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05/04/2012 | FRANCE | N°11-10807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 11-10807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2010), que M. X... a travaillé, entre novembre 2004 et octobre 2006, au service de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme (SEAD) en qualité de moniteur éducateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement des heures de nuit et de repos compensateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de

l'article L. 3121-9 du code du travail qu'une durée du travail équiva...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2010), que M. X... a travaillé, entre novembre 2004 et octobre 2006, au service de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme (SEAD) en qualité de moniteur éducateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement des heures de nuit et de repos compensateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3121-9 du code du travail qu'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction notamment par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, qui instituait ainsi un régime d'heures d'équivalence a été annulé, de sorte que les heures effectuées en chambre de veille dans ces établissements doivent être comptabilisées en tant que temps de travail effectif ; qu'en faisant application de ce décret annulé, pour refuser de comptabiliser en tant que temps de travail effectif les heures effectuées par le salarié en chambre de veille, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;
Et attendu que la cour d'appel devant qui le salarié réclamait la rémunération majorée, en tant que temps de travail effectif, des heures passées en chambre de veille, a exactement retenu que le fait qu'un dispositif d'équivalence puisse conduire à une rémunération moindre du personnel éducatif n'a pas été remis en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des heures de nuit et repos compensateur ;
Aux motifs réputés adoptés que « le Conseil constate que le régime des heures d'équivalence est valide à compter du 19/01/2000 et déboute M. X... de sa demande relative aux heures de nuit et repos compensateur » ;
Et aux motifs propres que « le décret du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L.212-4 du code du travail a institué un régime d'équivalence pour les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille ;
Le fait qu'un dispositif d'équivalence puisse conduire à une rémunération moindre du personnel éducatif n'a pas été remis en cause et s'applique à Hakim X... qui n'est pas fondé à solliciter la comptabilisation de toutes les heures passées en chambre de veille, alors de surcroît que la relation contractuelle est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 ;
Le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'il avait été intégralement payé de toutes ses heures d'équivalence » ;
Alors qu'il résulte de l'article L.3121-9 du code du travail qu'une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction notamment par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, qui instaurait ainsi un régime d'heures d'équivalence a été annulé, de sorte que les heures effectuées en chambre de veille dans ces établissement doivent être comptabilisées en tant que temps de travail effectif ; qu'en faisant application de ce décret annulé, pour refuser de comptabiliser en tant que temps de travail effectif les heures effectuées par le salarié en chambre de veille, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10807
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°11-10807


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10807
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