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23/05/2012 | FRANCE | N°11-19009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-19009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, le moyen étant relevé d'office :

Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF) se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu le

4 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Troyes accordant à M. X...une som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, le moyen étant relevé d'office :

Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF) se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu le 4 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Troyes accordant à M. X...une somme de 600, 32 euros en indemnisation des frais de nettoyage de ses vêtements professionnels pendant les cinq années précédant la saisine par ce salarié de la juridiction
prud'homale et déboutant celui-ci de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 6 500 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que la valeur totale des prétentions du salarié dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et qu'en conséquence le jugement était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et Mme B...et le syndicat CGT Energie Aube :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008 ;

Attendu que MM. Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., Mme B..., agents des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, ont attrait leurs employeurs devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir la prise en charge par ceux-ci des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels pour la période du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2009 ;

Attendu que pour faire droit à la demande principale de ces salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008, émanant de la direction des deux sociétés et fixant au 1er décembre 2008 la date de début de prise en charge forfaitaire des frais de nettoyage des vêtements professionnels étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ;

Attendu que l'examen du pourvoi contre cette décision nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité des textes réglementaires susvisés qui soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;

Condamne les sociétés ERDF et GRDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

En ce qui concerne les autres salariés :

RENVOIE l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008 ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête de l'une ou l'autre des parties ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19009
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 04 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-19009


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19009
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