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10/05/2012 | FRANCE | N°11-15975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité franç

aise, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, sel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui ayant opposé la prescription biennale à sa demande de capital-décès du chef de son frère décédé à la suite d'un accident du travail ;
Attendu, qu'il ressort de la procédure que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 12 juillet 2010 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de capital décès du chef de son frère Abdelhamed X..., décédé d'un accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante (sic) n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé a sollicité la confirmation de la décision déférée ; que la procédure en matière sociale est orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris en l'absence de l'appelant ou de son représentant ; que la cour ne peut que confirmer le jugement ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de l'acte au parquet, lequel doit selon l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, le transmettre directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que pour débouter monsieur X... de sa demande la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas comparu bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, de sorte que la procédure étant orale, elle n'était saisie d'aucun moyen ; qu'en statuant ainsi quand il ressort de ses constatations et de la procédure que monsieur X... est domicilié en Algérie, la cour d'appel qui n'a pas indiqué le mode et la date de convocation de l'intéressé à son audience a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 693, 684 et 937 du code de procédure civile, ensemble de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15975
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-15975


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15975
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