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23/05/2012 | FRANCE | N°10-27690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-27690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2010), que Mme X... a été engagée le 5 septembre 2005 par la société Ancilys 2, distributeur agréé de parfums, en qualité de responsable; que par courrier du 24 novembre 2006, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir vendu sur internet, pour son compte personnel, divers produits de parfumerie; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment de contester ce licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral ;r>
Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2010), que Mme X... a été engagée le 5 septembre 2005 par la société Ancilys 2, distributeur agréé de parfums, en qualité de responsable; que par courrier du 24 novembre 2006, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir vendu sur internet, pour son compte personnel, divers produits de parfumerie; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment de contester ce licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle a fait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 novembre 2006, l'employeur l'ayant libérée de la clause de non concurrence avant tout entretien préalable ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions aux seuls motifs «que tous les éléments versés aux débats établissent que la procédure a été respectée tant au regard de la mise à pied à titre conservatoire que de la convocation à un entretien préalable» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X... n'avait pas fait l'objet, préalablement à l'engagement de la procédure de convocation, d'un licenciement de fait dès le 17 novembre 2006, avant tout entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que la cour d'appel s'est fondée sur les affirmations de l'employeur et sur l'absence de contestation ou de démonstration apportée par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge et le risque de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié dans la mesure où la salariée avait mis en vente d'une part un livret de formation, document à vocation professionnelle, remis par "Kenzo parfums", d'autre part des articles offerts non destinés à cette fin, et enfin des produits commercialisés par l'employeur lui-même ou concurrents ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait uniquement à la salariée d'avoir vendu pour son compte personnel des produits commercialisés dans le magasin, la cour d'appel, qui a retenu à l'appui de sa décision des motifs sur lesquels l'employeur ne s'était pas fondé dans ladite lettre, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que le salarié ne commet aucune faute et ne manque pas à son devoir de loyauté lorsqu'il met en vente sur internet des produits qui lui ont été remis ou offerts sans qu'à aucun moment il ne soit spécifié que leur vente était interdite ; que la cour d'appel a relevé que «dans les documents produits, n'apparaissait nulle par une mise en garde envers les vendeuses, interdisant de faire commerce des produits litigieux» ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait commis une faute et avait manqué à son devoir de loyauté, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant estimé qu'il n'était pas justifié d'un licenciement verbal, la cour d'appel, prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, a pu décider que le fait pour la salariée, mentionné dans la lettre de licenciement, de vendre pour son compte personnel des produits commercialisés par l'employeur caractérisait un manquement à son devoir de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est jugé fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la salariée avait sollicité le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que, suite à la plainte déposée par son employeur, elle avait subi une mesure de garde à vue et une perquisition de son domicile ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que motivant sa décision, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite de la plainte déposée par la société le procureur de la République avait notifié à la salariée une proposition de composition pénale, qu'elle avait acceptée, a fait ressortir l'absence de faute de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était justifié et rejeté les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 novembre 2006 , elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 20 novembre 2006 ; par lettre recommandée en date du 24 novembre 2006, son licenciement lui a été notifié en ces termes: "A la suite de notre entretien préalable du 20 novembre 2006, nous avons le regret de devoir procéder à votre licenciement pour le motif qui vous a été exposé et que nous vous rappelons. Par courrier du 19 octobre 2006, l'un de nos distributeurs, «KENZO Parfums », nous a informé de la vente sur internet de produits, testeurs, articles promotionnels ou de formation de différentes marques de parfumerie, dont la leur. Il nous a indiqué qu'un pseudo "parf 13" avait particulièrement attiré son attention compte tenu de la régularité et du nombre des ventes effectuées. Ils ont donc acheté sur e-Bay à ce pseudo "parf 13" un book de formation "KENZO Parfums", article remis gratuitement aux conseillères par leur service de formation. Cet achat leur a permis d'identifier le vendeur, à savoir: Madame X... Sandra .... KENZO Parfums nous a alors rappelé que, conformément à l'article 2-13d du contrat qui nous lie à eux: " le distributeur Agréé s'interdit de vendre le matériel et/ou tout article fourni gratuitement par Kenzo Parfums tels que les échantillons, les miniatures, les articles de démonstration, les factices, les cadeaux promotionnels. Toute vente dûment constatée de matériel et/ou de tous articles livrés gratuitement au Distributeur Agréé entraînera la résiliation immédiate du contrat de Distributeur Agréé ". Il nous a alors demandé de faire le nécessaire pour que cette situation cesse. Nous nous sommes alors rendus sur le site e-Bay (pseudo par f 13), qui nous avait été indiqué. Nous avons constaté alors la présence de plusieurs produits à la vente, tels que testeurs et articles promotionnels ou de formation sur celui-ci. Nous avons également découvert que plusieurs produits, que nous référençons: - Lancôme Crème RENERGIE MORPHOLIFT 50 ml, - Declcor crème 50 ml CREME EXPERIENCE DE L'AGE, - Lancôme Crayon gras multi usage (yeux, lèvres), neufs, sous blister, couleur n°4 Miel Or figuraient également sur ce site, identique à celui identifié par KENZO. Lors de l'entretien préalable du 20 novembre 2006, vous avez, dans un premier temps, nié, puis vous avez finalement reconnu être inscrite sur ce site depuis 2003. Vous avez par ailleurs prétendu n'y vendre que des effets personnels (poussette, véhicule, produits laissés par des marques antérieurement à votre prise de poste au sein de notre société, ... ), affirmations démenties par le fait que certaines crèmes de soins précitées ont été mises sur le marché postérieurement à votre embauche. Enfin, nous avons pu que constater l'arrêt définitif des ventes pour fermeture du site le 9 novembre 2006 à 13 heures 52, précisément le jour de votre mise à pied à titre conservatoire, dont vous avez été informée le même jour à 9 heures 55 exactement. De telles pratiques qui consistent à vendre pour votre compte personnel des produits commercialisés dans le magasin dont vous êtes responsable, caractérisent un comportement des plus déloyal et constituent un manquement particulièrement grave, qui nous contraint à devoir mettre un terme à notre collaboration. Votre licenciement interviendra pour faute grave, dès présentation de cette lettre, sans qu'il y ait lieu à préavis et à indemnité. Nous vous confirmons par ailleurs la mise à pied prise à titre conservatoire durant le déroulement de la procédure en cours. Par ailleurs, nous vous informons de notre décision de vous libérer de la clause de non-concurrence, figurant à l'article 9 de votre contrat. Vous serez ainsi déliée de cette obligation dès présentation de ce courrier. (...) "; la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; il ressort des éléments de la cause que, le 19 octobre 2006, la société «KENZO Parfums », fournisseur de la société appelante a signalé à la société appelante la vente sur internet de produits, testeurs, articles promotionnels ou de formations de différentes Marques de parfumerie, dont la leur, en ces termes: «Depuis plusieurs mois, nous avons repéré sur eBay des ventes de produits, testeurs, articles promotionnels ou de formation de différentes Marques de Parfumeries, dont la nôtre. Un pseudo «parf 13» a particulièrement attiré notre attention compte tenu de la régularité et du nombre des ventes effectuées. Nous avons donc acheté sur eBay à ce pseudo « parf 13 » un book de formation « Kenzo Parfums ». Cet article a été remis gratuitement aux conseillères par notre service formation lors des formations. Cet achat nous a permis d'identifier le vendeur. Il s'agit de Madame Sandra X... qui est responsable de votre magasin Beauty Success de Istres. Cette situation est inacceptable. Conformément à notre contrat article 2-13 d : « le distributeur Agréé s'interdit de vendre le matériel et/ou tout article fourni gratuitement par Kenzo Parfums tels que les échantillons, les miniatures, les articles de démonstration, les factices, les cadeaux promotionnels. Toute vente dûment constatée de matériel et/ou de tous articles livrés gratuitement au Distributeur Agréé entraînera la résiliation immédiate du contrat de Distributeur Agréé ». Nous vous remercions donc de faire le nécessaire pour que cette situation cesse. Nous vous joignons les éléments attestant notre achat. Nous vous conseillons d'aller sur eBay au pseudo « parf 13 » pour constater vous-même des produits vendus » ; il n'est pas contesté que le vendeur opérant sous le pseudonyme précité est Madame Sandrine X... et que les produits vendus sur le site eBay étaient tels que ceux décrits; c'est en vain que l'intimée fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal alors que tous les éléments versés aux débats établissent que la procédure a été respectée tant au regard de la mise à pied à titre conservatoire que de la convocation à un entretien préalable ;

ALORS QUE Madame X... a fait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 novembre 2006, l'employeur l'ayant libérée de la clause de non concurrence avant tout entretien préalable ; que la Cour d'appel a rejeté ses prétentions aux seuls motifs « que tous les éléments versés aux débats établissent que la procédure a été respectée tant au regard de la mise à pied à titre conservatoire que de la convocation à un entretien préalable » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Madame X... n'avait pas fait l'objet, préalablement à l'engagement de la procédure de convocation, d'un licenciement de fait dès le 17 novembre 2006, avant tout entretien préalable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail ;

Et AUX MOTIFS QU'en première instance, l'intimée a prétendu que les produits vendus étaient des articles offerts par Madame Z..., démonstratrice de la marque LANCOME, tout en faisant valoir que les "quelques produits vendus correspondaient à des produits gagnés très honnêtement, provenant de gueltes pour avoir réussi des challenges " ; cependant, la liste des produits mis en vente comporte des produits d'autres marques à savoir NINA RICCI, SAINT LAURENT, DIOR, GUERLAIN et DECLEOR ; l'intimée a soutenu qu'il s'agissait d'une activité occasionnelle, dite de loisir, alors que la consultation du site eBay permet de constater que la livraison pouvait être assurée dans le monde entier, ce que l'intimée reconnaissait en première instance alors que cela est conforté par le nombre important d'appréciations portées sur le pseudo " Parf 13" au 31 décembre 2006 ; la société appelante fait justement valoir que "parf 13" n'a plus proposé d'articles à la vente des le 9 novembre 2006 à 13 heures 52 alors que la mise à pied conservatoire avait été notifiée le matin même, plus aucun article n'étant proposé après le 10 novembre 2006 alors qu'il est établi que le site a été créé en novembre 2004, l'appelante soutenant qu'elle n'y vendait que des effets personnels alors qu'il ressort des éléments de la cause qu'elle y a proposé à la vente une crème DECLEOR, commercialisée au mois de mai 2006, ainsi qu'un livre de formation, document à vocation strictement professionnelle, remis par " Kenzo Parfums "; c'est en vain que l'intimée fait valoir qu'il n'y était pas porté la mention "vente interdite" alors que la société appelante soutient justement que ce document de travail lui avait été remis dans le cadre de ses fonctions ; l'intimée invoque enfin à tort le fait qu'elle n'aurait pas cherché à dissimuler son activité dès lors que les éléments relatifs à l'identité du vendeur n'apparaissent pas sur le site mais sont uniquement fournis lors d'un achat alors en outre que l'appelante ne saurait sérieusement prétendre qu'elle a pu procéder à la vente des produits litigieux avant son embauche par la société ANCYLIS 2; enfin, si les produits litigieux pouvaient être offerts dans un cadre promotionnel au sein de l'activité de la parfumerie, rien n'autorisait leur vente à des fins personnelles, cette attitude caractérisant un certain manque de loyauté de la salariée ; ainsi, c'est justement que la société appelante fait valoir que les agissements de l'intimée l'ont placé dans une situation difficile vis à vis du fournisseur «KENZO » mais lui également causé un préjudice, peu important les explications fournies par la salariée sur le fonctionnement du site eBay et alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater qu'à la suite de la plainte pénale déposée par la société, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dAix en Provence a notifié à Madame X... une proposition de composition pénale au lieu et place d'une poursuite devant le Tribunal correctionnel, laquelle a choisi de se présenter devant l'Association APERS, à AIX EN PROVENCE le 20 février 2007 dans le cadre des mesures prévues par l'article 41-2 du Code de Procédure Pénale; cependant, même si les premiers juges ont justement constaté que, dans les documents produits, n'apparaissait nulle par une mise en garde envers les vendeuses, interdisant de faire commerce des produits litigieux dont la présence a été effectivement constatée sur le site, il n'en reste pas moins que la salariée a commis une faute réelle en vendant pour son compte personnel, d'une part d'articles offerts non destinés à cette fin, et d'autre part de produits commercialisés par l'employeur lui-même ou concurrents ; ainsi, si les griefs ne constituent pas une faute grave, ils constituent cependant une faute justifiant le licenciement de l'intimée et le jugement sera réformé en ce sens;

ALORS QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que la Cour d'appel s'est fondée sur les affirmations de l'employeur et sur l'absence de contestation ou de démonstration apportée par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge et le risque de la preuve, a violé l'article 1315 du Code Civil ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; que la Cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié dans la mesure où la salariée avait mis en vente d'une part un livret de formation, document à vocation professionnelle, remis par " Kenzo Parfums ", d'autre part des articles offerts non destinés à cette fin, et enfin des produits commercialisés par l'employeur lui-même ou concurrents ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait uniquement à la salariée d'avoir vendu pour son compte personnel des produits commercialisés dans le magasin, la Cour d'appel, qui a retenu à l'appui de sa décision des motifs sur lesquels l'employeur ne s'était pas fondé dans ladite lettre, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;

ALORS enfin QUE le salarié ne commet aucune faute et ne manque pas à son devoir de loyauté lorsqu'il met en vente sur internet des produits qui lui ont été remis ou offerts sans qu'à aucun moment il ne soit spécifié que leur vente était interdite ; que la Cour d'appel a relevé que « dans les documents produits, n'apparaissait nulle par une mise en garde envers les vendeuses, interdisant de faire commerce des produits litigieux » ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait commis une faute et avait manqué à son devoir de loyauté, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Et ce sans aucun motif ;

ALORS QUE même lorsqu'il est jugé fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que Madame X... avait sollicité le paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que, suite à la plainte déposée par son employeur, elle avait subi une mesure de garde à vue et une perquisition de son domicile ; qu'en rejetant la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27690
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°10-27690


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27690
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