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05/04/2012 | FRANCE | N°10-18437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2012, 10-18437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la Mutuelle générale de l'éducation nationale le 15 janvier 1974 en qualité de spécialiste prestations services; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'article 7-2 de la convention collective de l'UGEM, qui lui était applicable à partir du 1er juin 2004 et qui prévoyait une modalité de rémunération en 13,55 mensualités au lieu de 12 telle qu'anciennement prévue par un usage en

vigueur au sein de la MGEN ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la Mutuelle générale de l'éducation nationale le 15 janvier 1974 en qualité de spécialiste prestations services; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'article 7-2 de la convention collective de l'UGEM, qui lui était applicable à partir du 1er juin 2004 et qui prévoyait une modalité de rémunération en 13,55 mensualités au lieu de 12 telle qu'anciennement prévue par un usage en vigueur au sein de la MGEN ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que :
1°/ alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas que l'usage antérieur consistant à verser la rémunération en 12 mensualités n'a pas été dénoncé par la MGEN lors de la signature de la nouvelle convention collective ; qu'en décidant ainsi, cependant qu'était invoquée devant elle la dénonciation de portée générale opérée par l'accord d'adaptation du 12 mai 2004 "mettant fin à la survie des dispositions conventionnelles et autres dénoncées ainsi qu'au maintien de droits déjà ouverts", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ alors que l'article 7-2 de la convention collective UGEM stipule que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, sauf dans les organismes appliquant d'autres modalités avant l'entrée en vigueur de la présente convention qui maintiendront lesdites modalités, sauf accord particulier ; que l'usage antérieur prévoyant un versement de la rémunération en 12 mensualités ayant été dénoncé par la MGEN lors de la signature de la nouvelle convention collective, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, faisant une exacte application de l'accord d'adaptation du 12 mai 2004, a constaté que l'usage applicable au sein de la MGEN relatif au versement du salaire en douze mensualités équivalentes n'avait pas été dénoncé, de telle sorte qu'il restait applicable à compter de l'entrée en vigueur dudit accord; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Dominique X... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de sa mise en conformité avec le nouveau code de la mutualité, la MGEN a appliqué la convention collective Mutualité UGEM le 1er juin 2004, après avoir signé le 12 mai 2004, avec les organisations syndicales représentatives un accord d'adaptation ; que le 28 mai 2002, elle avait adressé à chacun des salariés un courrier d'information comportant une liste de règles dénoncées parmi lesquelles ne figuraient ni le montant ni les modalités de règlement de la rémunération ; que l'article 7-2 de la convention collective UGEM stipule en ses alinéas 3 et 4 : «- Les modalités de versement de la rémunération relèvent de la compétence des organismes. – La rémunération est réglée en 13,55 mensualités – 12 mensualités auxquelles se rajoutent 55% d'une mensualité en juin et une mensualité avec celle de décembre – sauf dans les organismes appliquant d'autres modalités avant l'entrée en vigueur de la présente convention qui maintiendront lesdites modalités, sauf accord particulier» ; que cet article ne traite que des modalités de versement de la rémunération annuelle et précise que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier ; que M. X... qui ne conteste pas que l'usage antérieur consistant à verser la rémunération en 12 mensualités n'a pas été dénoncé par la MGEN lors de la signature de la nouvelle convention, n'est donc aucunement fondé à prétendre que cet article instituerait au profit des salariés une augmentation de leur rémunération laquelle devrait être égale à 13,55 mensualités payables en 12 versements ; que dès lors que sa rémunération annuelle n'est pas inférieure à la rémunération minimale annuelle garantie prévue par l'article 7-1 de la convention, l'intimé est mal fondé en sa demande de rappel de salaire et doit en être débouté, le jugement étant infirmé de ce chef ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas que l'usage antérieur consistant à verser la rémunération en 12 mensualités n'a pas été dénoncé par la MGEN lors de la signature de la nouvelle convention collective ; qu'en décidant ainsi, cependant qu'était invoquée devant elle la dénonciation de portée générale opérée par l'accord d'adaptation du 12 mai 2004 «mettant fin à la survie des dispositions conventionnelles et autres dénoncées ainsi qu'au maintien de droits déjà ouverts», la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'article 7-2 de la convention collective UGEM stipule que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, sauf dans les organismes appliquant d'autres modalités avant l'entrée en vigueur de la présente convention qui maintiendront lesdites modalités, sauf accord particulier ; que l'usage antérieur prévoyant un versement de la rémunération en 12 mensualités ayant été dénoncé par la MGEN lors de la signature de la nouvelle convention collective, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18437
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2012, pourvoi n°10-18437


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18437
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