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16/05/2012 | FRANCE | N°11-14268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été engagée par la société Ecladent le 1er septembre 2006 en qualité de coursier, a été licenciée le 12 novembre 2007 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-in

térêts pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été engagée par la société Ecladent le 1er septembre 2006 en qualité de coursier, a été licenciée le 12 novembre 2007 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que cette dernière ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, peu important la valeur des éléments de preuve produits par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un relevé d'itinéraires et des attestations auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, celle de l'arrêt relatif au bien-fondé du licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Ecladent aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ecladent à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ecladent à lui payer la somme de 4. 508, 40 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir effectué 2 heures supplémentaires par jour et sollicite, à ce titre 4. 508, 40 € ; qu'elle souligne qu'elle rencontrait en moyenne 23 dentistes par jour sur un large périmètre ; que la SARL Ecladent relève que Mme X... sollicite des heures supplémentaires sur 51 semaines alors qu'elle a travaillé au maximum 43 semaines, compte tenu de ses congés et arrêts maladie ; qu'elle soutient que la salariée ne produit ni décompte ni planning ; qu'au surplus le descriptif de sa journée type est très éloigné de la réalité ; qu'elle-même produit le planning de la salariée justifiant que Mme X... finissait souvent avant 19 heures ; que pour étayer sa demande, la salariée verse au dossier deux courriers qu'elle a adressés à la SARL Ecladent les 14 et 16 octobre 2007, dans lesquels elle se plaint du nonrespect des horaires conventionnels de travail, et de l'absence le rémunération des heures complémentaires, précisant dans son courrier du 16 octobre effectuer deux à trois heures supplémentaires par jour ; qu'elle verse également un relevé d'itinéraires qu'elle a édités sur le site internet Mappy et qui, selon ses dires, correspond à une journée type, mais d'une part elle ne justifie aucunement que les adresses mises en compte correspondent à des dentistes clients de la SARL Ecladent chez qui elle se soit rendue, ni surtout que chaque jour elle effectuait une telle tournée ; qu'au surplus les horaires de travail qu'elle met en compte à savoir 8h50 le matin et 14h30 l'après-midi ne correspondent pas aux horaires contractuels fixes respectivement à 9h30 le matin et 15 heures l'après-midi et Mme X... ne justifie pas que l'employeur lui ait demandé de commencer son travail avant 9h30 le malin et avant 15 heures l'après-midi ; que l'attestation de témoin de son frère est dénuée de force probante compte tenu du lien de famille la liant au témoin ; que ce dernier atteste de ses propres conditions de travail et non de celles de Mme X... et le fait qu'il indique de manière générale que l'entreprise (dont l'identification n'est pas précisée) n'a jamais voulu payer les heures supplémentaires ni passer en repos compensateur ne permet pas d'étayer la demande ; qu'il en est de même, compte tenu de sa généralité et de son imprécision, de l'attestation de Mme Y..., voisine de Mme X... et assistante maternelle qui assurait la garde de son fils, laquelle relate que Madame X... rentrait tard tous les jours, le matin partait à 8h30 et qu'elle la voyait le midi à 12h45 ; Mme X... ne verse ni planning ni calendrier établi au jour le jour, justifiant de ses horaires quotidiens et variables ; qu'ainsi que l'a relevé l'employeur, elle a mis en compte des heures supplémentaires sur une durée de 51 semaines, alors que compte-tenu de ses congés payés et de ses nombreux arrêts maladie, justifiés par les demandes de congés payés et les arrêts maladie versés au dossier, et confirmés par les fiches de paye, elle n'a travaillé au maximum que 43 semaines ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... n'a pas fourni d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et ce quelque soit la force probante des éléments versés au dossier par la SARL Ecladent (l'agenda 2007 ne portant aucune mention permettant d'établir que les horaires de fin de travail y figurait sont ceux de Mme X..., et la Cour ignorant qui l'a rempli et dans quelles conditions et l'attestation de Mme Z..., coursier au sein de la SARL Ecladent depuis le 1er janvier 2008 confirmant ses propres horaires de travail mais non ceux de Mme X...) ;
AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Mme X... n'apporte pas à l'appui de sa demande une présomption de preuve sur les heures supplémentaires effectuées ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que Mme X... ne fournissait pas d'éléments suffisants de nature à l'étayer ; qu'en statuant comme elle a fait, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demande formulées du chef de licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme X... est ainsi libellée : "... les faits que nous vous reprochons... sont les suivants : « le octobre 2007 à 18 heures, vous avez refusé une nouvelle fois d'obéir à un ordre direct de votre employeur. En effet, vous avez refusé de vous rendre au ramassage de boîtes de prothèses à 18 heures chez les Docteur A... (Einville), B... (Dombasle) et F... (Saint Nicolas-de-Port,). Vous avez réitéré votre attitude d'insubordination le lendemain 17 octobre 2007, où vous avez récidivé en refusant de vous rendre à un ramassage de boîtes de prothèse à 11h45 chez le docteur C... à Laneuville. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir refusé d'exécuter les ordres donnés par votre employeur mais vous avez tenté de minimiser votre insubordination en indiquant ne pas avoir accepté pour ne pas être " éventuellement " amené à déborder vos horaires de travail. Vous avez confirmé voire attitude par courrier en précisant clairement que vous refusiez de faire des heures supplémentaires ou d'avoir à dépassé ponctuellement voire horaire de travail. Votre attitude perturbe la bonne marche de l'entreprise... Ces insubordinations réitérées nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse... " ; que Mme X... souligne qu'elle avait proposé le 17 octobre 2007 de déplacer une mission du matin à l'après midi afin d'éviter d'effectuer de nouvelles heures supplémentaires jamais rémunérées ; que la SARL Ecladent indique que Mme X... avait refusé une 1ère fois le 16 octobre 2007 de se rendre chez trois dentistes à 18 heures, alors qu'elle avait le temps de le faire avant 19 heures, heure de fin de son travail ; que le lendemain elle a réitéré son attitude d'insubordination en refusant un ramassage à 11h45, ce qu'elle a reconnu lors de l'entretien préalable et dans un courrier ; qu'aux termes du contrat de travail du 1er septembre 2006, les horaires de travail de Mme X... sont précisés pour chaque jour de la semaine et notamment le mardi de 9h30 à 12 heures et de 15 à19 heures et le mercredi de 9h30 à11h45 et de 15 à 19 heures ; qu'il est également convenu que les éventuelles heures complémentaires seront rémunérées ; qu'or il est établi par l'attestation de M. D... que le mardi 16 octobre 2007 à 18 heures, Mme X... a refusé d'aller chercher du travail chez le Docteur B..., et ce a1ors que son travail finissait à 19 heures et Mme X... ne justifie pas que la localisation du cabinet du dentiste l'empêchait d'exécuter sa livraison dans un délai d'une heure ; que la SARL Ecladent verse en outre au dossier l'attestation de Mme E... qui déclare que le mercredi 17 octobre 2007 à 11h45, Mme X... a refusé d'aller chercher du travail chez le Docteur C... situé à Laneuville-devant-Nancy ; que dans un courrier daté du 14 octobre 2007 dont la date est manifestement erronée puisqu'il est fait mention de l'entretien préalable du 29 octobre et de la lettre de licenciement du 12 novembre suivant, Mme X... rappelant le non-respect des horaires de travail par l'employeur confirme qu'elle refuse de faire des heures supplémentaires non rémunérées ou non compensées et dans son courrier du 16 octobre 2007, elle informe son employeur que dorénavant elle respectera les clauses de son contrat (relatives aux horaires de travail) ; qu'en outre, Mme X... n'a pas contesté la mention faite dans la lettre de licenciement selon, laquelle elle aurait reconnu lors de l'entretien préalable refusé d'exécuter les ordres donnés par l'employeur mais a tenté de minimiser son insubordination en indiquant ne pas avoir accepté pour ne pas être " éventuellement " amenée " à déborder ses horaires de travail " ; que dès lors il est suffisamment établi qu'à deux reprises et deux jours consécutifs, Mme X... a refusé d'exécuter les missions confiées par son employeur, sans que le motif invoqué pour justifier son refus ne soit légitime, étant rappelé que Mme X... n'apporte pas la moindre preuve qu'elle aurait à de nombreuses reprises et antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, effectué des heures supplémentaires ni rémunérées ni récupérées ; que ces actes d'insubordination ont désorganisé la SARL Ecladent ; que la preuve d's griefs visés dans la lettre de licenciement est ainsi suffisamment établie et le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE la Société Ecladent a respecté le caractère réel et sérieux des motifs invoqués conformément à l'article L122- l4-3 du Code du Travail (article L1232-1 du NCT) ; que Mme X... reconnaît, au travers de ses différents courriers, ne pas vouloir effectuer certaines missions qui lui sont confiées au titre de son contrat de travail ; qu'également les témoignages de Mme E... et M. D... sur le refus d'effectuer des courses et déplacements liés à son poste (cf pièces 19 et 20 produites au dossier) ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont justifiés et reconnus par la demanderesse (cf pièce n° 10 produite au dossier) ; qu'en conséquence, le licenciement est bien fondé et constitue une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le licenciement du salarié pour motif personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les faits reprochés sont la conséquence d'une faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que tel est le cas lorsque le refus du salarié d'exécuter les missions confiées par son employeur, repose sur le défaut de paiement ou de récupération des heures supplémentaires accomplies ; que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entraînera donc, par voie de conséquence la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14268
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°11-14268


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14268
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