La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2012 | FRANCE | N°11-11551;11-11552;11-11553;11-11554;11-11555;11-11557;11-11558;11-11561;11-11562;11-11568;11-11573;11-11574;11-11575;11-11576;11-11577;11-11582;11-11583;11-11584;11-11585;11-11586;11-11593;11-11594;11-11595;11-11596;11-11597;11-11598;11-11599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-11551 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joints les pourvois G 11-11.551 à N 11-11.55, Q 11-11.557, R 11-11.558, U 11-11.561, V 11-11.562, B 11-11.568, H 11-11.573 à M 11-11.577, S 11-11.582 à W 11-11.586 et D 11-11.593 à K 11-11.599

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que M. X... et vingt-six autres salariés des sociétés Electricité réseau distribution France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF) y exerçan

t des fonctions de techniciens ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joints les pourvois G 11-11.551 à N 11-11.55, Q 11-11.557, R 11-11.558, U 11-11.561, V 11-11.562, B 11-11.568, H 11-11.573 à M 11-11.577, S 11-11.582 à W 11-11.586 et D 11-11.593 à K 11-11.599

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que M. X... et vingt-six autres salariés des sociétés Electricité réseau distribution France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF) y exerçant des fonctions de techniciens ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de leurs employeurs à leur verser, à titre provisionnel, des rappels d'indemnités de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a relevé que les dispositions du code du travail relatives à la prise en charge par l'employeur du coût financier que représente l'entretien des vêtements de travail étant plus favorables que celles résultant des textes internes aux sociétés, à savoir la circulaire Pers du 24 juin 1974 et la note NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008, seules les premières devaient recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une provision par les salariés dépendait de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif réglementaire, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les 27 défendeurs et le syndicat CGT énergie d'EDF-GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n°s G 11-11.551 à N 11-11.555, Q 11-11557, R 11-11.558, U 11-11.561, V 11-11.562, B 11-11.568, H 11-11.573, à M 11-11.577, S 11-11.582 à W 11-11.586 et D 11-11.593 à K 11-11.599 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société ERDF et autre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les société ERDF et GRDF à payer à chacun des salariés défendeurs une somme à titre de provision, outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au syndicat CGT Energie Cergy d'EDF-GDF les sommes de 50 euros à titre de provision et de 50 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que la demande des appelants ne tend pas à remettre en cause la légalité de la circulaire PERS 633 non plus que celle de la note du 3 novembre 2008 ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les prescriptions rappelées ci-dessus du Code du travail sont applicables aux sociétés EDF-GRDF ; qu'il existe donc bien un concours de normes entre ces diverses dispositions, de sorte que doivent être appliquées celles instituant au profit des salarié, l'avantage le plus favorable ; que, quelle que soit la façon de considérer cet avantage, il n'est pas sérieusement contestable que celui résultant de la prise en charge par l'employeur du coût financier que représente l'entretien des vêtements de travail – issu des dispositions du Code du travail – s'avère, à l'évidence et sans contestation possible, plus favorable que ceux, institués par les texte règlementaires précités, lesquels ne prévoient pas cette prise en charge – peu important, dès lors le rythme du renouvellement des vêtements et l'abandon différé aux agents de ces vêtements à l'issue d'une certaine période, dans les conditions instaurées par ces textes ; qu'en outre, les sociétés ERDF-GRDF ne sauraient, pour résister à la demande des appelants, se prévaloir des dispositions de la note du 3 novembre 2008 ayant fixé le point de départ de ses effets au 1er décembre suivant ; qu'en effet, cette note a eu pour seul objet de mettre en place, au sein des sociétés ERDF-GrDF, les mesures permettant aux intéressées de satisfaire à leurs obligations d'employeur ; qu'elle ne fait donc nullement obstacle à ce que les agents fassent valoir leurs droits pour la période antérieure au 1er décembre 2008 ; que si les appelants ne justifient pas, il est vrai, des frai de nettoyage de leur tenue de travail, exposés par eux durant les années visées par leur demande, cette circonstance ne saurait leur être reprochée, alors qu'à l'époque, les sociétés ERDF-GRDF manquant, elles, à une obligation qu'elle leur faisaient supporter, les intéressés n'avaient nulle raison de conserver quelque preuve que ce soit de ces frais ; que l'existence de l'obligation invoquée par les appelants à l'encontre de leur employeur ne s'avère ainsi pas sérieusement contestable ; que le montant de la provision requise ne l'est pas davantage alors que la somme réclamée par les salariés correspond, dans les limites de la brève prescription quinquennale, à l'évaluation du coût de la dépense correspondante, déterminée par les sociétés ERDFGRDF elles-mêmes ; qu'il convient d'accueillir cette demande provisionnelle, dans la limite, toutefois, fixée au dispositif ci-après, tenant compte de ce que cette évaluation a été faite en 2008 ;

Et aux motifs que le syndicat CGT est recevable et fondé à solliciter réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés dont il a la défense, par les intimées et par leur méconnaissance de l'obligation légale mise à leur charge, en matière de nettoyage des tenues de travail ; que de ce chef, la Cour accordera audit syndicat une indemnité de 50 euros ;

Alors, d'une part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires, que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés des sociétés ERDF et GRDF, sans répondre au moyen déduit part les sociétés exposantes de ce que leurs salariés faisaient ainsi nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633, mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de cet acte administratif règlementaire, comme de la décision conjointe, de même nature, des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GRDF du 3 novembre 2008 maintenant cette disposition en vigueur pour la période antérieure au 1er décembre 2008, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures des sociétés exposante, a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que le juge judiciaire des référés ne saurait pour sa part accorder une provision reposant sur une telle contestation de la légalité d'un acte administratif sans violer l'article R.1455-7 du Code du travail ;

Alors, enfin, encore plus subsidiairement, qu'il appartenait en toute hypothèse à la Cour d'appel de rechercher, aux termes d'une appréciation globale de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'ERDF et GRDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur Statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de la circulaire Pers 633 étaient moins favorables que celles de la loi, sans motiver son appréciation de façon concrète notamment au regard de la valeur et du nombre des dotations en vêtements reçus par les salariés et des économies susceptibles d'en résulter en leur faveur, ainsi que du fait que ces vêtement leur étaient abandonnés en fin de cycle, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11551;11-11552;11-11553;11-11554;11-11555;11-11557;11-11558;11-11561;11-11562;11-11568;11-11573;11-11574;11-11575;11-11576;11-11577;11-11582;11-11583;11-11584;11-11585;11-11586;11-11593;11-11594;11-11595;11-11596;11-11597;11-11598;11-11599
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Décembre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-11551;11-11552;11-11553;11-11554;11-11555;11-11557;11-11558;11-11561;11-11562;11-11568;11-11573;11-11574;11-11575;11-11576;11-11577;11-11582;11-11583;11-11584;11-11585;11-11586;11-11593;11-11594;11-11595;11-11596;11-11597;11-11598;11-11599


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award