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11/04/2012 | FRANCE | N°10-25512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 10-25512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le groupement d'intérêt économique Les tonnelleries de Bourgogne, la société Tonnellerie Billon et la société Tonnellerie Damy père et fils ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique Les tonnelleries de Bourgogne (le GIE), au sein duquel sont associées les sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et fils, a chargé la société SDV logistique internationale (la société SDV), commissionnaire de transport, d'organ

iser le transport de conteneurs de fûts du Havre en Nouvelle-Zélande ; que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le groupement d'intérêt économique Les tonnelleries de Bourgogne, la société Tonnellerie Billon et la société Tonnellerie Damy père et fils ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique Les tonnelleries de Bourgogne (le GIE), au sein duquel sont associées les sociétés Tonnellerie Billon et Tonnellerie Damy père et fils, a chargé la société SDV logistique internationale (la société SDV), commissionnaire de transport, d'organiser le transport de conteneurs de fûts du Havre en Nouvelle-Zélande ; que la société SDV, pour la partie maritime de ce transport, s'est substituée la société PetO Nedlloyd Ltd, aux droits de laquelle est venue la société AP Moller Maersk (la société Maersk) ; que la société SDV a informé le GIE de ce que les conteneurs ont fait l'objet à la demande de la société Maersk d'une fumigation au bromure de méthyle réalisée par la société Desclean Belgie NV ; que le GIE a adressé une lettre de réserve à la société SDV qui l'a transmise à la société Maersk ; qu'après avoir assigné en dommages-intérêts les sociétés SDV, Maersk et Desclean Belgie NV, le GIE a demandé la condamnation de son propre assureur, la société Groupama transport qui a appelé en garantie les sociétés SDV et Maersk ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Groupama transport fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les sociétés Maersk et Desclan Belgie NV, d'avoir dit que le contrat souscrit par le GIE garantissait bien le préjudice lié au remplacement des fûts, de l'avoir condamnée in solidum avec la société SDV à payer au GIE la somme de 72 924,23 euros et d'avoir déclaré irrecevables comme prescrits ses appels en garantie à l'encontre des sociétés SDV et Maersk, alors, selon le moyen, que l'arrêt se borne au titre de sa motivation relative à l'appel en garantie formé par elle à l'encontre des sociétés SDV et Maersk à reproduire les conclusions d'appel de cette dernière sur ce point ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la société Maersk ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 172-11 et L172-18 du code des assurances ;
Attendu que pour dire que le contrat souscrit par le GIE auprès de la société Groupama transport garantissait bien le préjudice lié au remplacement des fûts qu'il avait subi et d'avoir condamné la société Groupama transport à payer au GIE la somme de 72 924,23 euros, l'arrêt retient que doivent être pris compte les coûts de stockage, de manutention et de réexpédition de nouveaux fûts, les dommages matériels, en l'espèce une fumigation injustifiée, ayant été causés aux marchandises transportées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces coûts constituaient des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré ou étaient couverts à un autre titre par la police d'abonnement qui renvoyait à la police française d'assurance maritime sur facultés "tous risques", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L.121-12 du code des assurances, 1251 du code civil et 334 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrits les appels en garantie formés par la société Groupama transport à l'encontre des sociétés SDV et Maersk, l'arrêt, après avoir énoncé qu'assigné en paiement par son assuré, l'assureur peut appeler en garantie le responsable du dommage même s'il n'a pas payé l'indemnité d'assurance, retient qu'une telle action ne revêt pas un caractère subrogatoire, et que même si l'assureur acquiert qualité pour agir après la forclusion par la voie de la subrogation, son action reste irrecevable si elle n'a pas été engagée dans le délai de prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par la même décision, elle a condamné la société Groupama transport à indemniser le GIE sur le fondement du contrat d'assurance, et qu'en conséquence la société Groupama transport était légalement subrogée dans les droits et actions du GIE qui avait assigné les tiers responsables du dommage avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat souscrit par le GIE Les tonnelleries de Bourgogne auprès de la société Groupama transport garantit le préjudice lié au remplacement des fûts, en qu'il a condamné la société Groupama transport, in solidum avec la société SDV logistique internationale, à payer au GIE Les tonnelleries de Bourgogne la somme de 72 924,23 euros et en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrits les appels en garantie formés par la société Groupama transport à l'encontre de la société SDV logistique internationale et de la société AP Moller Maersk, venant aux droits de la société PetO Nedlloyd Ltd, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le GIE Les Tonnelleries de Bourgogne, les sociétés Tonnellerie Billon, Tonnellerie Damy père et fils, AP Moller Maersk, SDV logistique internationale, Desclean Belgie NV et Maersk Line aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Groupama transport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat souscrit par le GIE Les Tonnelleries de Bourgogne auprès de la société Groupama Transport garantissait bien le préjudice lié au remplacement des fûts qu'il avait subi et d'avoir condamné la société Groupama Transport, in solidum avec la société SDV Logistique Internationale, à payer au GIE Les Tonnelleries de Bourgogne la somme de 72.924,23 € ;
AUX MOTIFS que « la société SDV LI ne conteste pas sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport ; qu'elle discute toutefois la réalité du préjudice en soutenant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'initiative malheureuse du transporteur maritime n'a causé aucun dommage, l'expert concluant : « Compte tenu des résultats obtenus, les fûts peuvent être utilisés en l'état sans aucun risque pour l'élevage des vins et ne peuvent être considérés comme des vecteurs de contaminations des chais » ; mais que l'expert, qui précise que depuis le 2 janvier 1996, les fûts destinés à la Nouvelle Zélande bénéficient d'une dérogation à la législation phytosanitaire de ce pays portant sur les bois et qu'ils peuvent être exportés sans avoir subi préalablement une fumigation, l'opération de "chauffe", réalisée en l'espèce conformément aux préconisations de la profession, étant estimée suffisante, note également en page 18 de son rapport : « Remarque : La fumigation s'est déroulée en février 2004 ; nos analyses sont effectuées en juillet 2005, soit environ 15 mois après. Aucune étude scientifique ne permet d'indiquer de façon formelle les concentrations résiduelles initiales juste après fumigation. Durant ces quinze mois, différents phénomènes ont joué (volatilité du bromure de méthyle et de certains des composés formés, combinaisons et migrations) et me conduisent à ne pas émettre d'avis sur la toxicité des fûts en février 2004, sans étude analytique complémentaire. Ces études complexes (étude technique de simulation des phénomènes vieillissement) et très longues ne sont pas justifiées dans le cadre des missions qui m'ont été confiées » ; qu'il conclut : « Au moment des faits, compte tenu des connaissances techniques et scientifiques, compte tenu de la toxicité du bromure de méthyle, la réserve du requérant quant aux conséquences qu'une fumigation pourrait donner tant pour les utilisateurs que pour la qualité du vin est à considérer comme conforme avec l'état des connaissances. C'est pourquoi les mesures prises par le requérant (blocage des fûts traités, réexpédition de fûts non traités) apparaissent à l'expert justifiées et conformes à la pratique professionnelle que Les Tonnelleries de Bourgogne développent d'un point de vue commercial avec le label CTB fût de tradition française dans le respect de la norme internationale NIMP 15 » ; qu'il chiffre le préjudice de la société Les Tonnelleries de Bourgogne à la somme totale de 72 924,23 euros en retenant justement que peuvent être pris en compte dans le chiffrage du préjudice : * le coût des opérations de stockage en Nouvelle Zélande et de rapatriement des fûts fumigés à l'époque non commercialisés car traités au bromure de méthyle, ce qui n'était pas l'objet de la commande des clients néo-zélandais, ceux-ci ayant passé commande de fûts "label CTB fût de tradition française" c'est à dire non fumigés et traités à la chaleur, * le coût de manutention des fûts litigieux (déchargement et expertise), * le coût d'expédition de 306 nouveaux fûts répondant aux caractéristiques attendues par les clients néo-zélandais, déduction faite toutefois du prix de revente des fûts rapatriés en France ; qu'il précise : « La réexpédition s'est faite par bateau pour deux containers et par avion pour acheminer 99 fûts correspondant au client qui ne pouvait décaler la date de réception des fûts commandés (client Terravin Wines Ltd à Blenheim). La décision de réexpédition ne pouvait être différée. Compte tenu de la date du litige – le requérant est informé le 13 février 2004 – les réexpéditions ont lieu le 25 février par avion et le 20 février par bateau. Les fûts sont destinés à la région Nord et Sud de l'île, les dates des vendanges commençant fin mars. Une durée d'expédition par bateau est de l'ordre de 35 jours (départ Meursault). A cela il convient d'ajouter de 5 à 7 jours pour organiser le déchargement et la livraison de la marchandise » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le préjudice du GIE Les Tonnelleries de Bourgogne est bien établi dès lors qu'à l'époque des faits, aucun élément certain ne pouvait lui garantir que les fûts fumigés ne présenteraient pas d'inconvénients pour ses clients et qu'en outre ces derniers avaient commandé des fûts de tradition, c'est à dire non fumigés et traités à la chaleur ; que de même la garantie de la compagnie d'assurance Groupama Transports est due, la chose ayant été au moins partiellement perdue, dans la mesure où il a été nécessaire, compte tenu des considérations susvisées, de remplacer les fûts objet du contrat d'assurance ; qu'il y a bien lieu de considérer que des dommages matériels, en l'espèce une fumigation injustifiée, ont été causés aux marchandises transportées ; qu'enfin les frais de stockage et la moins-value consécutive à la revente des fûts ne peuvent être discutés compte tenu des éléments produits et non critiqués lors de l'expertise »
ALORS, d'une part, qu'aux termes de l'article L.172-18 d) du code des assurances, en matière d'assurance maritime, « l'assureur n'est pas garant … des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré tels que … obstacle apporté au commerce de l'assuré » ; qu'en l'espèce, la police d'assurance précisait être régie par le code des assurances et par les conditions générales de la police française d'assurance maritime sur facultés « tous risques », laquelle stipulait en son article 5 qu'étaient « garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés assurées » et en son article 3 - 1°) b) que l'assurance ne s'appliquait pas « aux conséquences des obstacles apportés à l'exploitation ou à l'opération commerciale de l'assuré et des autres bénéficiaires de l'assurance » ; que ni le risque d'un dommage, ni l'inadéquation de la marchandise à la commande du destinataire ne constituent un dommage ou une perte matériels ; qu'en se fondant cependant sur de telles circonstances pour juger que la marchandise avait été partiellement perdue et avait subi des dommages matériels, bien qu'il n'ait pas été établi qu'une atteinte ait été portée à l'intégrité physique de la marchandise de nature à lui faire perdre sa valeur, la cour d'appel a violé les articles L.172-18 d) du code des assurances et 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, que tant l'article L.172-18 d) du code des assurances que les conditions générales de la police française d'assurance maritime sur facultés « tous risques », auxquels était soumis le contrat d'assurance, prévoient que l'assureur n'est garant que des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré et non des obstacles apportés à l'exploitation ou à l'opération commerciale de l'assuré ; que l'indemnité d'assurance correspond, en cas de perte, au montant de la marchandise perdue ou, en cas d'avarie, à la perte de valeur de la marchandise ; qu'en condamnant cependant l'assureur à indemniser le préjudice subi par l'expéditeur tel qu'estimé par l'expert et constitué par « le coût des opérations de stockage en Nouvelle Zélande et de rapatriement des fûts fumigés, … le coût de manutention des fûts litigieux (déchargement et expertise), le coût d'expédition de 306 nouveaux fûts répondant aux caractéristiques attendues par les clients néo-zélandais, déduction faite toutefois du prix de revente des fûts rapatriés en France », coûts ne correspondant pas à l'éventuelle perte de valeur de la marchandise, laquelle n'a pas été évaluée, la cour d'appel a violé les articles L.172-18 d) du code des assurances et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société AP Moller Maersk, venant aux droits de la société PetO Neddloyd France, et la société Desclan Belgie N.V., d'avoir dit que le contrat souscrit par le GIE Les Tonnelleries de Bourgogne auprès de la société Groupama Transport garantissait bien le préjudice lié au remplacement des fûts qu'il avait subi, d'avoir condamné la société Groupama Transport, in solidum avec la société SDV Logistique Internationale, à payer au GIE Les Tonnelleries de Bourgogne la somme de 72.924,23 € et d'avoir déclaré irrecevables comme prescrits les appels en garantie formés par la société Groupama Transport à l'encontre de la société SDV Logistique Internationale et de la société AP Moller Maersk, venant aux droits de la société PetO Nedlloyd ltd ;
AUX MOTIFS que « la société Maersk, venant aux droits de la SA PetO Nedlloyd France, qui n'a pas la qualité de transporteur en l'espèce, le contrat de transport maritime ayant été conclu au nom de la société PetO Nedlloyd LW, sollicite à bon droit sa mise hors de cause ; … s'agissant de la société Desclean Belgie N.V, que l'expert relève dans son rapport : « L'opération de fumigation réalisée par la société Desclean Belgie a été faite conformément à l'ordre de fumigation donné par la société PetO le 22 janvier 2004 (cf pièce n°17). Compte tenu de l'ordre reçu, la société Desclean a logiquement procédé à l'opération de fumigation conformément aux instructions données. La vérification du contenu du container ne peut être analysée systématiquement par la société intervenante qui n'a décelé aucune anomalie évidente justifiant d'exécuter cet ordre (pièce n°18). Aucune pièce n'a été donnée à l'expert indiquant que contractuellement cette opération de vérification est demandée par le donneur d'ordre à la société en charge de la fumigation » ; qu'il découle de ces constatations, non contestées par les parties, qu'aucune faute ne saurait être mise à la charge de la société Desclean Belgie, qui, contrairement à ce que semble avoir retenu le tribunal de commerce, n'est pas intervenue au contrat de transport et a agi en fonction des ordres reçus de la société PetO Nedlloyd, la preuve n'étant nullement rapportée de ce qu'elle ait été avisée préalablement à son intervention de la nature de la cargaison, ni, à plus forte raison, de ce que les fûts avaient été traités à la chaleur et les pièces qu'elle produit établissant au contraire qu'elle n'a fait, en dressant un certificat de fumigation mentionnant que les containers transportaient des pièces de tracteurs, que reproduire les mentions figurant sur l'ordre de fumigation établi par la société PetO Nedlloyd (annexe n°17 du rapport d'expertise) ; que la société Desclean Belgie N.V sera donc mise hors de cause ; … que la société SDV LI ne conteste pas sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport ; qu'elle discute toutefois la réalité du préjudice en soutenant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'initiative malheureuse du transporteur maritime n'a causé aucun dommage, l'expert concluant : « Compte tenu des résultats obtenus, les fûts peuvent être utilisés en l'état sans aucun risque pour l'élevage des vins et ne peuvent être considérés comme des vecteurs de contaminations des chais » ; mais que l'expert, qui précise que depuis le 2 janvier 1996, les fûts destinés à la Nouvelle Zélande bénéficient d'une dérogation à la législation phytosanitaire de ce pays portant sur les bois et qu'ils peuvent être exportés sans avoir subi préalablement une fumigation, l'opération de "chauffe", réalisée en l'espèce conformément aux préconisations de la profession, étant estimée suffisante, note également en page 18 de son rapport : « Remarque : La fumigation s'est déroulée en février 2004 ; nos analyses sont effectuées en juillet 2005, soit environ 15 mois après. Aucune étude scientifique ne permet d'indiquer de façon formelle les concentrations résiduelles initiales juste après fumigation. Durant ces quinze mois, différents phénomènes ont joué (volatilité du bromure de méthyle et de certains des composés formés, combinaisons et migrations) et me conduisent à ne pas émettre d'avis sur la toxicité des fûts en février 2004, sans étude analytique complémentaire. Ces études complexes (étude technique de simulation des phénomènes vieillissement) et très longues ne sont pas justifiées dans le cadre des missions qui m'ont été confiées » ; qu'il conclut : « Au moment des faits, compte tenu des connaissances techniques et scientifiques, compte tenu de la toxicité du bromure de méthyle, la réserve du requérant quant aux conséquences qu'une fumigation pourrait donner tant pour les utilisateurs que pour la qualité du vin est à considérer comme conforme avec l'état des connaissances. C'est pourquoi les mesures prises par le requérant (blocage des fûts traités, réexpédition de fûts non traités) apparaissent à l'expert justifiées et conformes à la pratique professionnelle que Les Tonnelleries de Bourgogne développent d'un point de vue commercial avec le label CTB fût de tradition française dans le respect de la norme internationale NIMP 15 » ; qu'il chiffre le préjudice de la société Les Tonnelleries de Bourgogne à la somme totale de 72 924,23 euros en retenant justement que peuvent être pris en compte dans le chiffrage du préjudice : * le coût des opérations de stockage en Nouvelle Zélande et de rapatriement des fûts fumigés à l'époque non commercialisés car traités au bromure de méthyle, ce qui n'était pas l'objet de la commande des clients néo-zélandais, ceux-ci ayant passé commande de fûts "label CTB fût de tradition française" c'est à dire non fumigés et traités à la chaleur, * le coût de manutention des fûts litigieux (déchargement et expertise), * le coût d'expédition de 306 nouveaux fûts répondant aux caractéristiques attendues par les clients néo-zélandais, déduction faite toutefois du prix de revente des fûts rapatriés en France ; qu'il précise : « La réexpédition s'est faite par bateau pour deux containers et par avion pour acheminer 99 fûts correspondant au client qui ne pouvait décaler la date de réception des fûts commandés (client Terravin Wines Ltd à Blenheim). La décision de réexpédition ne pouvait être différée. Compte tenu de la date du litige – le requérant est informé le 13 février 2004 – les réexpéditions ont lieu le 25 février par avion et le 20 février par bateau. Les fûts sont destinés à la région Nord et Sud de l'île, les dates des vendanges commençant fin mars. Une durée d'expédition par bateau est de l'ordre de 35 jours (départ Meursault). A cela il convient d'ajouter de 5 à 7 jours pour organiser le déchargement et la livraison de la marchandise » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le préjudice du GIE Les Tonnelleries de Bourgogne est bien établi dès lors qu'à l'époque des faits, aucun élément certain ne pouvait lui garantir que les fûts fumigés ne présenteraient pas d'inconvénients pour ses clients et qu'en outre ces derniers avaient commandé des fûts de tradition, c'est à dire non fumigés et traités à la chaleur ; que de même la garantie de la compagnie d'assurance Groupama Transports est due, la chose ayant été au moins partiellement perdue, dans la mesure où il a été nécessaire, compte tenu des considérations susvisées, de remplacer les fûts objet du contrat d'assurance ; qu'il y a bien lieu de considérer que des dommages matériels, en l'espèce une fumigation injustifiée, ont été causés aux marchandises transportées ; qu'enfin les frais de stockage et la moins-value consécutive à la revente des fûts ne peuvent être discutés compte tenu des éléments produits et non critiqués lors de l'expertise ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société SDV LI et la société Groupama Transport à payer à la société Les Tonnelleries de Bourgogne la somme de 72 924,23 euros ; … sur l'appel en garantie de la SA Groupama Transport à l'encontre des sociétés SDV Ll et Maersk, venant aux droits de la société PetO Nedlloyd ltd ; … que tant l'article 3 § 6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1979 applicable en l'espèce que l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 disposent que la prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur est d'un an à compter de la livraison des marchandises ; que les marchandises litigieuses ont été déchargées en Nouvelle Zélande en février 2004 et que ce n'est que par conclusions déposées à l'audience du 27 avril 2007 que la société Groupama Transport a formé ses demandes en garantie à l'encontre des sociétés sus-visées ; que la société Groupama Transport objecte que sa demande en garantie n'est formulée qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser son assuré, la société Les Tonnelleries de Bourgogne, et que dans ce cas, elle serait nécessairement subrogée dans les droits et actions de cette société dont il n'est pas soutenu que l'action serait prescrite ; mais que l'assureur n'est subrogé dans les droits de l'assuré que lorsqu'il a payé l'indemnité d'assurance ; que s'il est admis qu'il peut appeler en garantie le prétendu responsable, même s'il n'a pas payé, dans l'hypothèse où il est assigné en paiement par l'assuré, pour autant une telle action ne revêt pas un caractère subrogatoire ; qu'en tout état de cause, l'action engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée postérieurement, à l'expiration du délai de prescription, et ce même si cette personne acquiert qualité pour agir après la forclusion par la voie de la subrogation ; qu'il en est ainsi a fortiori lorsque l'action n'a pas même été engagée dans les délais de prescription comme en l'espèce ; que le recours en garantie formé par la SA Groupama Transport à l'encontre de la société SDV LI et de la société Maersk, à supposer que la cour soit compétente pour en connaître, est donc irrecevable comme prescrit »
ALORS que l'arrêt se borne au titre de sa motivation relative à l'appel en garantie formé par la société Groupama Transport à l'encontre des sociétés SDV Logistique Internationale et AP Moller Maersk à reproduire les conclusions d'appel de la société AP Moller Maersk sur ce point ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrits les appels en garantie formés par la société Groupama Transport à l'encontre de la société SDV Logistique Internationale et de la société AP Moller Maersk, venant aux droits de la société PetO Nedlloyd ltd ;
AUX MOTIFS que « tant l'article 3 § 6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1979 applicable en l'espèce que l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 disposent que la prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur est d'un an à compter de la livraison des marchandises ; que les marchandises litigieuses ont été déchargées en Nouvelle Zélande en février 2004 et que ce n'est que par conclusions déposées à l'audience du 27 avril 2007 que la société Groupama Transport a formé ses demandes en garantie à l'encontre des sociétés sus-visées ; que la société Groupama Transport objecte que sa demande en garantie n'est formulée qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser son assuré, la société Les Tonnelleries de Bourgogne, et que dans ce cas, elle serait nécessairement subrogée dans les droits et actions de cette société dont il n'est pas soutenu que l'action serait prescrite ; mais que l'assureur n'est subrogé dans les droits de l'assuré que lorsqu'il a payé l'indemnité d'assurance ; que s'il est admis qu'il peut appeler en garantie le prétendu responsable, même s'il n'a pas payé, dans l'hypothèse où il est assigné en paiement par l'assuré, pour autant une telle action ne revêt pas un caractère subrogatoire ; qu'en tout état de cause, l'action engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée postérieurement, à l'expiration du délai de prescription, et ce même si cette personne acquiert qualité pour agir après la forclusion par la voie de la subrogation ; qu'il en est ainsi a fortiori lorsque l'action n'a pas même été engagée dans les délais de prescription comme en l'espèce ; que le recours en garantie formé par la SA Groupama Transport à l'encontre de la société SDV LI et de la société Maersk, à supposer que la cour soit compétente pour en connaître, est donc irrecevable comme prescrit »
ALORS, d'une part, qu'un assureur assigné en justice par son assuré est en droit d'appeler les responsables du sinistre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, une telle action ne supposant pas que l'assureur ait déjà indemnisé son assuré et ne pouvant être déclarée prescrite dès lors que l'assuré a lui-même engagé, dans le délai de prescription, une action en responsabilité à l'encontre des parties appelées en garantie par l'assureur ; qu'en l'espèce, le GIE Les Tonnelleries de Bourgogne, assuré de la société Groupama Transport, avait engagé, dans le délai de prescription annale, une action en responsabilité à l'encontre du commissionnaire de transport, la société SDV Logistique Internationale, et du transporteur maritime, la société AP Moller Maersk ; qu'en déclarant cependant prescrite l'action en garantie engagée par la société Groupama Transport à l'encontre de ces mêmes parties, la cour d'appel a violé les articles L.121-12 du code des assurances, 1251 du code civil et 334 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, que, pour déclarer prescrite l'action en garantie intentée par l'assureur, assigné en justice par son assuré, à l'encontre des responsables du sinistre, eux-même assignés dans le délai de prescription par l'assuré, la cour d'appel retient que cette action ne revêt pas un caractère subrogatoire ; qu'en statuant ainsi alors que, par la même décision, elle a condamné l'assureur à indemniser son assuré sur le fondement du contrat d'assurance, et qu'en conséquence l'assureur était légalement subrogé dans les droits de l'assuré, ce dont il résultait que son action n'était pas prescrite dès lors que celle de l'assuré ne l'était pas, la cour d'appel a violé les articles L.121-12 du code des assurances, 1251 du code civil et 334 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25512
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°10-25512


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25512
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