LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc.19 mai 2009, pourvoi n° 07-41.633), que Mme X... a exercé depuis 1991 une activité d'enseignant d'allemand à l'Université catholique de l'Ouest (UCO)-association Saint-Yves ; qu'elle a signé avec cet établissement un contrat de travail à durée déterminée pour l'année universitaire 2004-2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à des rappels de salaires ; que par jugement du 8 février 2006, le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande de requalification et lui a accordé une indemnité à ce titre ; qu'au cours de l'instance d'appel, l'employeur lui a proposé le 6 mars 2006 un contrat à durée indéterminée intermittent de chargé d'enseignement ; qu'elle a refusé de signer ce contrat au motif qu'elle revendiquait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec le titre d'assistant ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 30 janvier 2007, qui avait confirmé la décision de la juridiction prud'homale, dit que la salariée occupait un emploi de chargé d'enseignement et que le contrat à durée indéterminée intermittent du 6 mars 2006 était conforme à sa situation légale et contractuelle et débouté la salariée de ses demandes, a été cassé en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée intermittent du 6 mars 2006 était conforme à la situation légale et contractuelle de la salariée et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes en qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel et en paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de la salariée tendant à ce que son contrat de travail soit requalifié, en application de l'accord d'entreprise du 12 septembre 2003, en contrat à temps partiel sur la base de 48,03 % d'un temps plein, avec le statut d'enseignant et le titre d'assistant, la cour d'appel retient que les dispositions de l'arrêt du 30 janvier 2007 relatives à la qualité de chargé d'enseignement de la salariée n'ont pas été annulées par la Cour de cassation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 janvier 2007 a été cassé non seulement en ce qu'il avait dit que le contrat à durée indéterminée intermittent était conforme à la situation légale et contractuelle mais aussi en ce qu'il avait débouté la salariée de ses demandes en qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel et en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts, ce dont il résultait que la qualification professionnelle était à nouveau dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de la salariée tendant à ce que son contrat de travail soit requalifié, en application de l'accord d'entreprise du 12 septembre 2003, en contrat à temps partiel sur la base de 48,03 % d'un temps plein, avec le statut d'enseignant et le titre d'assistant et rejeté ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association Saint-Yves-Université catholique de l'Ouest ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Université catholique de l'Ouest et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Madame X... irrecevable en sa demande de se voir attribuer le bénéfice du statut d'enseignant et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle ; qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; qu'en application de ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou d'indépendance nécessaire ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 30 janvier 2007, la Cour d'appel d'Angers a : - dit qu'Eva X... occupait l'emploi de chargé d'enseignement ; - dit que le contrat à durée indéterminée intermittent du 6 mars 2006 est conforme à sa situation légale et contractuelle ; - débouté Eva X... de ses demandes ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée intermittent du 6 mars 2006 est conforme à la situation légale et contractuelle de Mme X... ; qu'il en résulte que ses dispositions relatives à la qualité de chargé d'enseignement de Mme X... n'ont pas été atteintes par la cassation dès lors que la cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le second moyen par lequel, subsidiairement, Mme X... critiquait l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en ce qu'il lui avait refusé le bénéfice de l'article 2.1 de l'accord du 1er juillet 2002 relatif aux grilles de classification des enseignants et enseignants chercheurs ; que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui n'ont pas été atteintes par la cassation n'étant pas indissociables de l'application de l'accord du 1er juillet 2002, elles sont donc définitives et Mme X... n'est en conséquence plus recevable à les contester ; que l'UCO Association Saint-Yves justifie que les dispositions de l'accord d'entreprise du 12 septembre 2003, dont Mme X... revendique le bénéfice, ne sont applicables qu'aux enseignants permanents et non aux chargés d'enseignement, lesquels sont, pour leur part, soumis aux dispositions de l'article 35.2 de la convention collective du 4 juin 2002 ; que Mme X... sera en conséquence non seulement déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps partiel sur la base de 48,03 % d'un temps plein avec le statut d'enseignant et le titre d'assistant, ce contrat n'étant pas offert aux chargés d'enseignement, mais également de ses demandes subséquentes, à savoir le paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail, le paiement de rappels de salaires et d'un complément d'indemnité de départ en retraite.
ALORS QUE l'étendue de la cassation est déterminée en fonction du dispositif de l'arrêt de cassation ; que, saisie sur renvoi après cassation, la Cour d'appel a, pour décider que la salariée n'était plus recevable à contester les dispositions de l'arrêt du janvier 2007 relatives à sa qualité de chargée d'enseignement, retenu que cet arrêt a été cassé seulement en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée intermittent était conforme à la situation légale et contractuelle et qu'il en résulte que ses dispositions relatives à la qualité de chargé d'enseignement n'ont pas été atteintes par la cassation dès lors que la cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le second moyen par lequel la salariée critiquait l'arrêt du 30 janvier 2007 en ce qu'il lui avait refusé le bénéfice de l'article 2.1 de l'accord du 1er juillet 2002 relatif aux grilles de classification des enseignants et enseignants chercheurs ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 janvier 2007 a été cassé non seulement en ce qu'il a dit que le contrat à durée indéterminée intermittent était conforme à la situation légale et contractuelle mais aussi en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel et en paiement de rappels de salaire et dommages et intérêts, ce dont il résultait que la qualification professionnelle était à nouveau dans le débat, la Cour d'appel, saisie sur renvoi, a violé les articles 623 et 624 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en disant que l'arrêt de cassation n'avait pas censuré l'arrêt de la cour d'appel d'Angers des chefs critiqués au second moyen, au motif qu'il avait dit n'y avoir lieu de statuer sur ce moyen, ce dont il ne résultait pas que ce moyen était rejeté, mais que la cassation prononcée le rendait inopérant, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble l'article 1351 du Code civil.