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23/05/2012 | FRANCE | N°11-12796;11-12801;11-12802;11-12804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-12796 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 11-12. 796, S 11-12. 801, T 11-12. 802 et V 11-12. 804 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...et Y...et Mmes Z... et A...ont été engagés par la commune de Pointe-Noire pour occuper divers emplois municipaux dans le cadre de contrats aidés (contrats emploi solidarité puis contrats emploi consolidé) successifs jusqu'

au 31 août 2005, date à laquelle la commune a décidé de ne pas renouvel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 11-12. 796, S 11-12. 801, T 11-12. 802 et V 11-12. 804 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...et Y...et Mmes Z... et A...ont été engagés par la commune de Pointe-Noire pour occuper divers emplois municipaux dans le cadre de contrats aidés (contrats emploi solidarité puis contrats emploi consolidé) successifs jusqu'au 31 août 2005, date à laquelle la commune a décidé de ne pas renouveler les contrats ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel énonce que la commune ayant produit les contrats d'adhésion à un centre de formation et d'orientation professionnelle ainsi que les listes des salariés concernés justifie ainsi s'être acquittée de ses obligations de formation et d'orientation professionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés avaient effectivement bénéficié de la formation prévue pour ces catégories de contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire et en restitution d'un prélèvement social indu, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la commune de Pointe-Noire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun aux pourvois n° s M 11-12. 796, S 11-12. 801, T 11-12. 802 et V 11-12. 804 produit par de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., et Mmes A...et Z....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A...de ses demandes dirigées contre son employeur, la commune de Pointe-Noire ;
Aux motifs que : sur la qualification du contrat de travail : Il est constant que les salariés intimés ont été engagés pour divers emplois municipaux par la commune de Pointe-Noire suivant plusieurs contrats aidés successifs à durée déterminée (contrats « emploi-solidarité » puis « emploi-consolidé »). Les contrats ont ainsi été renouvelés jusqu'au terme du dernier de ceux-ci le 31 janvier 2005. A cette date, la commune de Pointe-Noire va décider de ne pas renouveler les contrats des intimés en leur faisant part, au surplus, de sa décision de ne pas transformer leurs emplois précaires en emplois permanents relevant de dispositions administratives.

C'est à tort que les intimés, sans fournir d'éléments sur ce point, soutiennent que la commune de Pointe-Noire aurait « régularisé » sur des postes à temps plein ou à temps partiel un bon nombre de salariés ayant bénéficié de contrats à durée déterminée aidés et qu'ils seraient donc victimes d'une discrimination ayant notamment pour origine leur participation à un mouvement social (grève) dans la période précédant le terme des contrats litigieux. La cour se doit de relever à cet égard que la commune de Pointe-Noire a agi dans le cadre légal et conventionnel pour organiser l'intégration des salariés en contrats à durée déterminée aidés en fonction des postes déclarés vacants, de la durée de ces contrats (7 ans) de l'évaluation de leur manière de servir et après avis du comité technique paritaire (voir protocole du 5 décembre 2001). En exergue de ce protocole, le maire s'engageait « à l'issue du contrat CEC à appliquer la loi et les décisions jurisprudentielles intervenues ou à intervenir avant cette échéance quant à l'intégration des CEC ». Cet engagement a été de nouveau formalisé dans un accord du 8 mars 2003 qui rappelle ces mêmes principes en évoquant le « plan pluriannuel » auquel doit se référer chaque collectivité quant à la nomination et à la titularisation des personnels « avec priorité aux contrats arrivés à échéance », ce dispositif n'étant pas constitutif d'un mécanisme de régularisation automatique de la situation des salariés considérés. La commune verse également aux débats la liste des agents grévistes à la lecture de laquelle il n'est pas possible de constater que ce critère soit pertinent. Dès lors, le moyen tiré de la discrimination qui aurait été subie par l'ensemble des intimés en raison de leur participation à un mouvement social ou à leur appartenance syndicale non démontrée ici ne saurait prospérer au vu des explications fournies par l'employeur sur la mise en oeuvre légitime et conventionnelle de son pouvoir général d'organisation quant à la pérennité des emplois considérés.
Il y a lieu de considérer ici que le droit positif a posé en principe la nécessité pour l'employeur de salariés qui bénéficient de contrats de travail emploi-solidarité ou emploi-consolidé de respecter scrupuleusement la finalité de ces dispositifs voulus par la puissance publique en mettant en oeuvre effectivement une obligation inhérente de formation et d'orientation professionnelles. Force est de constater ici que, contrairement à ce qui est relevé par le premier juge et soutenu encore en cause d'appel par les salariés, la commune de Pointe-Noire verse aux débats les éléments nécessaires à la vérification de l'accomplissement de son obligation d'orientation et de formation professionnelles en faisant appel à un organisme dédié à cette fin qui a procédé à des évaluations nominatives (voir les contrats d'adhésion au Fonds local emploi solidarité de Guadeloupe géré par le CIJG en dates des 8 septembre 2000 et 10 juillet 2003 et surtout les listes des salariés intimés en bilan-diagnostic du service pédagogique dans le cadre des CEC pièces 5, 6 et 7 de l'appelante). Il y a lieu toutefois de considérer de manière particulière l'année 2004 pendant laquelle le mouvement social persistant n'a pas permis la mise en place de cette formation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur. La loi ne fixe pas de normes quantitatives sur ce point et la cour entend tirer de ce constat d'adhésion à un centre de formation un élément suffisant pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. C'est donc à tort que le premier juge a procédé à une telle requalification en ordonnant de surcroît la « réintégration » des salariés, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Alors que dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L 322-4-8 du code du travail posait que dans les collectivités territoriales, un contrat emploi-solidarité ne pouvait être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ; D'où il résulte qu'en se bornant à relever que la commune employeur produisait deux contrats d'adhésion à un organisme procédant à des évaluations nominatives et la liste nominative des salariés en bilan diagnostic, sans rechercher si le salarié avait effectivement bénéficié d'une formation au cours de chacune des années d'exécution du contrat après son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Alors en tout état que la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision au regard de l'article L 322-4-8-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qui supposait qu'elle constate la mise en oeuvre par la commune des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d'un projet professionnel et la réalisation d'un bilan de compétences avant la fin du 24ème mois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12796;11-12801;11-12802;11-12804
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-12796;11-12801;11-12802;11-12804


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12796
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