Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inspection Gardiennage Sécurité (la société IGS) a sollicité des dommages-intérêts en réparation des dommages causés par des agissements constitutifs de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Sécuriplus ; que la société IGS ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Delaere a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés IGS et Delaere, ès qualités, de condamnation de la société Sécuriplus à réparer le préjudice qu'elle aurait causé par le détournement de la clientèle des magasins Super U de Mende et de Plascassier, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des 127 pièces versées aux débats que les sociétés exploitant ces magasins, clientes de la société Sécuriplus en 2003, étaient auparavant clientes de la société IGS et que les sociétés IGS et Delaere, ès qualités, ne produisent, notamment, pas leur grand livre clients pour les années 2002 et 2003, qui, pourtant, serait de nature à prouver l'existence de relations commerciales avec ces deux magasins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de production signifié le 12 mai 2009 que les société IGS et Delaere, ès qualités, avaient produit le grand livre clients pour l'année 2003, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le détournement de clientèle des magasins Super U de Mende et de Plascassier n'était pas établi et en ce qu'il a rejeté, en conséquence, la demande de dommages-intérêts supplémentaire de ce chef, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010 par la cour d'appel de Nimes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes, autrement composée ;
Condamne la société Sécuriplus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Inspection Gardiennage Sécurité et Delaere, ès qualités, la somme totale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour les sociétés Delaere et Inspection gardiennage sécurité.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande tendant à l'indemnisation du détournement de deux clients de la société IGS exploitant les magasins Super U de Mende et de Plascassier,
aux motifs que, pour solliciter la condamnation de la SARL SECURIPLUS à lui payer des dommages-intérêts supplémentaires de 98 859, 80 €, la société IGS invoque le détournement de quatre clients dont elle n'avait pas fait état lors de l'expertise judiciaire de M. Thierry X... : le magasin Hyper U de Grasse, le centre Leclerc de Grasse, le magasin Super U de Mende, le magasin Super U de Plascassier, que, cependant, la société SECURIPLUS, dont ces sociétés sont bien les clientes, conteste qu'elles étaient auparavant clientes de la société IGS et soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve par les documents produits de ce détournement de clientèle, réclamant notamment la production du Grand Livre Client de cette société pour l'année 2002 et 2003, qu'en ce qui concerne le magasin Hyper U de Grasse, exploité par la SAS Hyper Grasse, l'expert judiciaire X... avait relevé qu'il était bien client de la société IGS (page 7 de son rapport) et avait rompu ses relations commerciales au début de l'année 2003 en invoquant un redressement judiciaire, qu'il apparaît cependant, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit (pièce n° 74) qu e cette société n'a pas fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à la date du 14 avril 2008 mais d'un changement d'actionnaire entre 2003 et 2004, de siège social et, selon les déclarations incontestées sur ce point des intimés, d'enseigne commerciale, passant de Hyper U à Centre Leclerc, que c'est donc à juste titre que la société IGS sollicite l'indemnisation du préjudice supplémentaire causé par le détournement de ce client qui n'avait pas été mis en exergue lors de l'expertise judiciaire, en considération du chiffre d'affaires réalisé par la SARL SECURIPLUS avec ces deux clients en 2003, soit 107 698, 34 € et 4 882, 55 €, selon la balance des comptes clients produite par la société SECURIPLUS, qu'en appliquant le taux de marge retenu par l'expert judiciaire, au titre de cet exercice 2003, le préjudice supplémentaire subi par la SAS IGS s'élève à la somme de : (107. 698, 34 € + 4 882, 55 €) x 37 % = 41 654, 93 €, qu'il convient donc de condamner la SARL SECURIPLUS à payer cette somme de 41 654, 93 € à titre de dommages et intérêts à la société IGS représentée par son liquidateur, qu'en revanche, il ne résulte pas des 127 pièces versées aux débats par les intimés que les sociétés exploitant les magasins Super U de Mende et de Plascassier, clientes de la société SECURIPLUS en 2003, étaient auparavant clientes de la société IGS ainsi que le conteste l'appelante dans ses conclusions, que les intimés ne produisent notamment pas leur Grand Livre Clients pour les années 2002 et 2003 qui pourtant serait de nature à prouver l'existence des relations commerciales avec ces deux magasins, qu'ils allèguent et qui sont contestées, que leur détournement n'est donc pas établi et qu'il convient de rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts supplémentaires de ce chef,
alors que la Cour d'appel a ainsi dénaturé tant le bordereau de production signifié le 12 mai 2009, dont il résulte que les exposantes ont produit, sous le n° 77, le Grand Livre client 2003 de la société IGS, que ledit Grand Livre confirmant l'existence de relations commerciales entre IGS et les deux magasins litigieux – antérieures à celles de la société SECURIPLUS avec les mêmes clients – et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil.