LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joints les pourvois n° D 10-23. 963, N° E-10-23. 964, N° F 10-23. 965, N° H 10-23. 966 ;
Sur la recevabilité des pourvois après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre quatre jugements du conseil de prud'hommes qui a statué sur sa demande reconventionnelle tendant à dire qu'elle n'était pas l'employeur de Mmes Y..., Z..., A...et B... et présentant un caractère indéterminé ;
Que la décision ayant jugé que Mme X...avait bien la qualité d'employeur de Mmes Y..., Z..., A...et B..., inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer 2 500 euros à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.