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16/05/2012 | FRANCE | N°12-60040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 12-60040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims notamment dans la rubrique bâtiment-travaux publics ; que, par délibération du 14 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'il ne justifiait pas en l'état d'une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste des experts ; qu'il a formé un recours contre c

ette décision ;

Attendu que M. X... fait valoir que, nouvellement retrai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims notamment dans la rubrique bâtiment-travaux publics ; que, par délibération du 14 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'il ne justifiait pas en l'état d'une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste des experts ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait valoir que, nouvellement retraité et ayant travaillé pendant trente-huit ans dans le secteur privé des assurances, il bénéficie d'une forte expérience et de connaissances dans le domaine du bâtiment, d'une connaissance approfondie de la prévention, de la protection des biens et des causes d'incendie, d'une formation dans le domaine de l'expertise et d'une parfaite connaissance de l'assurance ; qu'il estime réunir les qualifications nécessaires pour assumer les fonctions d'expert judiciaire ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60040
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°12-60040


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60040
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