La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | FRANCE | N°10-23963;10-23964;10-23965;10-23966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10-23963 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joints les pourvois n° D 10-23. 963, N° E-10-23. 964, N° F 10-23. 965, N° H 10-23. 966 ;

Sur la recevabilité des pourvois après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi

en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joints les pourvois n° D 10-23. 963, N° E-10-23. 964, N° F 10-23. 965, N° H 10-23. 966 ;

Sur la recevabilité des pourvois après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre quatre jugements du conseil de prud'hommes qui a statué sur sa demande reconventionnelle tendant à dire qu'elle n'était pas l'employeur de Mmes Y..., Z..., A...et B... et présentant un caractère indéterminé ;

Que la décision ayant jugé que Mme X...avait bien la qualité d'employeur de Mmes Y..., Z..., A...et B..., inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer 2 500 euros à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23963;10-23964;10-23965;10-23966
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-23963;10-23964;10-23965;10-23966


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award