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15/05/2012 | FRANCE | N°10-28404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2010), que M. X..., engagé le 19 avril 2004 par la société Stago instruments, aux droits de laquelle est venue la société Diagnostica Stago, en qualité de directeur des opérations, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'

arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2010), que M. X..., engagé le 19 avril 2004 par la société Stago instruments, aux droits de laquelle est venue la société Diagnostica Stago, en qualité de directeur des opérations, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt et des conclusions de la société Diagnostica stago qu'il était reproché dans la lettre de licenciement adressée à M. X... de ne pas avoir mené à bien le projet Stg, dont il était responsable ; qu'en conséquence, viole les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail la cour d'appel qui ne se prononce pas sur le grief tenant au retard important pris en vue de l'achèvement de ce projet ainsi qu'à son surcoût par rapport aux prévisions initiales, et donc sur l'incapacité de M. X... à mener à bien le projet, et se contente, pour juger le licenciement injustifié, de dire que le manque de visibilité sur la date de commercialisation et sur le coût final de l'opération ne pouvait constituer un indice d'une insuffisance professionnelle imputable à M. X... et que la décision de mettre le produit en version V1 sur le marché n'a pas été prise par ce dernier ;
2°/ que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire que le manque de visibilité sur la date de commercialisation et le coût final de l'opération reproché à M. X... dans la lettre de licenciement ne pouvait constituer un indice d'une insuffisance professionnelle imputable à ce dernier, se contente de relever que ce dernier ne peut être tenu pour responsable de la transmission tardive de documents d'information mettant en évidence le dépassement important du budget initial et le retard pris sur le planning à la direction du groupe, M. X... reportant régulièrement de l'état d'avancement des projets et des produits auprès du directeur général à qui le manque de visibilité devrait être imputé ; qu'en effet, en se prononçant de la sorte, la cour d'appel établit seulement que la direction générale du groupe n'a pas été informée des retards pris par le programme dont M. X... avait la responsabilité du fait de son supérieur hiérarchique, M. Y..., et non pas que M. X... était en mesure de donner une date de commercialisation précise, ainsi qu'un coût final des opérations, ce qui lui était précisément reproché au titre du manque de visibilité sur la date de commercialisation et sur le coût final de l'opération visé dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel, qui exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé, après avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diagnostica Stago aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diagnostica Stago à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Diagnostica Stago
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société DIAGNOSTICA STAGO à lui payer la somme de 54.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR ordonné à la Société DIAGNOSTICA STAGO de rembourser au POLE EMPLOI venant aux droits de l'ASSEDIC de l'OUEST FRANCILIEN les allocations perçues par Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge du fond forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que Monsieur Philippe X... a été engagé en qualité de directeur des opérations à compter du 19 avril 2004, sa mission générale étant ainsi définie : garantir l'atteinte des objectifs projet et produit de l'entreprise, fédérer et mobiliser les ressources et moyens, reporter au directeur général l'état d'avancement des projets, et ses responsabilités principales étant la prise en charge du cycle de vie des instruments de la division instruments jusqu'à leur retrait de services, maîtriser les projets en termes de risques, coûts et adéquation et être garant du bon déroulement de l'adéquation des ressources au projet ; que suivant la fiche de définition de fonction, il reporte directement au directeur général ; que dès le mois de mai 2004, il a été chargé du projet STG ayant pour objet de changer un instrument de mesure devenu obsolète par un nouvel outil de diagnostic biologique et a présenté le plan de développement de celui-ci au cours d'une réunion qui s'est tenue le 21 juillet 2004, la mise sur le marché étant prévue au mois de janvier 2007 ; qu'un comité de pilotage permettant de valider l'avancement des travaux et se réunissant tous les mois a été mis en place, Monsieur Philippe X... en étant membre ainsi que le directeur général, le directeur qualité, le directeur des opérations, le directeur du service après-vente, le directeur industriel et le chef de projet ; que le comité de suivi également mis en place avec pour mission principale d'assurer le suivi du projet en termes de coûts/qualité/délais/technique et identification des risques se réunissait une fois par semaine ; que Monsieur Philippe X... a été licencié pour insuffisance professionnelle pour ne pas avoir su mener à bien le projet STG, l'employeur faisant état dans la lettre de licenciement d'un manque de visibilité sur la date de commercialisation et sur le coût final de l'opération et d'une information insuffisante sur l'ampleur des retards et de la perte de contrôle du projet ; que les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet STG ne sont pas contestées par Monsieur Philippe X... qui alertait ainsi ses collaborateurs le 31 août 2006 : « Le CP du projet STG est reporté à la semaine prochaine ; il s'avère que le planning dérive dans des proportions très déstructurantes pour le projet ; aussi il convient de vérifier ensemble que le message est bien celui que le projet s'apprête à annoncer ; donc je vous propose d'utiliser le créneau du CP pour que nous fassions ensemble bilan et impacts et que nous en tirions les conclusions et actions qu'il faudra porter à la connaissance de Dominique (Y...) et de l'entreprise » ; que des outils ont été effectivement mis en place par M. Philippe X... destinés à assurer le suivi du projet (réunion hebdomadaire, comité de pilotage mensuel, revue trimestrielle, rapport d'activité bimestrielle et rapport semestriel de révision des budgets) ; qu'il est cependant établi que les documents d'information, tels que les rapports d'activité bimestriels des produits et projets du 25 juillet 2006 et du 22 septembre 2006, qui mettaient en évidence le dépassement important du budget initial et le retard pris sur le planning, n'ont été transmis par le directeur général de la société au secrétaire général du groupe que le 26 octobre 2006 ; que Monsieur Philippe X... ne peut cependant être tenu pour responsable de cette transmission tardive à l'origine du manque de visibilité dénoncé dans la lettre de licenciement, dès lors qu'en sa qualité de directeur des opérations, il relevait directement du directeur général auquel il devait reporter de l'état d'avancement des projets et des produits, ce qu'il a fait régulièrement auprès de Monsieur Y..., directeur général ; qu'il appartenait à ce dernier d'alerter sa hiérarchie sur l'ampleur des dérives constatées en termes de budget et de planning ; que dans ces conditions, si le manque de visibilité sur la date de commercialisation et sur le coût final de l'opération a pu être justement reproché au directeur général, il ne peut constituer un indice d'une insuffisance professionnelle imputable à Monsieur Philippe X... ; qu'il lui est également reproché d'avoir prévu de commercialiser sur des sites pilotes des versions non abouties, avec des fonctions limitées ou indisponibles et d'utiliser ainsi la clientèle de la société comme terrain d'essai ; que Monsieur Philippe X... rétorque que la mise sur le marché d'un produit est encadrée par une réglementation très stricte dont la direction de la qualité est garante ; qu'au cas présent, le mode de déploiement des appareils sur le marché a été approuvé par la direction de la qualité ; que si le produit en version V1 ne disposait pas de toutes les fonctionnalités pour le rendre commercialisable, la décision de le mettre sur le marché n'a pas été prise par Monsieur Philippe X..., même s'il y était favorable ; que ce fait ne peut donc justifier son licenciement ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de litige relatif à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt et des conclusions de la Société DIAGNOSTICA STAGO qu'il était reproché dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... de ne pas avoir mené à bien le projet STG, dont il était responsable ; qu'en conséquence, viole les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail la cour d'appel qui ne se prononce pas sur le grief tenant au retard important pris en vue de l'achèvement de ce projet ainsi qu'à son surcoût par rapport aux prévisions initiales, et donc sur l'incapacité de Monsieur X... à mener à bien le projet, et se contente, pour juger le licenciement injustifié, de dire que le manque de visibilité sur la date de commercialisation et sur le coût final de l'opération ne pouvait constituer un indice d'une insuffisance professionnelle imputable à Monsieur X... et que la décision de mettre le produit en version V1 sur le marché n'a pas été prise par ce dernier ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire que le manque de visibilité sur la date de commercialisation et le coût final de l'opération reproché à Monsieur X... dans la lettre de licenciement ne pouvait constituer un indice d'une insuffisance professionnelle imputable à ce dernier, se contente de relever que ce dernier ne peut être tenu pour responsable de la transmission tardive de documents d'information mettant en évidence le dépassement important du budget initial et le retard pris sur le planning à la direction du groupe, Monsieur X... reportant régulièrement de l'état d'avancement des projets et des produits auprès du directeur général à qui le manque de visibilité devrait être imputé ;qu'en effet, en se prononçant de la sorte, la cour d'appel établit seulement que la direction générale du groupe n'a pas été informée des retards pris par le programme dont Monsieur X... avait la responsabilité du fait de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., et non pas que Monsieur X... était en mesure de donner une date de commercialisation précise, ainsi qu'un coût final des opérations, ce qui lui était précisément reproché au titre du manque de visibilité sur la date de commercialisation et sur le coût final de l'opération visé dans la lettre de licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28404
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2012, pourvoi n°10-28404


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28404
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