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10/05/2012 | FRANCE | N°11-14635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 mai 2002 par la société Piera Finance en qualité de directeur technique et devenu directeur technique national a été licencié pour motif économique, le 24 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de prime sur

objectifs 2008-2009 et sa demande de revalorisation de l'indemnité de licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 mai 2002 par la société Piera Finance en qualité de directeur technique et devenu directeur technique national a été licencié pour motif économique, le 24 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de prime sur objectifs 2008-2009 et sa demande de revalorisation de l'indemnité de licenciement complémentaire, l'arrêt retient qu'en l'absence d'entretien pour l'année 2008 ou en 2009 les objectifs que devait atteindre le salarié étaient nécessairement ceux fixés lors de l'entretien précédent ayant eu lieu, que la société Piera établit que M. X... n'a pas atteint en 2008 ou en 2009 les objectifs qui lui avaient été fixés en 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les objectifs du salarié pour 2008 ou 2009 étaient nécessairement ceux fixés pour 2007, ni vérifier, alors que cela était contesté, si les objectifs fixés pour 2007 étaient encore réalistes pour 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que M. X..., qui ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société, invoque le fait qu'alors que le poste de reclassement de directeur technique régional qui lui avait été proposé avec un salaire de 6 833 euros et qu'il a refusé par courrier du 19 décembre 2008, a été proposé peu après à M. Ludovic Y... mais avec un salaire de 7 600 euros, que le fait que le poste d'abord refusé par M. X... a ensuite été proposé à M. Y... à un salaire plus élevé, peut-être suite à une erreur, puis n'a pas été reproposé à M. X... avec le salaire plus élevé refusé par M. Y..., ne saurait être imputé à faute à la société Piera Finance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande à titre de commissions sur vente, l'arrêt rendu le 24 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. De Carrière en qualité de liquidateur judiciaire de la société Piera Finance, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande de rappel de prime sur objectifs 2008-2009, et de l'AVOIR débouté de sa demande de revalorisation de l'indemnité de licenciement complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE le régime de prime dont bénéficiait M. X... a été fixé par l'avenant n°1 à son contrat de travail signé le 30 janvier 2004 ; qu'il y est stipulé qu'outre un salaire fixe de 6.300 euros mensuel, il perçoit une prime d'intéressement d'un montant forfaitaire de 25.000 euros bruts attribuée si les objectifs fixés pour le groupe Piera de déclaration d'achèvement de travaux et de marge sur ces opérations sont réalisés ; que cette prime sera révisée chaque année et en cas de cessation du contrat de travail elle sera calculée au prorata du temps de travail sur la base de 50% de son montant ; qu'en 2005 et 2006 la prime a été maintenue et versée au 31 décembre de l'année, les conditions d'attribution restant inchangées ; que par avenant signé le 2 janvier 2007, il est stipulé que la prime sur investissement est remplacée par une prime sur objectifs dont le montant est fixé chaque année lors de l'entretien d'évaluation, et en cas de cessation du contrat de travail qu'elle sera calculée sur la base de l'entretien réalisé avant le départ du salarié ; qu'il a été notifié à M. X... le 3 septembre 2007 que le montant de la prime restait inchangé ; que M. X... n'a pas perçu de primes au titre des années 2008 et 2009 ; qu'il en revendique le paiement au motif d'une part qu'il n'a pas été reçu en entretien annuel et d'autre part que d'autres salariés de l'entreprise l'ayant quitté dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi en ont bénéficié, ce dont il justifie et ce qui n'est pas discuté par l'employeur ; qu'en l'absence d'entretien pour l'année 2008, les objectifs que devait atteindre le salarié étaient nécessairement ceux fixés lors de l'entretien précédent ayant eu lieu ; que la société Piera Finance établit que M. X... n'a pas atteint en 2008 ou en 2009 les objectifs qui lui avaient été fixés en 2007 ; que l'absence d'entretien ne peut en lui-même avoir pour conséquence de déclencher automatiquement le bénéfice de la prime d'intéressement ; qu'il y a en conséquence lieu, M. X... ne démontrant pas qu'il a atteint les objectifs dont l'atteinte était seule de nature à lui ouvrir le bénéfice de la prime d'intéressement, de rejeter cette demande et de confirmer le jugement sur ce point ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que l'indemnité de licenciement complémentaire est calculée sur la base du mois de salaire brut ; que M. X... demande que soit prise en compte dans le décompte du mois de salaire la part variable de son salaire, celle-ci en étant l'une des composantes ; que cependant il n'a pas perçu cette part variable pendant la période de 12 mois précédent son licenciement ; que c'est donc à juste titre que le salaire mensuel retenu a été de 7.600 euros (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux objectifs des années antérieures, sous réserve que ceux-ci soient réalistes au regard des conditions d'exploitation de l'entreprise, des moyens confiés au salarié et des éventuelles difficultés du secteur d'activité ; que monsieur X... ayant expressément invoqué, dans ses conclusions d'appel (p. 5), outre la nette dégradation du secteur d'activité à la fin 2007, le mauvais positionnement commercial de la société Piera Finance dans le secteur de l'immobilier et les importantes difficultés économiques et financières qui en étaient résultées pour elle en fin d'année 2007, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les objectifs fixés par l'employeur pour 2007 étaient toujours réalisables en 2008 et 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X... était directeur technique national et membre du directoire de la société Piera Finance (arrêt, p. 2) ; que M. X... a été licencié le 24 février 2009 pour motif économique ; que pour demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., qui ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société, invoque le fait qu'alors que le poste de reclassement de directeur technique régional qui lui avait été proposé avec un salaire de 6.833 euros et qu'il a refusé par courrier du 19 décembre 2008, a été proposé peu après à M. Ludovic Y... mais avec un salaire de 7.600 euros ; que selon M. X... suite au refus de M. Y... de ce poste, l'employeur qui aurait dû le lui proposer avec ce même salaire ne le lui a pas proposé avec la même rémunération ; que l'employeur lui a par contre proposé ensuite un autre poste situé à Aix-en-Provence avec un salaire de 7.600 euros qu'il a également refusé ; que la société Piera Finance affirme que c'est par suite d'une erreur de plume que l'offre faite tout d'abord à M. X... a ensuite été proposée à M. Y... avec un salaire supérieur à celui proposé par M. X... ; qu'il appartenait à l'employeur de proposer des postes de reclassement à son salarié ; que les deux offres faites à M. X... ont été loyales ; que le fait que le poste d'abord refusé par M. X... a ensuite été proposé à M. Y... à un salaire plus élevé, peut-être suite à une erreur, puis n'a pas été reproposé à M. X... avec le salaire plus élevé refusé par M. Y..., ne saurait être imputé à faute à la société Piera Finance (arrêt, p. 6) ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en l'état des difficultés notoirement connues du groupe Piera, l'élaboration d'un PSE auquel monsieur Jacques X... a non seulement participé en tant que membre du directoire mais également adhéré en tant que salarié, le caractère économique des licenciements est particulièrement explicite ; que monsieur X... s'est vu proposer deux offres de reclassement conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 1ère proposition : un poste de directeur technique régional basé à Lyon, ville de résidence de monsieur X... à des conditions surclassées en date du 19 décembre 2008. Rémunération brute de 6.833 euros mensuel ; 2ème proposition : le 5 février 2009 il est proposé à monsieur X... un poste de directeur opérationnel basé à Aix-en-Provence rémunéré à hauteur de 7.300 euros brut mensuel, assorti d'une prime sur objectif évaluée annuellement ; que ces conditions se rapprochent du CDI initial ; que la SAS Piera Finance a respecté ses obligations de reclassement et prouve au conseil de prud'hommes qu'elle a mis tout en oeuvre pour sauvegarder l'emploi de monsieur X... ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de monsieur X... (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement s'il justifie, après recherches, de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences du salarié ; que l'arrêt ayant constaté que monsieur X... était au moment de la rupture de son contrat de travail, directeur technique national, qu'un poste de directeur technique régional doté d'un salaire de 7.600 euros était disponible et qu'il n'avait pas été proposé à monsieur X..., la cour d'appel qui a pourtant jugé que la société Piera Finance avait satisfait à son obligation de reclassement, a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'absence de preuve constatée par l'arrêt de l'erreur matérielle que la société Piera Finance disait avoir commise dans le montant du salaire mentionné dans l'offre de reclassement faite à monsieur Y..., la cour d'appel, qui a admis qu'une telle erreur avait pu être commise, a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne s'acquitte pas loyalement de son obligation de reclassement l'employeur qui propose successivement à deux salariés un même poste de reclassement avec un salaire différent ; que l'arrêt ayant constaté que le même poste de directeur technique régional avait été proposé successivement à monsieur X... avec un salaire de 6.833 euros puis à monsieur Y... avec un salaire de 7.600 euros, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé loyale l'offre de reclassement faite à monsieur X... avec un salaire moindre, a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'offre de reclassement doit être écrite et précise pour mettre le salarié en mesure de se prononcer en connaissance de cause à son sujet ; que monsieur X... ayant fait valoir en cause d'appel (conclusions, p. 9) que le montant de la prime sur objectif attachée au poste de directeur opérationnel à Aix-en-Provence n'était pas renseigné, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette offre de reclassement était suffisamment précise sur la rémunération attachée aux fonctions proposées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14635
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-14635


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14635
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