La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | FRANCE | N°10-19525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10-19525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'arrêté du 17 juin 1993 relatif à la classification des postes des personnes ne relevant de la fonction publique territoriale employés dans les offices d'aménagement et de construction ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la reconnaissance du statut de cadre, l'arrêt retient que la pièce constituée par la fiche de poste "responsable de la cellule comptabilité X..." n'établissait pas que la salariée avait sous se

s ordres un cadre ; qu'une lecture attentive des entretiens d'évaluation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'arrêté du 17 juin 1993 relatif à la classification des postes des personnes ne relevant de la fonction publique territoriale employés dans les offices d'aménagement et de construction ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la reconnaissance du statut de cadre, l'arrêt retient que la pièce constituée par la fiche de poste "responsable de la cellule comptabilité X..." n'établissait pas que la salariée avait sous ses ordres un cadre ; qu'une lecture attentive des entretiens d'évaluation interdisait de retenir cette qualification car ils se bornaient à relever les qualités professionnelles de la salarié, mais aucun ne suggérait qu'elle était cadre ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que la salariée n'avait pas de cadre sous ses ordres, et sans rechercher les fonctions réellement exercées par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société 13 Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 13 Habitat et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Madame Y... épouse X... tendant à voir dire et juger qu'elle devait obtenir le statut Cadre Niveau 1 à compter du 1er juin 2003, voir ordonner à l'OPAC SUD de la repositionner au statut Cadre, niveau 3.1 coefficient 451 à compter du 1er juin 2003 jusqu'au 31 mars 2006 et au statut cadre niveau 3.2 coefficient 544 à compter du 1er avril 2006, voir ordonner à l'OPAC SUD de lui fournir une fiche de poste rectificative inscrite au référentiel métier, voir condamner l'OPAC SUD à lui payer la somme de 60.121, 41 euros brut à titre de rappel de salaire de base, 6.012, 14 euros à titre de congés payés et 40.000 euros en indemnisation du préjudice subi, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le déroulement de carrière de Mme X... est à ce jour le suivant : - le 23 octobre 1989 : aide comptable stagiaire ; - le 23 avril 1990 : aide comptable de catégorie II, niveau I, échelle 3, 1er échelon, classe A, coefficient 240 ; - le 1er janvier 1992 : comptable de catégorie II, niveau I, échelle 4, 1er échelon, classe A, coefficient 283 ; le 1er juillet 1998 : assistante administrative de catégorie II, niveau II, coefficient 301 ; le 1er juillet 2001 : assistante administrative de catégorie II, niveau II, coefficient 312 ; le 1er juillet 2002 : assistante administrative de catégorie II, niveau II, coefficient 322 ; le 1er avril 2005 : assistante administrative de catégorie II, niveau II, coefficient 340 ; le 1er janvier 2007 : assistante administrative « responsable comptabilité bilan » de catégorie II, niveau II, coefficient 360 ; une observation liminaire : la carrière de cette salariée n'est pas stagnante ; cette salariée revendique le statut de cadre depuis le 1er juin 2003 en faisant valoir qu'elle encadre des assistants comptables ; pour autant, une fonction subalterne de responsable est insuffisante pour lui reconnaître le statut de cadre car le droit conventionnel applicable répute non cadre une "responsable comptabilité bilan", fonction qui est la sienne ; le débat oral s'est focalisé sur la pièce 29 bis versée par le conseil de la salariée ; ce document pouvait être décisif si, comme il a été soutenu, il établissait que "la responsable de la cellule comptabilité X..." a sous son autorité une cadre en la personne de Mme Z... ; mais cette pièce est inopérante car il ne s'agit que d'une fiche de poste sur laquelle l'identité de Mme X... ne figure même pas, sachant que les mentions manuscrites surajoutées sur l'original selon lesquelles Mme Z... serait sous ses ordres ne font pas preuve de ce fait hautement contesté ; ajoutons que les écritures reprises et soutenues par le conseil de la salariée sont sur ce point anecdotiques puisque se limitant à deux lignes en page 7, sans développement aucun ; Mme X... soutient encore qu'elle a suivi des séminaires et des formations pointues en comptabilité à l'issue desquelles elle possède à ce jour une connaissance comptable l'autorisant à penser qu'elle ne doit plus être cantonnée dans la catégorie des agents de maîtrise ; mais le temps passé à quelques heures de formation, en 2004, relevait de la formation continue due aux salariés sans espoir pour eux d'obtenir ipso facto une progression professionnelle ; le conseil de la salariée fait encore grand cas du contenu des entretiens annuels d'évaluation à la lecture desquels ce même conseil croit pouvoir affirmer que la direction a reconnu à Mme X... le statut de cadre ; mais une lecture attentive de ces entretiens interdit de retenir cette affirmation ; en effet, tous ces entretiens se bornent à relever les qualités professionnelles de Mme X..., mais aucun ne suggère qu'elle est cadre ; le conseil de Mme X... ne soutient plus en cause d'appel le moyen pris d'une discrimination (confer la note d'audience), mais il axe son action sur un manquement de l'employeur à ses obligations ; reste que la progression constante de la carrière de cette salariée n'appelle pas d'observations critiques ; en conséquence, la cour infirmera ; Mme X... supportera les entiers dépens ;
ALORS QUE la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions exercées effectivement ; que pour rejeter les demandes de Madame X... tendant à voir juger que le statut cadre devait lui être reconnu depuis 2003, la Cour d'appel a relevé que « cette salariée revendique le statut de cadre depuis le 1er juin 2003 en faisant valoir qu'elle encadre des assistants comptables ; pour autant, une fonction subalterne de responsable est insuffisante pour lui reconnaître le statut de cadre car le droit conventionnel applicable répute non cadre une "responsable comptabilité bilan", fonction qui est la sienne » ; que la Cour d'appel, qui s'est référée au niveau de classification et à la dénomination de la fonction tels qu'imposés par l'employeur en 2007 sans tenir compte des fonctions réellement exercées par la salariée depuis 2003 a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que l'entretien annuel d'évaluation réalisé pour l'année 2001 et signé le 28 mars 2002 confirmait qu'elle avait occupé, à compter de novembre 2001, le poste de «responsable cellule comptabilité » dont la description était annexée à son entretien d'évaluation (pièces n°29 et 29 bis) et qu'il s'agissait d'un poste d'encadrement remplissant les critères de l'arrêté du 17 juin 1993 relatif à la classification des postes (autonomie, responsabilités, connaissances requises, difficultés et complexités des tâches) ; que la Cour d'appel a relevé que « le débat oral s'est focalisé sur la pièce 29 bis versée par le conseil de la salariée ; ce document pouvait être décisif si, comme il a été soutenu, il établissait que "la responsable de la cellule comptabilité X..." a sous son autorité une cadre en la personne de Mme Z... ; mais cette pièce est inopérante car il ne s'agit que d'une fiche de poste sur laquelle l'identité de Mme X... ne figure même pas, sachant que les mentions manuscrites surajoutées sur l'original selon lesquelles Mme Z... serait sous ses ordres ne font pas preuve de ce fait hautement contesté ; ajoutons que les écritures reprises et soutenues par le conseil de la salariée sont sur ce point anecdotiques puisque se limitant à deux lignes en page 7, sans développement aucun » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'exposante faisait état de l'entretien d'évaluation et de la fiche de poste en pages 7 et 13 de ses conclusions en soulignant que ledit poste remplissait les critères correspondant au statut de cadre, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de « responsable cellule comptabilité » occupé par la salariée à compter de novembre 2001 correspondait aux critères du statut de cadre tels que résultant de l'arrêté du 17 juin 1993, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil et de l'arrêté du 17 juin 1993 relatif à la classification des postes des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les Offices Publiques d'Aménagement et de Construction ;
ALORS en outre QUE Madame X... avait fait valoir d'une part que son employeur avait reconnu qu'elle occupait le poste de « responsable de l'actif / passif » et, d'autre part, que ce poste correspondait également aux critères d'un poste de cadre impliquant notamment de très importantes responsabilités ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... avait occupé le poste de « responsable de l'actif / passif » et si ce poste correspondait également aux critères d'un poste de cadre, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil et de l'arrêté du 17 juin 1993 relatif à la classification des postes des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les Offices Publiques d'Aménagement et de Construction ;
Et ALORS enfin QUE Madame X... avait reproché à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations non seulement en refusant de lui reconnaître le statut de cadre mais également en ne respectant pas l'accord d'entreprise ni ses engagements relatifs aux évaluation, aux promotions et aux avancements ; que la Cour d'appel a affirmé que « la progression constante de la carrière de cette salariée n'appelle pas d'observations critiques » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait manqué à ses obligations, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-19525

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/05/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19525
Numéro NOR : JURITEXT000025812245 ?
Numéro d'affaire : 10-19525
Numéro de décision : 51201090
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-03;10.19525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award