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30/05/2012 | FRANCE | N°10-20106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mai 2010), que M. X... a été engagé le 14 juin 1999 par la société L'Herbier de Gascogne en qualité de manutentionnaire ; qu'il a été promu chef d'atelier ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat en raison du refus de l'employeur de reprendre le paiement de son salaire dans le délai maximum d'un mois après la constatation de son inaptitude confor

mément à l'article L 1226-4 du code du travail ; que l'employeur l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mai 2010), que M. X... a été engagé le 14 juin 1999 par la société L'Herbier de Gascogne en qualité de manutentionnaire ; qu'il a été promu chef d'atelier ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat en raison du refus de l'employeur de reprendre le paiement de son salaire dans le délai maximum d'un mois après la constatation de son inaptitude conformément à l'article L 1226-4 du code du travail ; que l'employeur l'ayant licencié le 4 octobre 2007, il a également demandé subsidiairement au juge de dire son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et de lui octroyer des dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcé la résiliation du contrat de travail et en conséquence de le condamné au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà initié de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé du 5 septembre 2007 et n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 19 septembre 2007, de sorte que le paiement tardif de son salaire d'août 2007 ne pouvait priver son licenciement de cause réelle et sérieuse et d'effet ; qu'en décidant que ce retard de paiement justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, bien que la procédure de licenciement pour inaptitude soit déjà en cours lors de la demande de résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ que la demande de résiliation judiciaire est privée d'objet si le contrat a pris fin avant que le juge ne statue ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... avait été licencié avant que le conseil des prud'hommes ne statue ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui était pourtant privée d'objet par le licenciement du salarié intervenu entre temps, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause le salarié, dont l'inaptitude résulte d'une maladie non-professionnelle et qui n'est pas apte à tenir l'emploi qu'il occupait auparavant durant la durée de son préavis ne peut pas bénéficier d'une indemnité de préavis, sauf manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était contesté ni que le salarié était inapte à tout emploi dans l'entreprise, ni qu'il n'avait pas repris de poste depuis le second examen médical d'inaptitude, ni que l'employeur avait satisfait à son obligation de tenter de reclasser le salarié, M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une indemnité de préavis ; qu'en condamnant l'employeur à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire à compter du 18 août 2007 comme il y était tenu, mais seulement le 20 septembre 2007, sans que le salarié soit reclassé, la cour d'appel a décidé que ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiait la résiliation du contrat de travail, ce dont elle a exactement déduit que l'indemnité de préavis était due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Herbier de Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Herbier de Gasgogne et la condamne à payer 388, 70 euros à M. X... et la somme de 2 100 euros à la SCP Rocheteau au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1981 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société L'Herbier de Gascogne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une indemnité de préavis de 3. 447, 04 €, une indemnité de congés payés sur préavis de 344, 70 €, un complément d'indemnité de licenciement de 43, 09 € et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 17 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu ; qu'en l'espèce, Sébastien X... a été déclaré inapte à l'issue de la seconde visite de reprise qui a eu lieu le 18 juillet 2007 ; que n'ayant pas été reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de cette date, l'employeur était tenu de lui verser son salaire dès le 18 août 2007 ; qu'or, la société L'Herbier de Gascogne indique ellemême avoir payé le salaire du à compter de cette date au titre du mois d'août 2007 par un chèque daté du 20 septembre 2007, Sébastien X... indiquant pour sa part n'avoir pu le percevoir que le 24 septembre 2007 ; que ce salaire d'un montant net de 624, 75 € a donc été payé par l'employeur trois semaines au-delà du délai mensuel prévu par les dispositions précitées après une réclamation écrite du salarié et la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'ainsi la société l'Herbier de Gascogne a manqué à une obligation essentielle de l'employeur de paiement du salaire selon la périodicité légale, privant indûment et sans aucun motif le salarié de sa rémunération pendant plusieurs semaines et ce alors que Sébastien X... ne disposait plus d'aucune ressource depuis le 18 aout 2007 ; que la gravit d'un tel manquement justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur » ;
1°/ ALORS QUE le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà initié de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé du 5 septembre 2007 et n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 19 septembre 2007, de sorte que le paiement tardif de son salaire d'août 2007 ne pouvait priver son licenciement de cause réelle et sérieuse et d'effet ; qu'en décidant que ce retard de paiement justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, bien que la procédure de licenciement pour inaptitude soit déjà en cours lors de la demande de résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire est privée d'objet si le contrat a pris fin avant que le juge ne statue ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... avait été licencié avant que le conseil des prud'hommes ne statue ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui était pourtant privée d'objet par le licenciement du salarié intervenu entre temps, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le salarié, dont l'inaptitude résulte d'une maladie non-professionnelle et qui n'est pas apte à tenir l'emploi qu'il occupait auparavant durant la durée de son préavis ne peut pas bénéficier d'une indemnité de préavis, sauf manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était contesté ni que le salarié était inapte à tout emploi dans l'entreprise, ni qu'il n'avait pas repris de poste depuis le second examen médical d'inaptitude, ni que l'employeur avait satisfait à son obligation de tenter de reclasser le salarié, M. X... ne pouvait pas bénéficier d'une indemnité de préavis ; qu'en condamnant l'employeur à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1226-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'employeur, la société L'Herbier de Gascogne, à verser au salarié, M. X..., une indemnité de 8 000 € pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, Sébastien X... soutient qu'il faisait constamment l'objet d'insultes et de réprimandes injustifiées de la part de la gérante de la société ; qu'il soutient que ces agissements avaient pour objet de lui faire perdre contenance et ont eu pour effet d'altérer sa santé ; qu'ainsi le 5 février 2007, à l'occasion de la contestation de l'avertissement délivré par l'employeur le 30 janvier 2007, Sébastien X... lui a indiqué qu'il ne faisait que répondre à « certaines injures » émanant de la gérante de la société, telles que : « allez vous faire soigner, vous êtes débile, ce n'est pas la peine d'être grand si vous n'avez rien entre les jambes, fermez-la, etc. » et lui a également indiqué être affecté par son « harcèlement quotidien » ; que dans une nouvelle lettre non datée adressée dans le cadre d'un échange qui s'en est suivi avec l'employeur, Sébastien X... lui confirme qu'il fait l'objet d'un harcèlement constant qui a pour but son licenciement ; qu'il précise que la gérante de la société lui répète sans cesse qu'elle va lui mener la vie dure, qu'elle le dénigre tous les jours, en l'insultant dans les termes précité, qu'elle lui donne des ordres contradictoires, le surveille sans cesse et lui interdit de parler à d'autres employés ; que le salarié termine sa lettre en « suppliant » l'employeur de mettre fin à un tel comportement ; que Corinne Y..., ancienne salariée de l'entreprise, atteste qu'Evelyne Z... gérante de la société tenait l'égard de Sébastien X... des propos tels que « Allez vous faire soigner ! Vous êtes débile ! Dégagez d'ici ! C'est pas la peine d'être grand si vous n'avez rien entre les jambes ! Vous la fermez, c'est moi la patronne ! Si vous avez des couilles venez dans mon bureau ! Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, la porte est grande ouverte ! » ; que Corinne Y... indique en outre que la gérante interdisait à Sébastien X... de rentrer dans les bureaux, lui interdisait de parler à Y... et à B..., également salariés de l'entreprise, qu'elle épiais « ses moindres faits et gestes » et critiquait « sans cesse tout ce qu'il faisait » ; que dans une autre attestation également versé aux débats, Christophe A... ancien salarié de l'entreprise déclare : « Mme Z... a eu à plusieurs reprises des altercations avec mon chef d'atelier en lui interdisant de rentrer dans certains boxes et de parler à certaines personnes. Elle lui tenait des propos grossiers du style : « allez vous faire foutre, allez vous faire soigner, c'est pas la peine d'être grand si vous n'avez rien entre les jambes ». Elle épiait tous ses faits et gestes et lui parlait d'une manière très agressive au quotidien » ; que ces témoignages corroborent les allégations de Sébastien X... sur le traitement dont il soutient avoir fait l'objet et justifient les plaintes qu'il a formulées auprès de l'employeur lorsqu'il en était encore salarié ; que la société L'Herbier de Gascogne ne saurait soutenir que Sébastien X... n'apporte pas la preuve de la réalité des faits allégués au motif que Corinne Y... est également en litige avec elle, cette circonstance ne suffisant pas à ôter toute valeur probante aux déclarations de l'intéressée et ce d'autant plus que la réalité des faits précis qu'elle relate est confirmé par le contenu tout aussi précis de l'attestation d'un autre salarié ; qu'ainsi il doit être tenu pour exact que, de façon répétée, la gérante de la société tenait à l'égard de Sébastien X... des propos insultants qu'elle surveillait de façon constante ses moindres faits et gestes et qu'elle lui interdisait d'entrer dans certains lieux ou de communiquer avec certains salariés ; que de tels faits sont de nature à constituer des faits de harcèlement, au sens des dispositions précitées ; qu'au demeurant Sébastien X... a fait l'objet du 7 mars au 29 juin 2007 d'un arrêt de travail motivé, selon son médecin traitant, par un état dépressif lié à un harcèlement moral ; qu'en outre selon un certificat établi le 19 juin 2007 par un médecin psychiatre, l'état de santé de M. X... contre-indiquait tout retour dans son entreprise ; que ces avis médicaux, contemporains des faits de harcèlement dont Sébastien X... a été victime permettent d'établir qu'ils ont eu pour effet d'altérer la santé physique ou mentale du salarié ; que de son côté la société l'Herbier de Gascogne se borne à contester la réalité des faits établis ; que si l'altercation de Sébastien X... avec Christophe A... le 17 janvier 2007 a pu justifier sur ce point un avertissement qu'elle a notifié au salarié le 30 janvier 2007, ce fait ne pouvait légitimer pour le surplus le traitement auquel l'employeur l'a soumis en tenant habituellement à son égard des propos insultants en le surveillant de façon constante et en lui interdisant, sans aucun motif, d'entrer dans certains lieux ou de communiquer avec certains salariés ; que dès lors la société l'Herbier de Gascogne n'établit pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient donc de considérer que Sébastien X... a bien été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur » ;
ALORS QUE l'existence d'un cas de harcèlement moral suppose la preuve d'agissements fautifs répétés ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, hormis l'existence d'une altercation entre le salarié et son employeur en date du 17 janvier 2007, de simples allégations d'ordre général et non-circonstanciées pour condamner l'employeur à réparer le préjudice résultant du harcèlement moral auquel le salarié aurait été soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20106
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2012, pourvoi n°10-20106


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20106
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