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05/04/2012 | FRANCE | N°11-10738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 11-10738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement qui, après avoir dit justifiée la mise à pied d'un jour prononcée à son encontre, l'a débouté de sa demande en remboursement de la retenue de salaire effectuée à ce titre par l'employeur ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée relative au caractère justifié d'une sanction disciplinai

re, est susceptible d'appel ; que, par application des textes susvisés, le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement qui, après avoir dit justifiée la mise à pied d'un jour prononcée à son encontre, l'a débouté de sa demande en remboursement de la retenue de salaire effectuée à ce titre par l'employeur ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée relative au caractère justifié d'une sanction disciplinaire, est susceptible d'appel ; que, par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté de sa demande tendant au remboursement de la journée de mise à pied et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur David X... a été engagé par la S.A.S. AMBULANCES EXPRESS en qualité d'ambulancier au mois d'avril 2004 dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun, soit pour une durée indéterminée et un temps complet ; que la Convention Collective applicable est celle des entreprises des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que si des dossiers déposés, la relation apparaît avoir perduré sans être entachée de la moindre sanction pendant six années, il fut - après une procédure régulière en la forme -sanctionné le 11.05.2009 d'une mise à pied d'une journée aux motifs suivants : "... Suite à notre entretien du 28 avril 2010, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Gilles Y..., je vous informe que la sanction retenue est une mise à pied disciplinaire d'une journée qui aura lieu le 20 mai 2010. En effet le lundi 5 avril 2010, alors que le planning affiché en temps opportun, prévoyait que vous étiez de service ce jour-là, vous avez été absent-sans aucune justification. Nous considérons que ces faits constituent une faute justifiant la sanction prise à votre encontre. Salutations. Laurence Z...." ; que le bureau de jugement retient l'attestation -numérotée 8/1- du dossier du défendeur ainsi reprise : "... Je soussignée Mademoiselle A... Nathalie certifie que Madame Z... a dit à Monsieur B... Sylvain le jeudi 1er avril 2010 au soir à la fin de son service que celui-ci ne travaillait pas le lundi 5 avril 2010 s'il était d'accord. Le jeudi 1er avril 2010 à la fin de son service Monsieur X... David a ouvert la porte de mon bureau où j'étais en train de travailler avec Madame Z... et nous a dit "je vous préviens tout de suite car demain je suis en délégation qu'il était hors de question que je vienne travailler le lundi de Pâques". De ce fait, le lendemain Madame Z... a prévenu Monsieur B... Sylvain qu'il devrait travailler le lundi de Pâques ..." ; que le conseil du demandeur tire également argument de cette pièce pour conclure : "... qu'il est incontestable que Monsieur X... a bien prévenu son employeur de son intention de ne pas venir travailler ce lundi de Pâques, l'attestation produite par la partie défenderesse vient conforter les dires de Monsieur X.... . . ." ; que par la production de l'attestation de M. B... Sylvain - numérotée 2 de son dossier -, ainsi reprise : "... J'atteste que le vendredi 2 avril 2010, qui précède le lundi de Pâques, Mme Laurence Z... m'a informé qu'elle avait suffisamment de personnel pour assumer sa charge de travail ce férié-là, et que par conséquent elle se passerait de mes services. Quelques heures plus tard, elle s'est rétractée en me disant que je viendrai travailler tout de même, et que je pouvais remercier mon délégué du personnel (Mr David X...) car il ne viendrait pas travailler. Puis elle s'est exclamée en me disant vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, vous l'avez bien élu votre délégué." ; que la partie demanderesse conclut "... que dès le vendredi matin la société des Ambulances EXPRESS a bien pourvu au remplacement de Monsieur X... pour remplacer celui-ci pour le lundi 05 avril. ..." ; qu'en dépit de l'organisation mise en place, M. X... a imposé son absence à son employeur qui, compte tenu des délais et de sa mission particulière, n'a pu officiellement ni opposer son refus, ni intimer l'ordre à son salarié d'être présent le lundi de Pâques, sans prendre le risque - compte tenu du caractère péremptoire de ses propos établis de l'écrit susvisé et non sérieusement contesté à l'audience - de se retrouver avec un poste vacant le 05 avril 2010 et par voie de conséquence dans l'impossibilité d'assurer sa mission ; qu'il a donc agi au plus pressé ; Que de cette réaction responsable, il ne peut être considéré son accord implicite à l'absence de M. X... ; qu'aujourd'hui de surcroît, ce dernier - absent à l'audience sans justification d'un motif légitime - n'explique pas son besoin particulier d'un congé le lundi 05 avril 2010 - journée fériée - alors qu'il savait qu'il était de service ; que si la société défenderesse ne justifie pas d'une procédure strictement organisée quant aux demandes de congés de quelque nature qu'ils soient, force est de constater qu'ainsi qu'elle l'écrit dans sa lettre de sanction, Monsieur X... n'a aucunement justifié son absence par une circonstance exceptionnelle qui le contraignait à solliciter un congé alors que sa présence était prévue au planning de travail affiché pour la journée fériée du lundi de Pâques 2010 ; qu'en l'état, et compte tenu de la tension évidente qui préside aux relations de travail établies entre Mme Z... et M. X..., le Conseil considère que ce dernier ne peut s'abriter derrière sa qualité de salarié protégé du fait de son mandat de représentation du personnel pour, à sa guise, se soustraire - sans solliciter l'accord préalable de sa hiérarchie ni justifier d'un motif légitime - à l'organisation mise en place dans l'entreprise et dont il est d'évidence, à l'égal des autres membres du personnel, régulièrement informé ; que telle qu'expliquée, son attitude relève d'un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles mais également à sa mission de représentant du personnel qui doit conduire les parties à un dialogue utile et non, comme il apparaît ici, à une situation conflictuelle nuisible à tous ; que l'attitude reprochée relève donc, en l'état du dossier, de l'insubordination qui légitime le principe d'une sanction disciplinaire ; que le degré de l'échelle de la sanction retenu par l'employeur ne peut être requalifié par le juge ; que dans ces conditions, la mise à pied d'une journée doit être confirmée ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant justifiée la mise à pied de Monsieur David X... au motif pris d'un départ en congés sans autorisation, quand l'employeur, régulièrement informé de la prise de congé ne s'y était pas opposé et avait tout au contraire pourvu à son remplacement plusieurs jours à l'avance, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande en paiement de la journée du lundi de Pâques 2010 et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... rappelle les dispositions conventionnelles applicables qui conditionnent la rémunération des jours fériés ainsi qu'il suit : « … Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédent et suivant immédiatement chaque jour ouvré considéré… » ; que de la chronologie des faits rappelée précédemment, force est de constater que Monsieur X... n'a travaillé ni le 2 avril 2010, ni le 3 avril 2010, soit les jours ouvrés précédents le lundi de Pâques 2010 ; qu'il ne satisfait donc pas aux conditions susvisées pour pouvoir prétendre au paiement de cette journée fériée » ;
ALORS QUE l'article 7 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit le paiement de cinq jours fériés légaux par année civile, dont le lundi de Pâques, sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré ; que pour s'opposer au paiement du lundi de Pâques 5 avril 2010, l'employeur se bornait à soutenir que le repos n'avait pas été accordé à Monsieur David X... pour ce jour ; qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle Monsieur David X... n'aurait travaillé ni le 2 avril 2010 ni le 3 avril 2010, quand il n'était pas allégué que le salarié n'aurait pas travaillé les 2 avril 2010 et 3 avril 2010, le Conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que Monsieur David X... n'aurait travaillé ni le 2 avril 2010 ni le 3 avril 2010, sans aucunement inviter les parties à s'expliquer sur le moyen retenu d'office, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QU'en retenant que Monsieur David X... n'aurait travaillé ni le 2 avril 2010 ni le 3 avril 2010, sans préciser les documents lui permettant de parvenir à une telle conclusion, le Conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE pour bénéficier du paiement du jour férié, le salarié doit avoir travaillé normalement le jour précédent et le jour suivant ledit jour férié ; qu'en retenant, pour exclure Monsieur David X... du bénéfice des dispositions conventionnelles relatives au paiement du jour férié, qu'il n'avait pas travaillé les deux jours ouvrés précédent le lundi de Pâques, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 7 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ensemble l'article L. 3133-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10738
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°11-10738


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10738
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