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05/04/2012 | FRANCE | N°10-18448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 10-18448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ensemble le contrat de prévoyance N° 3006534093 conclu avec la Mutualité bourbonnaise(LMB) ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de serveur par le biais de plusieurs contrats de travail saisonniers, le dernier pour la période du 1er mars 2004 au 30 septembre 2004 par la société d'exploitation du Centre de sports et de loisirs de Montpensier ; qu'en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 3 mai 2004, et aya

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ensemble le contrat de prévoyance N° 3006534093 conclu avec la Mutualité bourbonnaise(LMB) ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de serveur par le biais de plusieurs contrats de travail saisonniers, le dernier pour la période du 1er mars 2004 au 30 septembre 2004 par la société d'exploitation du Centre de sports et de loisirs de Montpensier ; qu'en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 3 mai 2004, et ayant été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 3 avril 2006, iI a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société à lui verser les prestations d'invalidité qui auraient été les siennes au titre du contrat de prévoyance conclu avec la LMB, résilié par l'employeur à compter du 25 décembre 2003 sans que le salarié n'en ait été informé, après fixation du montant du salaire de référence prévu par ledit contrat ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnisation du salarié, l'arrêt retient que, en vertu des dispositions de la convention collective du golf, applicable, il est prévu, au titre de l'invalidité, que le total des prestations de toute nature ne pourra excéder 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continuer à travailler ; qu'en effet, s'agissant du calcul du salaire de référence et non d'une prestation de prévoyance, il y a bien lieu, pour le ramener à une somme en net, de déduire les charges sociales, ce qui donne un résultat de 1 062 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que les prestations différées d'invalidité devaient être rattachées au contrat LMB et que ce contrat stipulait que le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par l'employeur à l'assuré, ce dont il résultait que cette clause , plus favorable que l'article 2-2 de l'avenant n° 26 du 12 décembre 2003 à la convention collective du golf, devait, seule, être appliquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à retenir pour le calcul des sommes dues par la société à la somme de 1 062 euros net en sa valeur au jour de l'accident de travail et dit que l'ensemble des prestations servies au titre de l'invalidité, part de l'employeur comprise, ne pourra dépasser le salaire net de référence de chaque période concernée, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société d'exploitation Centre de sports et de loisirs de Montpensier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société d'exploitation Centre de sports et de loisirs de Montpensier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le salaire de référence à retenir pour le calcul des sommes dues par la SOCIETE SECSL à la somme de 1.370 € en brut, soit 1.062 € en net en sa valeur au jour de l'accident du travail, et d'avoir dit que l'ensemble des prestations servies par la SOCIETE SECSL au titre de son invalidité, part de l'employeur comprise, ne pourra dépasser le salaire net de référence de chaque période concernée,
AUX MOTIFS QUE
« En vertu des dispositions communes :
Le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par l'employeur à l'assuré ayant été soumis à cotisation au cours des trois derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail de l'assuré au cours de cette période, le salaire de référence est le salaire brut fixe intégralement reconstitué.
Ce salaire est éventuellement majoré du quart des rémunérations variables supplémentaires régulièrement versées (13ème mois, prime de vacances, ...) ayant donné lieu à cotisation au titre des 12 derniers mois civils, à l'exclusion des primes de périodicité plus longue que I'année (prime de départ à la retraite ...).
Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à la durée prévue au 1er alinéa, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur la base du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.
Par effet de ces dispositions, le salaire de référence doit être reconstitué sur la base des deux derniers mois d'activité pour lesquels la rémunération prévue au contrat de travail était de 1.370 € brut.
C'est donc à tort que le salarié, suivi en cela par le Conseil de Prud'hommes, revendique un salaire de référence supérieur en reconstituant son salaire sur les douze derniers mois d'activité, les dispositions précitées prévoyant bien une reconstitution sur le ou les derniers mois d'activité en cas de durée inférieure à trois mois.
Monsieur Patrick X... a donc droit à 90 % de ce salaire de référence (1.233 €) sous déduction des prestations brutes services par la Sécurité Sociale et par APICIL.
Par contre, en vertu des dispositions de la Convention Collective applicable, il est prévu, au titre de l'invalidité, que le total des prestations de toute nature ne pourra excéder 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En effet, s'agissant du calcul d'un salaire de référence et non d'une prestation de prévoyance, il y a bien lieu, pour le ramener à une somme en net, de déduire les charges sociales, ce qui donne un résultat de 1.062, 00 €
Ce salaire net ne peut que servir de comparaison et, éventuellement, d'élément réducteur après définition du complément dû par l'entreprise, substituée à la LMB, et non d'assiette de calcul comme salaire de référence ainsi qu'a opéré le Conseil »,
ALORS QUE
Les clauses plus favorables contenues dans un contrat de travail écartent celles, moins favorables, d'une Convention Collective ; qu'ainsi, en se fondant, pour fixer le salaire de référence à la somme 1 062 €, correspondant à la rémunération nette de Monsieur X..., sur ce que la Convention Collective prévoyait, au titre de l'invalidité, que « le total des prestations de toute nature ne pourra excéder 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler », alors que le contrat de prévoyance LMB stipulait : « le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par l'employeur à l'assuré", et que ces dispositifs étaient plus favorables que celles de la Convention Collective, la Cour d'Appel a violé l'article L 2254-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18448
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°10-18448


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18448
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