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10/05/2012 | FRANCE | N°11-15195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-15195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité franç

aise, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle aux fins de majoration de sa pension de vieillesse ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 30 septembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre à l'attribution d'une majoration de sa pension de vieillesse.
AUX MOTIFS QUE
« par requête en date du 16 décembre 2004, M. Ahmed X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, en date du 14 avril 2005, lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L.814-2 du Code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 18 décembre 2006, notifié le 7 janvier 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 janvier 2007, M. Ahmed X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation.
Les mémoires et pièces de la procédure ainsi que le rapport du Docteur Francis Z..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, ont été adressés aux parties.
Les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 1er juillet 2009, à 9 h 30, puis renvoyée à l'audience du 30 septembre 2009.
Les parties ont été convoquées le 16 juin 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile.
L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 27 juin 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard.
L'intimée n'a pas été atteinte par la convocation. La décision sera rendue par défaut à son égard.

Au jour et à l'heure de l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin expert en son avis.
DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour observe que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi. L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
1 – Les faits
M. X..., né le 17 janvier 1943, retraité depuis 1995, a sollicité le 16 décembre 2004 pour effet au 1er janvier 2005, l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale que la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg lui a refusée. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. X... a confirmé la décision de la caisse.
2- Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel
M. X..., appelant, conteste la décision déférée. Il fait valoir qu'il est âgé de 65 ans, très fatigué et inapte au travail. Il joint un dossier médical dont notamment un certificat établi le 14 août 2006, par le Docteur A..., lequel indique que son patient souffre d'hypertension artérielle chronique, de dépression nerveuse ne lui permettant aucun effort physique ou mental.
La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, intimée, n'a pas conclu.
Postérieurement à l'avis du médecin expert, M. X... joint un dossier médical dont notamment un compte rendu établi par le Docteur B... lequel décrit les pathologies présentées par son patient.
3- L'avis du médecin expert
Le Docteur Francis Z..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, expose :
« L'intéressé a demandé une majoration de sa pension de retraite, suivant l'article L 814-2. Le rapport du médecin conseil algérien du 13 novembre 2002 et celui du médecin traitant du 20 mars 2005 ainsi que les examens complémentaires pratiqués, précisent un sujet pesant 83 kg pour une taille de 1 m 74. Il garde des séquelles d'un Accident du travail du 30 octobre 1970, ayant entraîné des fractures multiples de côtes droites, et une fracture des branches ilio-ischio-pubiennes. Un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % avait été retenu. Il se plaignait de lombalgies, et de douleurs du membre inférieur droit, et continuait à prendre des traitements anti-inflammatoires (FELDENE-INDOCID). Des troubles digestifs fonctionnels étaient signalés, ainsi que des troubles uro-génitaux fonctionnels. Il était soigné depuis 1997 pour un hypertension artérielle ; le 20 mars 2005, il était traité par du LOPRIL 25 et du SECTRAL 200. L'électrocardiogramme du 20 mars 2005 était normal. L'échocardiogramme montrait une hypertrophie ventriculaire gauche. Le rapport du médecin traitant parle en outre de poly-arthralgies, d'irritabilité. Il n'y a pas de compte rendu de radiographie ostéoarticulaires. Lors du passage de son dossier au TCI le 22 novembre 2006, il n'y avait pas d'éléments médicaux supplémentaires. Son état n'était pas suffisamment déficitaire, à la date d'effet de sa demande, pour retenir une inaptitude.
Conclusion :
A la date du 1er janvier 2005, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ».
4- La décision de la cour
En cet état,
Sur l'avantage sollicité
La Cour rappelle qu'en application des dispositions portées aux articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux d'incapacité de travail est au moins égal à 50 %. Cependant lorsque l'intéressé n'a exercé aucune activité au cours des 5 années antérieures à sa demande, l'inaptitude est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % compte tenu des aptitudes physiques et mentales précitées.
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé avait cessé son activité professionnelle en 1995. Il y a donc lieu d'apprécier l'inaptitude au travail au regard du seul critère d'incapacité au travail.
La Cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er janvier 2005, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er janvier 2005, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause.
La Cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » (arrêt attaqué p 2, 3, 4 et 5).
ALORS QUE Monsieur X..., de nationalité algérienne, réside en ALGERIE ; que tout acte de procédure le concernant devait être porté à sa connaissance par voie de signification au Parquet territorialement compétente, celui de son domicile en ALGERIE ; qu'en considérant qu'elle avait été régulièrement en mesure de se prononcer à la suite de la simple convocation par voie postale de Monsieur X..., la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du travail a violé les articles 651, 683 et 684 du Code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15195
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-15195


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15195
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