LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours, examinée d'office :
Vu les articles 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;
Attendu que Mme X..., qui a formé le 4 janvier 2012 un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique, malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 9 janvier 2012 par le greffe de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.