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16/05/2012 | FRANCE | N°10-28540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 avril 2007 par la société Prilam production, en qualité de fileteur, suivant contrat à durée déterminée ayant pris fin le 19 avril 2008 ; qu'il était payé aux pièces ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de prime de panier, de majorations pour heures de nuit et de rappel de salaire pour déficit d'heures et heures supplémentaires ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 avril 2007 par la société Prilam production, en qualité de fileteur, suivant contrat à durée déterminée ayant pris fin le 19 avril 2008 ; qu'il était payé aux pièces ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de prime de panier, de majorations pour heures de nuit et de rappel de salaire pour déficit d'heures et heures supplémentaires ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 3211-1et L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour déficit d'heures et majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel, tout en constatant que la garantie conventionnelle de rémunération prévue au bénéfice des fileteurs aux pièces avait été respectée mensuellement, a retenu que cette garantie minimale de rémunération n'empêchait pas le salarié de prétendre à un horaire de travail de 35 heures par semaine et au paiement d'heures supplémentaires en cas de dépassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait le déficit d'heures allégué, et alors que l'employeur faisait valoir que le salaire de comparaison servant de référence à la garantie minimale de rémunération était celui d'un salarié niveau III rémunéré sur la base de 151,67 heures, un tableau comparatif entre les salaires perçus par M. X... et le salaire conventionnel de référence faisant apparaître que les premiers étaient supérieurs au second, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prilam production à payer à M. X... la somme de 1 683,61 euros pour déficit d'heures et de 168,36 euros pour congés payés afférents ainsi que 336,24 euros pour majoration pour heures supplémentaires outre 33,62 euros pour congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Prilam production.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de panier ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective des mareyeurs prévoit le bénéfice d'une prime de panier dans trois cas : - lorsque le salarié accomplit une période de travail de 5 heures 30 ininterrompues ; - lorsqu'il accomplit une période de travail de 6 heures entrecoupée par une ou plusieurs pauses dont la durée totale est inférieure à une demi-heure ; - chaque fois que l'organisation du temps de travail conduit à maintenir le salarié ayant accompli au moins 6 h de travail au-delà de 14 heures 30 ; que la valeur de la prime de panier est égale à 10 % du SMIC horaire ; que pour contester ce chef de demande, l'employeur se contente d'affirmer que le salarié bénéficiait en réalité de 30 minutes à 8 heures pour lui permettre de prendre un petit-déjeuner et de 15 minutes toutes les deux heures ; que cependant la seule attestation, au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, d'un seul salarié pour attester de l'effectivité de la prise de chacune de ces deux pauses ne saurait suffire à en démontrer la réalité, contestée par le salarié ;
ALORS QU'il appartient au salarié de faire la preuve que les conditions d'attribution de la prime de panier dont il réclame le paiement sont remplies ; qu'en faisant peser la preuve du contraire sur l'employeur, défendeur à l'action, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit ;
AUX MOTIFS QUE le salarié doit être accueilli en cette demande en application des dispositions prévues par l'avenant du 31 décembre 2003 de la convention collective des mareyeurs pour les périodes travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin ;
ALORS, 1°), QU'en laissant sans réponse le moyen, non inopérant, tiré de ce que la majoration pour heures de nuit n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que le salarié n'était pas rémunéré en fonction de l'horaire réalisé mais du nombre de pièces réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'à défaut d'avoir indiqué le nombre et la date des heures travaillées la nuit par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre du déficit d'heures et de la majoration des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le contrat liant les parties prévoyait, au titre « durée du temps de travail » que « le temps de travail mensuel moyen dans notre établissement est de 151,67 heures. Il peut toutefois évoluer en fonction des besoins de notre activité » ; qu'à partie de cette disposition, le salarié sollicite à juste titre le paiement pour chaque semaine de 35 heures de travail ; qu'en effet, si l'accord collectif boulonnais, complétant la convention collective, prévoit en son annexe XII une garantie de rémunération aux fileteurs aux pièces, rémunération que l'employeur justifie avoir respectée mensuellement, cette garantie minimale de rémunération n'empêche pas le salarié de prétendre à un horaire de travail de 35 heures par semaine et au paiement d'heures supplémentaires en cas de dépassement de cet horaire ;
ALORS QU'en considérant, après avoir relevé que le salarié, fileteur, était payé aux pièces, qu'il pouvait prétendre être rémunéré sur la base d'un horaire de 35 heures de travail par semaine dont il ressortait de ses propres constatations qu'il n'était indiqué dans le contrat de travail que comme étant celui de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3211-1 et L. 3121-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28540
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-28540


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28540
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