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10/05/2012 | FRANCE | N°11-10985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 2001 par la société Info service Europe en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour motif économique, le 1er décembre 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, la baisse de l'activité d'édition de microfiches, commencée en 2004 pour atteindr

e 40 % sur l'exercice 2005, et, d'autre part, la baisse du chiffre d'affaires de 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 2001 par la société Info service Europe en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour motif économique, le 1er décembre 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, la baisse de l'activité d'édition de microfiches, commencée en 2004 pour atteindre 40 % sur l'exercice 2005, et, d'autre part, la baisse du chiffre d'affaires de 20 % sur l'exercice 2005, ces résultats correspondant à l'évolution de la demande des clients, établissant une nette réduction du recours aux microfiches pour le stockage des données, courant 2004, le recours aux CD Rom étant ensuite réduit en 2005 pour favoriser la transmission des données par voie électronique ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au titre du complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non-respect de la procédure l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Info service Europe au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Info service Europe et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par la société Info Service Europe est fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes que M. X... avaient formées à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 1er décembre 2004, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Suite à notre entretien en date du 22 novembre 2004, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : notre entreprise subit, depuis plusieurs années, une baisse régulière et importante de son activité de production, de duplication et de tirage de microfiches. Cette baisse en 2004 a atteint 23 % sur les neuf premiers mois par rapport à 2003 et continue encore. Des clients importants ont cessé d'avoir recours à cette méthode d'archivage. La baisse de la production entraîne une réduction notable des livraisons faites à nos clients, votre poste de chauffeur livreur est, ainsi, directement affecté. Votre poste est supprimé. Compte tenu de votre qualification professionnelle, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée avec les délégués du personnel, lors de la réunion du 5 novembre 2004… » ; que l'employeur produit le détail du compte de résultat sur les exercices 2004 et 2005, qui confirme, d'une part, la baisse de l'activité d'édition de microfiches commencée en 2004 et atteignant 40 % sur l'exercice 2005 et, d'autre part, la baisse du chiffre d'affaires de 20 % sur l'exercice 2005 ; que ces résultats sont en conformité avec l'évolution de la demande des clients, qui ressort des divers courriers versés aux débats, établissant une nette réduction du recours aux microfiches pour le stockage des données, courant 2004, le recours aux CD Rom étant ensuite réduit en 2005 pour favoriser la transmission des données par voie électronique ; que la dématérialisation du stockage des données a eu non seulement une incidence sur le chiffre d'affaires de la société Info Service Europe, mais a directement concerné le poste de chauffeur livreur occupé par M. X..., tel que cela est expliqué par la lettre de licenciement qui apparaît suffisamment claire et précise ; que l'embauche de deux responsables de production microfiches en janvier 2004 s'est accompagnée de l'embauche d'un ingénieur réseau et d'un programmeur, nécessitée par l'évolution de l'activité de l'entreprise, légitimant des recherches d'adaptation aux nouvelles demandes des clients, sans que cela ne soit susceptible de remettre en cause les difficultés économiques constatées courant 2004-2005 ; qu'en outre, les comptes de résultat montrent une augmentation de l'activité édition microfiches.doc, qui ne représentait que 2 % de l'activité édition microfiches.com, et justifiant ainsi le développement de cette activité, compte tenu de la baisse de 40 % de l'activité microfiches.doc ; que, s'agissant de la distribution de bénéfices, les documents produits permettent de constater que cette distribution correspond à l'augmentation de l'activité entre 2001 et 2004, alors qu'en même temps, la réduction de l'activité entre 2004 et 2005 est réelle puisque de 20 % ; que, s'agissant de l'accroissement des factures Chronopost, la société Info Service Europe produit un ensemble de pièces se rapportant au client ADP-GSI, qui permettent de constater que dès le contrat initial de prestations de services passé le 12 novembre 2000, il est prévu page 4 que le transport des matériels se fera par Chronopost, le grand livre du compte client confirmant l'augmentation de l'activité de ce client, justifiant le recours au transporteur extérieur ; que, s'agissant de l'obligation de reclassement, la société Info Service Europe, qui comprend 19 salariés dont deux coursiers avant le licenciement de M. X..., n'a pu lui proposer un autre poste au sein de l'entreprise, en raison de la technicité requise, pour les opérateurs, la qualification de livreur étant totalement étrangère ; que l'employeur produit en outre le procès-verbal de réunion du 4 novembre 2004 avec le délégué du personnel, celui-ci acceptant de constater la réduction de la production de microfiches et la stagnation de l'activité CD Rom, avec impossibilité de reclasser les deux salariés dont le licenciement était envisagé, le second salarié occupant un emploi d'opérateur ;
ALORS, 1°), QUE la baisse du chiffre d'affaires n'implique pas, à elle seule, l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant l'existence d'un motif économique de licenciement de la seule circonstance que l'activité d'édition de microfiches avait baissé de 40 % entre 2004 et 2005 et que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait baissé de % sur l'exercice 2005, après avoir constaté par ailleurs que cette réduction d'activité n'avait pas fait obstacle à la distribution de bénéfices, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques dont ses constatations excluaient l'existence, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si, préalablement à cette mesure, l'employeur n'a pas déployé tous les efforts nécessaires à la formation et à l'adaptation du salarié ; qu'en se plaçant sur le seul terrain de l'obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'adaptation à l'égard du salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10985
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-10985


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10985
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