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10/05/2012 | FRANCE | N°11-14068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2003 par la société AIC, qui avait une activité d'agence immobilière, en qualité de responsable d'agence ; que M. Y..., désigné comme liquidateur de la société AIC, a licencié M. X... pour motif économique par lettre du 11 décembre 2006 et a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 31 janvier 2007 à vendre du mobilier de la société AIC à l

a société NGL immobilier ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu transfert du con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2003 par la société AIC, qui avait une activité d'agence immobilière, en qualité de responsable d'agence ; que M. Y..., désigné comme liquidateur de la société AIC, a licencié M. X... pour motif économique par lettre du 11 décembre 2006 et a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 31 janvier 2007 à vendre du mobilier de la société AIC à la société NGL immobilier ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail du salarié au profit de la société NGL immobilier et le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de son emploi, l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments permettant de s'assurer qu'outre le matériel, a été reprise la clientèle de la société AIC, le transfert de l'entité économique n'est pas avéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société NGL immobilier avait poursuivi la même activité, avec le même matériel, dans les mêmes locaux, et avec une partie de l'ancien personnel, ce dont il résultait le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir eu de transfert du contrat de travail de M. X... au profit de la société NGL immobilier et le déboute de sa demande tendant à voir condamner la société NGL immobilier à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société NGL immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NGL immobilier et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de Monsieur X... au profit de la société NGL IMMOBILIER, de l'AVOIR par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner la société NGL IMMOBILIER à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, et de l'AVOIR condamné à payer à la société NGL IMMOBILIER une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS propres QUE, sur le transfert du contrat de travail de Francis X... de la SARL AIC à la SARL NGL IMMOBILIER, il est constant que par ordonnance du 31 janvier 2007, le juge commissaire du Tribunal de Commerce d'Epernay a autorisé la cession à la SARL NGL IMMOBILIER du matériel ayant appartenu à la SARL AIC ; que Francis X... verse aux débats un document établissant que la SARL NGL IMMOBILIER s'est installée dans les anciens locaux occupés par la SARL AIC ; que la SARL NGL IMMOBILIER établit qu'elle a conclu le 28 décembre 2006 un bail commercial d'une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2007, ce qui exclut la cession du bail invoquée par Francis X... ; qu'elle justifie également, par la production aux débats du registre du personnel, qu'elle a embauché à compter du 15 mars 2007, Edwige Z..., ancienne secrétaire de la SARL AIC, en qualité de négociateur immobilier ; que Francis X..., en l'absence d'éléments permettant à la Cour de s'assurer qu'outre le matériel, a été reprise la clientèle de la SARL AIC, ne peut utilement soutenir que son contrat de travail a été transféré à la SARL NGL IMMOBILIER, le transfert de l'entité économique n'étant pas avéré ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par ordonnance du 31 janvier 2007, le juge commissaire a fait droit à la requête de la société NGL IMMOBILIER qui proposait d'acquérir le matériel de la société A.I.C. ; que seul le matériel mobilier de la Société A.I.C. a fait l'objet d'une vente au profit de la Société NGL IMMOBILIER et que par conséquent le contrat de travail de Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un transfert au sens de l'article L.1224-1 du code du travail en faveur de la société NGL ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est maintenue, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent avec le cessionnaire ; que cet article s'applique, même en l'absence de tout lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors que l'activité est poursuivie avec les mêmes moyens d'exploitations, et que le repreneur poursuit cette activité de manière durable ; qu'ainsi, la reprise de l'activité d'une entreprise dans les mêmes locaux et avec le même matériel suffit à entraîner l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, afin d'établir que son contrat de travail aurait dû être repris par la société NGL IMMOBILIER, Monsieur X... faisait notamment valoir que la société NGL IMMOBILIER avait repris les locaux de l'agence de VILLENAUXE de la société AIC, la Cour d'appel relevant qu'il «versait aux débats un document établissant que la SARL NGL IMMOBILIER s'était installée dans les anciens locaux occupés par la SARL AIC» ; que toutefois, pour dire que « le transfert de l'entité économique n'était pas avéré », la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que la SARL NGL IMMOBILIER « avait conclu le 28 décembre 2006 un bail commercial d'une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2007 », « ce qui excluait » selon elle « la cession du bail invoquée par Francis X... » ; qu'en disant ainsi l'article L.1224-1 du code du travail non applicable, du seul fait que les locaux occupés successivement par la société AIC et la société NGL IMMOBILIER n'avaient pas fait l'objet d'une cession entre les deux sociétés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS aussi QUE Monsieur X... faisait valoir qu'une partie du personnel de la société AIC avait été reprise par la société NGL IMMOBILIER, en la personne de Madame Z..., préalablement employée comme assistante commerciale par la société AIC ; que cependant, pour dire que « le transfert de l'entité économique n'était pas avéré », la Cour d'appel a retenu que la société NGL IMMOBILIER « justifiait de ce qu'elle avait embauché à compter du 15 mars 2007, Edwige Z..., ancienne secrétaire de la SARL AIC, en qualité de négociateur immobilier» ; qu'en se fondant ainsi sur le fait que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société NGL IMMOBILIER en application de l'article L.1224-1 du code du travail, pour dire que Monsieur X... ne pouvait revendiquer l'application de ce texte, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 précité ;
ALORS enfin QUE la société NGL IMMOBILIER ne contestait pas exercer une activité d'agence immobilière comme la société AIC avant elle, et qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que la société NGL IMMOBILIER s'était installée dans les anciens locaux de la SARL AIC, qu'elle avait racheté le matériel ayant appartenu à la SARL AIC, et recruté une ancienne salariée de la société AIC pour exercer les fonctions de négociateur immobilier, ces éléments suffisant à entraîner l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que néanmoins, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X..., « en l'absence d'éléments permettant à la Cour de s'assurer qu'outre le matériel, avait été reprise la clientèle de la SARL AIC, ne pouvait utilement soutenir que son contrat de travail avait été transféré à la SARL NGL IMMOBILIER, le transfert de l'entité économique n'étant pas avéré » ; qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail étaient réunies, nonobstant l'absence de reprise de la clientèle par la société NGL IMMOBILIER, la Cour d'appel a violé cet article ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14068
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-14068


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14068
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