La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°11-18276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011), qu'une société créée de fait a existé entre Mme Y... et Mmes Z... et A..., qui exercent la profession d'infirmière ; que celle-là a assigné celles-ci et a, notamment, demandé à être autorisée à se retirer de la société pour justes motifs ;
Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'un

associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou part...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011), qu'une société créée de fait a existé entre Mme Y... et Mmes Z... et A..., qui exercent la profession d'infirmière ; que celle-là a assigné celles-ci et a, notamment, demandé à être autorisée à se retirer de la société pour justes motifs ;
Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs ; qu'en se bornant, pour autoriser Mme Y... à se retirer de la société créée de fait, à relever qu'elle était dans l'impossibilité de trouver un accord avec ses associés sur les conditions de la cession de ses parts sociales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le juste motif qu'elle a retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1, du code civil ;
2°/ qu'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs ; qu'en se bornant, pour autoriser Mme Y... à se retirer de la société créée de fait, à relever qu'elle était dans l'impossibilité de participer à la vie sociale du cabinet en raison de l'attitude de ces associés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le juste motif qu'elle a retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les relations entre les parties s'étant dégradées et des discussions ayant été engagées en vue de la rédaction d'un projet de " protocole d'accord " relatif à la cessation de la collaboration de Mme Y... avec Mmes Z... et A..., ces dernières ont souhaité y insérer une clause de non-concurrence " manifestement exorbitante " qui aurait interdit à Mme Y... d'exercer son métier pendant plusieurs années dans un secteur géographique élargi par rapport à celui visé dans les contrats de pré-association signés par les parties en 2000, 2001 et 2004, et qui rendait impossible son retrait amiable ; que l'arrêt ajoute que l'attitude de Mmes Z... et A... à l'égard de Mme Y... à partir du 1er janvier 2006 excluait toute possibilité pour cette dernière de participer à la vie sociale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui caractérisent l'existence d'un juste motif de retrait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mmes B... et A... et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé le retrait pour justes motifs de Madame Y... de la société créée de fait entre elle, Madame Z... et Madame A... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... expose que le climat dans lequel elle a travaillé l'a contrainte à accepter de négocier son départ, n'ayant nullement auparavant manifesté son désir de se retirer de la société, et que la négociation a échoué compte tenu des conditions qui lui étaient imposées, et qu'à partir du mois de janvier 2006, elle n'a pu travailler ; qu'elle justifie de justes motifs pour sa demande ; que les intimés soutiennent que Madame Y... s'est désinvestie du fonctionnement de la structure dans laquelle elle travaillait, refusant la signature d'un contrat d'association, annonçant au cours de l'été 2005 son départ le 31 décembre, négociant son départ et rompant brutalement les discussions ; que Madame Z... et Madame A... exposent ne pas s'opposer à son départ de sorte que la demande de retrait est injustifiée ; que le retrait est soumis aux dispositions de l'article 1869 du Code civil ; que l'associé peut demander au juge une autorisation de retrait pour de justes motifs ; qu'au regard des pièces que versent aux débats les parties, il est incontestablement établi que les relations des parties, Madame Y... d'une part, Madame Z... et Madame A... d'autre part, se sont dégradées, sans que l'origine de la dégradation soit connue, et à cet égard, rien ne permet d'imputer le refus de signature du contrat d'association à l'une ou aux autres ; que Madame Z... proposait par courrier du 15 avril 2005 " d'envisager une séparation " à défaut de signer un contrat d'association ; que les relations étaient tendues ; que Madame Y... continuait ses activités au sein du cabinet, faisant pour l'année 2005 un chiffre d'affaires normal mais qu'elle faisait publier le 22 septembre 2005 une annonce dans un journal local ; que des discussions avaient lieu se traduisant par la rédaction d'un projet de « protocole d'accord » dans lequel Madame Y... annonçait sa décision de cesser sa collaboration avec Madame Z... et Madame A... et d'un projet de " convention de présentation de clientèle " ; qu'il apparaît également que les négociations ont achoppé sur la clause de non-concurrence que Madame Z... et Madame A... et Monsieur X... ont souhaité insérer, trois années à compter du premier janvier 2006 sur le secteur de PERROS-GUIREC, SAINTQUAY PERROS, LOUANNEC et TREGASTEL et que Madame Y... a refusé ; qu'il apparaît enfin qu'à partir du début de l'année 2006, Madame Y... n'a pu exercer sa profession dans le cabinet, Monsieur X... intervenant, les serrures de certains bureaux du cabinet étant changées, le code d'accès à l'ordinateur modifié ; que le cabinet d'infirmières des intéressées sis à PERROS-GUIRREC intervient sur le secteur de PERROS-GUIRREC, LA CLARTE, SAINT-QUAY PERROS et LOUANNEC depuis plusieurs années, comme en attestent les publications des tours de garde dans les journaux locaux en 2000, 2005, 2008 et 2009 ; que les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de pré-associations signés par les parties en 2000, 2001, puis en 2004 ont toujours concerné la seule ville de PERROS-GUIRREC, et c'est lors de la discussion sur les circonstances du départ de Madame Y... que la clause de non-concurrence a fait l'objet d'une extension géographique à TREGASTEL et LOUANNEC sans explication véritable de la part des intimés, sinon par des considérations générales sur la contrepartie au prix de cession payé par Monsieur X... ; qu'il résulte de ces éléments que l'extension géographique de la clause de non-concurrence a été imposée à Madame Y... pour des motifs non sérieusement expliqués qui en rapportent le caractère injustifié, que la clause était manifestement exorbitante, lui interdisant, alors qu'elle habite à LANNION d'exercer son métier pendant plusieurs années sur un secteur géographique élargi et rendait impossible son retrait amiable, ce qui constitue un juste motif pour l'appelante de demander au tribunal une autorisation de retrait ; que par ailleurs, l'attitude des intimés à l'égard de Madame Y... à partir du premier janvier 2006, alors que rien ne permet de dire que celle-ci avait déclaré se retirer volontairement du cabinet à la fin de l'année 2005, excluait toute possibilité pour Madame Y... de participer désormais à la vie sociale, justifiant encore les justes motifs de la demande de retrait ;
1°) ALORS QU'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs ; qu'en se bornant, pour autoriser Madame Y... à se retirer de la société créée de fait, à relever qu'elle était dans l'impossibilité de trouver un accord avec ses associés sur les conditions de la cession de ses parts sociales, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le juste motif qu'elle a retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1, du Code civil ;
2°) ALORS QU'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs ; qu'en se bornant, pour autoriser Madame Y... à se retirer de la société créée de fait, à relever qu'elle était dans l'impossibilité de participer à la vie sociale du cabinet en raison de l'attitude de ces associés, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le juste motif qu'elle a retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1, du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Madame Z..., Madame A... et Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 23. 000 euros au titre de la valeur des parts sociales de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 23. 000 euros au titre de ses parts ; que les intimés s'opposent à cette demande et sollicitent de la Cour de fixer la valeur de ses parts à la somme de 15. 000 euros ; qu'à défaut d'accord amiable, la valeur des parts est déterminée par expertise qui s'impose à tous, sauf erreur grossière ici non alléguée, en application des articles 1869 et 1843-4 du Code civil ; qu'en l'espèce, un expert a été désigné par le Président du Tribunal de grande instance de DINAN statuant en la forme des référés et, selon le rapport qu'il a déposé, les parts de Madame Y... sont évaluées à 23. 000 euros ; que rien ne justifie que par la suite, les parties se soient mises d'accord sur une évaluation différente ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame Y... ;
1°) ALORS QUE si l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, seuls les associés restants sont débiteurs de cette somme ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X..., solidairement avec Madame Z... et Madame A..., au paiement de la valeur des droits sociaux de Madame Y..., après avoir pourtant constaté que seule Madame Z..., Madame A... et Madame Y... avaient la qualité d'associés de la société créée de fait, Monsieur X... se proposant uniquement de succéder à Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1869 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, par un expert désigné ; qu'en se bornant, pour fixer la valeur des parts sociales de Madame Y... à la somme retenue par l'expert, soit 23. 000 euros, à affirmer que rien ne justifiait qu'après le rapport d'expertise, les parties se soient accordées sur une évaluation différente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties étaient parvenues à un accord antérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1869, alinéa 2, et 1843-4 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer la somme de 7. 250 euros au titre de l'achat du droit de présentation de clientèle lors de son entrée en collaboration avec Madame Z... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... demande la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 7. 250 euros correspondant à l'achat du droit de présentation de clientèle lors de son entrée en collaboration avec Madame Z... ; que Madame Y... s'y oppose, expliquant que le cabinet qu'elle a intégré en 1999 était ouvert par Madame Z... depuis trois mois et qu'aucune indemnité n'était prévue ; que le contrat de " pré-association " signé le 31 août 2000 par Madame Z... et par Madame Y... précisait in fine qu'un contrat définitif d'association serait établi, " sans rachat de clientèle " ; que ce contrat a été annulé par un nouveau contrat de " pré-association " signé le 23 mars 2001, qui ne prévoyait pas lui non plus un " rachat de clientèle " lors de l'établissement du contrat d'association définitif ; que ces contrats réitérés dans les mêmes termes affirment parfaitement la volonté des parties sur le principe d'une absence d'indemnité ; qu'il apparaît que des discussions ont eu lieu entre les parties au sujet de cette indemnité, traduites dans deux courriers échangés les 10 mars et 15 avril 2005, Madame Y... offrant " en gage de bonne volonté afin d'apaiser définitivement les conflits " la somme de 500 euros à Madame Z..., qui ne l'a pas accepté ; qu'enfin, le projet de " protocole d'accord " précise que Madame Y... régularisera une convention de cession de droit de présentation de clientèle moyennant le versement d'une indemnité de 7. 250 euros ; que ce projet n'a pas été signé ; que Madame Z... sera déboutée de sa demande, faute de justifier que le principe d'une indemnité et le montant de cette indemnité ont été par la suite admis par les parties ;
ALORS QUE Madame Z... soutenait que Madame Y... lui avait proposé, dans une lettre du 10 mars 2005, de lui payer la somme de 249, 99 euros à titre de rachat du droit de présentation de clientèle lors de son entrée en collaboration avec elle, ce qui établissait qu'à tout le moins, le principe du paiement d'une telle indemnité était acquis ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il n'était pas établi que les parties s'étaient accordées sur le principe d'une indemnité due par Madame Y... à Madame Z... au titre de la présentation de sa clientèle, sans répondre à ces conclusions tirées des termes de cette lettre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Madame Z..., Madame A... et Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... expose que les circonstances dans lesquelles elle a été exclue du cabinet, le harcèlement dont elle a été victime justifient l'allocation de dommages-intérêts ; que les intimés contestent cette demande, exposant que Madame Y... avait manifesté clairement son intention de quitter le cabinet et de mettre un terme à son association ; que certes, Madame Y... a manifesté sa volonté de quitter le cabinet mais il est incontestable qu'elle n'entendait pas quitter ce cabinet sans conditions ; que son exclusion de fait du cabinet à partir du début de l'année 2006 justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5. 000 euros ;
ALORS QU'en condamnant solidairement Madame Z..., Madame A... et Monsieur X... à payer des dommages intérêts à Madame Y..., après avoir pourtant autorisé celle-ci à se retirer de la société et après avoir condamné ces derniers à lui payer le prix de la valeur de ses parts sociales, ce dont il résultait que Madame Y... ne subissait aucun préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18276
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-18276


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award