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30/05/2012 | FRANCE | N°10-19827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-19827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Crédit coopératif en qualité de délégué régional à compter du 1er octobre 1976 ; qu'après avoir été nommé délégué général du groupe à Lyon, il a été muté à compter du 1er septembre 1997 en qualité de directeur de l'agence de Ch

amalières ; qu'ayant été mis à la retraite le 15 novembre 2006, il a saisi la juridiction prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Crédit coopératif en qualité de délégué régional à compter du 1er octobre 1976 ; qu'après avoir été nommé délégué général du groupe à Lyon, il a été muté à compter du 1er septembre 1997 en qualité de directeur de l'agence de Chamalières ; qu'ayant été mis à la retraite le 15 novembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire fondées sur le principe à travail égal, salaire égal ;
Attendu que pour accueillir l'essentiel des demandes du salarié, l'arrêt retient que les bulletins de paie de MM. Y..., Z... et A... font ressortir que sur la période litigieuse, jusqu'au 31 août 2004, ces derniers et le salarié ont exercé le même emploi, celui de responsable d'agence bancaire ; que ces bulletins de paie, qui comportent des rémunérations plus élevés pour les trois salariés que celle attribuée à M. X..., constituent des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération ; qu'il appartient au Crédit coopératif d'établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives et pertinentes ; que la société n'apporte aucun élément permettant de constater que la différence de traitement a en réalité pour cause la qualité de leur travail ; qu'elle ne saurait invoquer le parcours professionnel de M. Y... ; qu'elle n'allègue pas, enfin, que cette différence a eu pour cause des niveaux de formation différents ou une ancienneté différente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les trois salariés auxquels se comparait M. X... n'occupaient pas une fonction de " délégué général ", qui se traduisait par des responsabilités plus importantes que celles attachées à la fonction de directeur d'agence qu'il occupait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2003 à juin 2007 ainsi que les congés payés afférents, de remettre sous astreinte les bulletins de paie rectifiés et de procéder à la régularisation auprès des caisses de retraite de cadres des cotisations sous les tranches B et C, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Crédit coopératif
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CREDIT COOPERATIF à verser au salarié la somme de 82. 563, 39 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2003 à juin 2007 outre 8. 256, 34 € au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la société CREDIT COOPERATIF de remettre sous astreinte au salarié des bulletins de salaires régularisés conformes à la décision de justice et de procéder à la régularisation auprès des caisses de retraite de cadres, des cotisations sous les tranches B et C, pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2007 et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « d'une part, en vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ce principe n'interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale dès lors que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination ; qu'à ce titre, des salariés qui exercent des fonctions différentes n'effectuent par un travail de valeur égale et peuvent donc subir des différences de traitement ; que d'autre part il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération ; que l'employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce Michel-Paul X..., et ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges, ne peut pas comparer sa situation à celles de Mrs B... et C..., dès lors que durant la période litigieuse, ces derniers exerçaient tous les deux l'emploi de chargé de missions, et non pas de responsable d'agence bancaire ; que par voie de conséquence, ces fonctions différentes peuvent justifier les différences de salaire relevées par l'intimé ; qu'en revanche il est fondé à soumettre à la présente juridiction, les bulletins de paie de Mrs Y..., Z..., et A..., dès lors que l'examen de ces bulletins fait ressortir que durant une partie de la période litigieuse, jusqu'au 31 août 2004, ces derniers et lui même ont exercé le même emploi, celui de responsable d'agence bancaire ; qu'au regard de ces bulletins, il apparaît que les rémunérations mensuelles brutes de ces trois salariés se sont respectivement élevées en 2003 et 2004 à 7. 055 €, 6. 671 € et 5. 809 €, alors que celles de Michel-Paul X... ont été égales durant la même période à 5. 641 € ; que ces bulletins de paie étant donc des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, il appartient au CREDIT COOPERATIF d'établir que les différences de traitement entre Michel-Paul X..., d'une part, et M. Y..., Z... et A... d'autre part, reposent sur des raisons objectives et pertinentes ; qu'un employeur, qui fournit comme seule explication la prétendue médiocre qualité du travail du salarié qui se plaint d'une inégalité de traitement, n'apporte pas la preuve que celle-ci repose sur un critère objectif tenant à la différence de travail fourni ; que le CREDIT COOPERATIF ne produit aucun élément permettant de constater que la différence de salaire entre d'une part Mrs Y..., Z... et A..., et d'autre part Michel-Paul X..., a eu en réalité pour cause la qualité de leur travail ; qu'elle ne saurait invoquer, pour justifier en particulier de cette différence entre Michel-Paul X... et M. Y..., le parcours professionnel de ce dernier ; qu'elle n'allègue pas en outre que cette différence a eu pour cause des niveaux de formation différents ou une ancienneté différente ; que dès lors faute pour le CREDIT COOPERATIF de rapporter la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'homme en ce qu'il l'a condamné à payer à Michel-Paul X... un rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et ce en raison de la violation du principe " à salaire égal, travail égal " ; que contrairement à ce que soutient le CREDIT COOPERATIF, le conseil de prud'hommes était fondé à prendre en considération, pour le calcul de ce rappel de salaires, la rémunération brute perçue par M. Y..., dès lors que durant la période litigieuse, et au moins jusqu'au 31 août 2004, ils ont l'un et l'autre exercé un travail égal ou de valeur égale ; qu'en conséquence il y a lieu aussi de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 82. 563, 39 € le rappel de salaire dû à Michel-Paul X..., outre une somme de 8. 256, 34 €, au titre des congés payés afférents ; que par un courrier du 7 novembre 2006, la caisse de retraite complémentaire de Michel-Paul X... lui a fait savoir que depuis le 1er janvier 1994, les points tranches C ne sont acquis par cotisations que sur la fraction des salaires supérieures à quatre plafond de la Sécurité Sociale et que ces salaires depuis cette date n'ayant jamais atteint cette limite, aucune cotisation n'avaient été versées à ce titre sur son compte ; que les seuls points afférents à cette tranche figurant sur son relevé de points résultaient d'une conversion de droits acquis auprès d'un autre organisme de retraite avant le 1er janvier 1994 ; que dès lors il apparaît que l'inégalité de traitement dont Michel-Paul X... a été victime durant la période litigieuse lui a causé, outre une perte partielle de salaire, un préjudice résultant d'une absence de versement de cotisations afférentes à une retraite complémentaire ; que ce préjudice doit être réparé, ainsi que l'ont énoncé à juste titre les premiers juges, en condamnant sous astreinte le CREDIT COOPERATIF à procéder, auprès des caisses de retraite des cadres, à la régularisation des cotisations sous les tranches B et C, sauf à préciser que cette régularisation devra seulement intervenir pour la période du 1erjanvier 2003 au 30 juin 2007, et que l'astreinte, provisoire, qu'il y a lieu d'élever à 200 € par jour de retard, ne sera pas limitée à 30 jours » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT ADOPTE QUE « le principe à travail égal salaire égal oblige l'employeur à assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, ce n'était pas le cas au CREDIT COOPERATIF car pour un emploi identique : responsable d'agence bancaire une classification identique Hors classe 21, une ancienneté quasi identique de 26 à 33 ans en 2003, les salaires eux n'étaient en rien identiques, tel qu'il ressort de la lecture des bulletins de salaire de Messieurs Y...- Z...- A... ; que l'application du principe à travail égal salaire égal est inscrit dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dont l'article 1 énonce : « constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne sois objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » ; qu'à la lecture des bulletins de salaires de Messieurs : Y...- B...- Z..., C... et A... il apparaît des différences importantes de salaire brut de base, le salaire de Monsieur X... n'ayant subi aucune augmentation de 2003 à 2007 s'établissant à 5. 641, 99 € par mois ; que les bulletins de salaires font apparaître différents critères : l'emploi, le titre, la classification, l'ancienneté notre conseil a retenu la pièce n° 106 du CREDIT COOPERATIF pour se prononcer sur les demandes de rappel de salaire faites par Monsieur X... ; que Monsieur Y... occupe du 01/ 09/ 2003 au 31/ 08/ 2004 un emploi de responsable d'agence, son titre délégué général, sa classification : L 21, son ancienneté 28 ans ;- Monsieur D... occupe du 01/ 09/ 2003 au 31/ 08/ 2004 un emploi de chargé de mission et n'a pas de titre, sa classification : L 21, son ancienneté 32 ans ;- Monsieur Z... occupe du 01/ 09/ 2003 au 31/ 3/ 2004 un emploi de responsable d'agence bancaire, son titre délégué général, sa classification : L 21, son ancienneté 32 ans ;- Monsieur C... occupe du 01/ 09/ 2003 au 31/ 3/ 2004 un emploi de chargé de mission, son titre délégué général, sa classification : L 21, son ancienneté 33 ans ; Monsieur A... occupe du 01/ 09/ 2003 au 31/ 03/ 2004 un emploi de responsable d'agence bancaire, son titre délégué général, sa classification : L 21, son ancienneté 26 ans ; que Monsieur X... a eu le titre de DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL pendant 11 ans lorsqu'il était à LYON, mais ses bulletins de salaire ont toujours mentionné le titre de DIRECTEUR REGIONAL, son emploi a toujours été RESPONSABLE D'AGENCE BANCAIRE et sa classification est depuis avril 1992 HORS CLASSE, c'est à dire L 21, son ancienneté en 2003 est de 32 ans ; que les responsables d'agences occupent le même emploi, ils font le même métier, le métier c'est l'activité humaine, le savoir faire acquis pour répondre aux spécificités du poste ; que trois salariés peuvent être pris pour exemple comparatif avec Monsieur X..., car ils sont responsables d'agence avec la classification L 21, il s'agit de Messieurs Y...- Z... – A... ; que ne peuvent être retenus Messieurs B... et C..., leur emploi n'est pas identique, ils sont chargés de mission ; que Monsieur X... a pris pour exemple le salaire de Monsieur C... afin de calculer les différences de rémunération existant avec lui ; qu'à la fin de l'année 2003 les emplois n'étaient pas semblables, Monsieur C... était chargé de mission et Monsieur X... responsable d'agence bancaire ; que le principe « à travail égal, salaire égal, ne s'applique que lorsque les salariés sont placés dans une situation identique. » ; que notre conseil constate que fin 2003 (pièce n° 106 Crédit Coopératif) l'emploi de MM. C... et X... n'est pas identique, il doit donc rechercher un ou des salariés placés dans des situations comparables ; que les trois salariés occupant le même emploi sont Messieurs Y...- Z... – A... ; qu'ils sont tous les quatre responsables d'agences bancaires ; que leurs salaires s'établissent ainsi :- Monsieur Y... percevait en 2003 et 2004 : 7. 053, 33 € par mois ;- Monsieur Z... percevait pour 2003 et 2004 un salaire moyen de 6. 671, 70 € ;- Monsieur A... percevait en 2003 : 5. 809, 05 et en 2004 : 6, 209, 05 € ; que la discrimination indirecte est donc bien réelle et prouvée ; que le CREDIT COOPERATIF ne peut se retrancher derrière une jurisprudence de la cour de cassation, l'explication ci-dessus apportant la preuve irréfutable qu'il l'a lui-même transgressée ; que le CREDIT COOPÉRATIF se borne à soutenir que ces collaborateurs, cadres supérieurs, n'exerçaient pas les mêmes fonctions et que sur la période considérée pas un seul n'a fait le même travail que Monsieur X... ; que le défendeur n'excipe, par aucun moyen, de raisons objectives (critères professionnels : compétence, expérience...) ou de la poursuite d'un but légitime justifiant les différences de salaires de cadres placés en position « hors catégorie » exerçant des fonctions identiques responsable d'agence et à qui était conféré le titre de délégué général, cadres ayant une ancienneté pratiquement équivalente ; que la cour de cassation confirme que le principe " à égal, salaire égal " s'applique à toute forme de rémunération : " Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; " (Cass. soc., 30 avril 2009) ; que la différence de traitement subie par Monsieur X... ne repose sur aucun élément tangible ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande ; que le comparatif se fera avec Monsieur Y..., ce dernier ayant la rémunération la plus forte en 2003 ; que le salaire moyen de Monsieur Y... pour l'année 2003 est de 7053, 33 €, celui de Monsieur X... pour le même période est de 5641, 99 euros, soit une différence mensuelle de : 7053, 33-5641, 99 = 1411, 34 euros ; qu'un treizième mois était versé, pour l'année 2003 le rappel de salaire que doit percevoir Monsieur X... est de : 1411, 34 euros x 13 = 18. 347, 42 euros ; que pour les autres années 2004-2005-2006-2007- l'emploi de Monsieur Y... ayant été modifié le 1er septembre 2004, il n'occupe plus l'emploi de responsable bancaire mais celui de délégué général, notre conseil ne pouvant plus appliquer le principe à travail égal salaire égal, conservera comme mode de calcul les salaires où les emplois étaient identiques, c'est à dire ceux de l'année 2003 ; que le rappel de salaire que doit percevoir Monsieur X... est de :- pour l'année 2004 : 1411, 34 € x 13 = 18. 347, 42 € ; pour l'année 2005 : 18, 347, 42 € ; pour l'année 2006 : 18. 347, 42 € ; que pour le premier semestre de l'année 2007, Monsieur X... ayant quitté le Crédit Coopératif fin juin, il devra percevoir : 1411, 34 € x 6 = 8, 468, 04 € plus un demi mois au prorata temporis du 13e mois : 705, 67 € soit 8468, 04 € + 705, 67 € = 9, 173, 71 € ; que le rappel de salaire que devra percevoir Monsieur X... s'établit à 82. 563, 39 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une différence d'expérience ou de parcours professionnel peut justifier une disparité de traitement ; qu'en décidant au contraire que la Société CREDIT COOPERATIF « ne saurait invoquer, pour justifier en particulier de cette différence de salaire entre Michel-Paul X... et M. Y..., le parcours professionnel de ce dernier » (p. 8 § 3), refusant ainsi de prendre en compte le critère lié à la différence de parcours professionnel entre les salariés pour apprécier si leur différence de traitement n'était pas justifiée par un élément objectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sans que les mentions portées sur les bulletins de paie ne puissent y faire obstacle ; qu'en déduisant des seules mentions portées sur les bulletins de paie de Messieurs Y..., Z... et A... qu'ils exerçaient jusqu'au 31 août 2004 les mêmes fonctions de « responsable d'agence bancaire » que Monsieur X..., sans rechercher ni vérifier si, comme le soutenait l'exposante, ces derniers n'exerçaient pas en réalité au cours de cette période des fonctions distinctes supérieures de « délégué général », de sorte que leur différence de salaire par rapport à Monsieur X... était justifiée par un élément objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'au surplus et en toute hypothèse, en se bornant à relever que jusqu'au 31 août 2004 Messieurs Y..., Z... et A... et Monsieur X... ont exercé le même emploi de « responsable d'agence bancaire » (arrêt p. 8 § 2) pour retenir la violation du principe « à travail égal, salaire égal », sans rechercher si le fait que Monsieur X... n'exerce plus, contrairement à ses trois collègues, depuis 1997 les fonctions de « délégué général » (motifs adoptés du jugement p. 5 § 2 à 7) n'était pas de nature à démontrer l'existence d'une différence objective de situation professionnelle justifiant la différence de salaire entre les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les différences liées aux performances et au comportement d'un salarié par rapport à ses collègues sont susceptibles de justifier une différence de salaire ; qu'en se bornant à retenir que le CREDIT COOPERATIF « ne produit aucun élément permettant de constater que la différence de salaire entre d'une part Mrs Y..., Z... et A..., et d'autre part Michel-Paul X..., a eu en réalité pour cause la qualité de leur travail », sans rechercher ni vérifier si ne constituaient pas des différences liées aux performances et au comportement de Monsieur X... susceptibles de justifier sa différence de salaire par rapport à ses collègues, d'une part, sa négligence dans la gestion de l'agence, et notamment les risques financiers engendrés par la hausse exponentielle des découverts de clientèle qu'il autorisait en violation des directives internes, et d'autre part, ses refus de participer aux réunions, d'utiliser l'outil informatique et d'accepter toute mobilité (conclusions p. 14 dernier §, p. 15 § 1 et 2 et p. 16 § 6 à 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la Société CREDIT COOPERATIF « ne produit aucun élément permettant de constater que la différence de salaire entre d'une part Mrs Y..., Z... et A..., et d'autre part Michel-Paul X..., a eu en réalité pour cause la qualité de leur travail », sans analyser ni examiner les nombreuses pièces versées aux débats par l'exposante (pièces n° 10 à 28), ni expliquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à démontrer les carences et manquements de Monsieur X... invoqués par l'exposante pour justifier sa différence de salaire par rapport à ses collègues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant le CREDIT COOPERATIF à verser un rappel de salaire à Monsieur X... pour la période allant du 1er septembre 2004 au 30 juin 2007 sur la base du salaire perçu par monsieur Y... alors que selon les constatations de l'arrêt le salarié n'a exercé les mêmes fonctions que monsieur Y... que jusqu'au 31 août 2004 (arrêt p 8 § 2 et p 9 § 1), de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la violation du principe " à travail égal, salaire égal " à compter du 1er septembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;
ALORS, DE SEPTIEME PART ET PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que « le conseil de prud'hommes était fondé à prendre en considération, pour le calcul de ce rappel de salaires, la rémunération brute perçue par M. Y..., dès lors que durant la période litigieuse, et au moins jusqu'au 31 août 2004, ils ont l'un et l'autre exercé un travail égal ou de valeur égale » (arrêt p. 9 § 1), sans rechercher si au-delà de cette période Monsieur X... et Monsieur Y... exerçaient un travail de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19827
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2012, pourvoi n°10-19827


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19827
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