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16/05/2012 | FRANCE | N°10-27646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1998 par la société Ploërmel automobiles en quali

té de responsable véhicules occasion, statut cadre ; que le salarié a saisi la juri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1998 par la société Ploërmel automobiles en qualité de responsable véhicules occasion, statut cadre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que, pour étayer sa réclamation, le salarié fournit ses bulletins de salaires, les horaires d'ouverture de la concession, un agenda de 2007 et trois attestations émanant de collègues de travail ; que les bulletins de paie ne sont d'aucune utilité quant aux horaires effectivement réalisés ; que rien ne permet d'établir que le salarié assurait une présence constante au sein de la concession ; que l'agenda versé aux débats ne concerne que 2007 et est inexploitable, bon nombre de rendez-vous mentionnés pouvant être effectués par téléphone ; qu'une attestation émane d'un salarié en procès avec l'employeur et les autres ne sont pas probantes ; que les éléments fournis par le salarié, qui se borne à procéder à des calculs théoriques et forfaitaires à partir d'un volume d'heures hebdomadaires qui ne correspondent même pas aux horaires qu'il prétend avoir effectués sont totalement insuffisants pour étayer sa réclamation, laquelle ne présente pas de caractère suffisamment fiable et crédible ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls éléments apportés par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Ploërmel automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ploërmel automobiles et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que s'il résulte de l'article L. 3171.4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que monsieur X... soutient qu'il effectuait 46 heures par semaine réparties ainsi : - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00, - un samedi matin sur deux ; que l'employeur indique que le salarié travaillait 39 heures par semaine ; que pour étayer sa réclamation il fournit ses bulletins de salaires, les horaires d'ouverture de la concession, un agenda de 2007 et 3 attestations émanant de collègues de travail ; qu'en premier lieu les bulletins de salaires font simplement apparaître qu'il n'a jamais perçu d'heures supplémentaires mais ne sont d'aucune utilité quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en second lieu les horaires d'ouverture de l'entreprise sont inopérants dès lors que rien ne permet d'établir que monsieur X... qui était responsable véhicules d'occasion assurait une présence constante au sein de la concession ; qu'en troisième lieu l'agenda versé aux débats ne concerne que l'année 2007 et est totalement inexploitable d'autant que pour certains rendez-vous il est noté « visite » ce qui conforte le fait que bon nombre de ceux qui étaient mentionnés pouvaient parfaitement être effectués par téléphone ; qu'en dernier lieu les trois attestations produites se contredisent entre elles puisque celle de monsieur Y... fait état d'un horaire de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et le samedi matin de 9 h à 12 h, celle de Monsieur Z... d'un horaire de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et un samedi matin sur deux de 9 h à 12 h et celle de monsieur A... d'un horaire de 10 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 30 et le samedi matin tous les 15 jours de 9 h à 12 h, étant précisé : - que monsieur A... est actuellement en procès avec la SVDA devenue son employeur, et que monsieur X... a établi une attestation en sa faveur ; - que dans le cadre d'un autre litige monsieur Y... avait indiqué être lui même présent de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ce qui ne lui permettait pas de savoir si monsieur X... restait jusqu'à 12 heures ou travaillait tel ou tel samedi ; - que les horaires d'ouverture le samedi matin sont de 8 h 30 à 12 h et que le salarié n'explique pas pourquoi ce jour là il n'aurait commencé qu'à 9 h ; - que de la même façon la concession ferme à 12 h ; qu'il s'ensuit que les éléments fournis par monsieur X... qui se borne en outre à procéder à des calculs théoriques et forfaitaires à partir d'un volume d'heures hebdomadaires qui ne correspond même pas aux horaires qu'il prétend avoir effectué sont totalement insuffisants pour étayer sa réclamation laquelle ne présente pas de caractère suffisamment fiable et crédible ; ... que la demande de repos compensateurs n'est pas justifiée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... indique un horaire de travail qui correspond aux heures d'ouverture du garage car tout le personnel n'a pas obligatoirement les mêmes horaires ; que de plus, sur les trois attestations produites par monsieur X..., deux attestations font état d'horaires de présence différents entre elles et différents également avec les horaires de présence précisés par monsieur X... ; qu'en ce qui concerne la copie de l'agenda 2007 produite, il avait été demandé à monsieur X... lors de l'audience de jugement de produire par note en délibéré et sous quinzaine les originaux de ses agendas 2005 - 2006 - 2007 ; que monsieur X... n'a produit aucun des documents demandés ; que monsieur X... a été engagé en novembre 1998 en qualité de cadre ; qu'il ressort de l'accord RTT de la société Ploërmel automobiles conclu par convention avec la direction départementale du travail avec effet au 1er novembre 1999 que ne sont pas concernés par cet accord, les cadres et commerciaux, en conséquence la durée de travail de monsieur X... est donc bien de 169 heures par mois et non pas 151 heures 67 comme indiqué sur ses bulletins de payes ; qu'en conclusion aucun élément produit par monsieur X... n'est de nature à étayer sa demande en rappel d'heures supplémentaires ;
ALORS QUE sont de nature à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires les éléments produits par ce dernier qui permettent à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait précisé la répartition dans la semaine de ses horaires de travail, produit des attestations de trois collègues de travail apportant des informations sur son temps de travail effectif ainsi que son agenda pour l'année 2007 et ses bulletins de paie, et effectué un décompte des heures de travail dont il sollicitait le paiement, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que les témoignages produits se contredisaient, que l'agenda ne concernait que l'année 2007 et était inexploitable, que le décompte du salarié procédait de calculs théoriques et forfaitaires, ce dont elle a déduit que les éléments produits par ce dernier n'étaient pas de nature à étayer sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27646
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2012, pourvoi n°10-27646


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27646
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