bulletin de salaire fourni, datant de mars 2010, elle occupait un emploi de monitrice éducatrice alors que lors de son transfert elle était aide-médico psychologique ; que dans ces circonstances, rien ne permet de dire que l'AFL n'a pas respecté les obligations du code du travail en matière de reprise d'activité et de transfert de personnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective Fehap du 31 octobre 1951, l'employeur devait prendre en compte la totalité de ses années de service accomplis au sein de l'entreprise pour le calcul de sa prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;

Condamne l'association Frédéric Levasseur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Frédéric Levasseur et la condamne à payer à Mme Z... épouse X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE la demanderesse qui réclame la régularisation de son ancienneté ne produit à l'appui de ses demandes aucune pièce justifiant de son classement indiciaire antérieurement au 1er juillet 2003 ni du coefficient de référence attribué par l'Association Frédéric Levasseur au 1er juillet 2004 ; qu'elle ne donne aucune explication sur son changement d'emploi, peut être constitutif d'un changement de filière, puisque dans le seul bulletin de paie fourni, datant de mars 2010, elle occupe un emploi de monitrice éducatrice alors que lors de son transfert, elle était Aide médico-psychologique (pièce adverse n° 2) ; que dans ces circonstances, rien ne permettant de dire que la défenderesse n'a pas scrupuleusement respecté les obligations du code du travail en matière de reprise d'activité et transfert de personnel notamment dans son article L. 1224-1, il ne sera pas fait droit aux demandes de Mme X... ;

ALORS QUE 1°) le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée a soutenu que son ancienneté devait être reprise dans sa totalité ; que l'employeur a de son côté soutenu, au contraire, que « la majoration d'ancienneté ne peut en aucun cas s'appliquer à l'ancienneté de services effectifs mais seulement à l'ancienneté acquise antérieurement dans la grille…c'est en faisant une exacte application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 que l'employeur a fixé à 4% le taux de la prime d'ancienneté de Mme X... sans tenir compte des années de service effectif » (p. 8) ; que l'employeur ne contestait donc aucunement, mais admettait au contraire, que l'ancienneté de Mme X... avait été calculée sans prendre en compte l'ancienneté de services effectifs, de sorte que l'objet du litige était limité à la question de savoir si, en droit, l'ancienneté servant à calculer la prime d'ancienneté devait ou non correspondre à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; qu'en rejetant pourtant les demandes de la salarié, au motif qu'elle n'aurait pas expliqué son changement d'emploi ni justifié de son classement indiciaire avant le 1er juillet 2003, quand l'employeur ne discutait à aucun moment ces éléments, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) pour l'application de l'article 08.01.1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 résultant de l'avenant du 25 mars 2002, la durée de l'ancienneté à prendre en compte correspond à la totalité des services effectifs accomplis par l'intéressé au sein de l'entreprise ; qu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait fixé le taux de la prime d'ancienneté de Mme X... sans tenir compte des années de service effectif, ce qu'il revendiquait lui-même; qu'en décidant pourtant, au motif inopérant que la salariée ne justifiait pas son classement indiciaire antérieur au 1er juillet 2003 ni le coefficient de référence attribué par l'Association Frédéric Levasseur au 1er juillet 2004, que l'employeur avait respecté les dispositions de l'avenant du 25 mars 2002, le conseil de prud'hommes a violé l'article 08.01.1 de la convention collective précitée ;

ALORS 3°) QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de la salariée, motif pris de ce que son changement d'emploi était peut-être constitutif d'un changement de filières, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13579
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-13579


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award